Cassation partielle
Demandeur(s) à la
cassation : société La Fournithèque SA
Défendeur(s) à la cassation : banque Société générale
Attendu, selon l’arrêt
déféré, que la société la Fournithèque (la société)
s’est fait consentir, le 27 août 1998, par la Société
générale (la banque) une ouverture de crédit en compte
courant d’un montant de 700 000 francs avec intérêts
conventionnels ; que la banque lui a également consenti
divers billets de campagne, en particulier, au cours de
l’année 1998 pour un montant de 50 000 francs, avec
intérêts conventionnels ; que devant la défaillance de
la société, la banque, après avoir dénoncé ses concours,
l’a assignée en paiement du solde débiteur du compte
courant ; que la société a contesté la validité de
l’intérêt conventionnel afférent à chacun de ces
concours et sollicité la restitution des intérêts
indûment perçus ;
Sur le second
moyen :
Attendu que la société
fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu’elle était recevable
et fondée en sa demande en nullité du taux effectif
global (TEG) appliqué aux seuls billets de campagne
accordés par la banque pour 1999, 2000 et 2001, alors,
selon le moyen, que le délai
de la prescription de l'action en annulation d'une
stipulation d'intérêts comportant une mention erronée du
TEG, ne commence de courir qu'à compter de la révélation
à l'emprunteur de cette erreur ; que pour déclarer
prescrite l'exception de nullité du taux d'intérêt
appliqué par la banque au crédit résultant du premier
billet de campagne consenti en 1998, l'arrêt, tout en
constatant qu'elle a été soulevée par conclusions du 4
novembre 2003, se borne à constater qu'au mois d'octobre
1998 au plus tard, l'emprunteuse a disposé, dans ses
relevés de compte, de tous les éléments lui permettant
de se rendre compte des erreurs de calcul du TEG et à
énoncer qu'elle ne démontre pas en avoir été empêchée ;
qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à
caractériser la révélation à la société du caractère
erroné du TEG, la cour d'appel a privé sa décision de
base légale au regard des articles 1304 et 1907, alinéa
2, du code civil, ainsi que de l'article L. 313-2 du
code de la consommation ;
Mais attendu que la
prescription de l’action en nullité de la stipulation de
l’intérêt conventionnel engagée par un emprunteur qui a
obtenu un concours financier pour les besoins de son
activité professionnelle court à compter du
jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice
affectant le taux effectif global (TEG) ; que le point
de départ de cette prescription est, s’agissant d’un
prêt, la date de la convention et, dans les autres cas,
la réception de chacun des écrits indiquant ou devant
indiquer le TEG appliqué ;
Et attendu que l’arrêt
retient que la société disposait depuis le mois
d’octobre 1998 des relevés de compte sur lesquels
figurait le TEG appliqué au crédit de campagne de
l’année 1998 ; que, par ce seul motif, la cour d’appel a
légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut
être accueilli ;
Mais sur le
premier moyen, après avertissement délivré aux parties
:
Vu les articles 1304,
1907 du code civil et L. 313-2 du code de la
consommation ;
Attendu que
pour condamner
la société à payer une certaine somme à la banque au
titre de la convention de trésorerie du 27 août 1998,
l’arrêt retient que la prescription quinquennale court,
s’il est prétendu que le TEG est erroné, à compter de la
révélation de l’erreur au cocontractant de la banque ;
Attendu qu’en
statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes
susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais
seulement en ce qu’il a condamné la société La
Fournithèque à payer à la Société générale la somme de
116 255,96 euros avec intérêts au taux conventionnel et
capitalisation des intérêts, l'arrêt rendu le
7 juillet 2006, entre les parties, par la cour d'appel
de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause
et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant
la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Président :
Mme Favre
Rapporteur : Mme Pinot, conseiller
Avocat général : M. Jobard
Avocat(s) : Me Le Prado, la SCP Célice, Blancpain et
Soltner