Rejet
Demandeur(s) à la cassation : M. Frédéric X...
Sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., demeurant ..., en cassation
d’un arrêt rendu le 20 décembre 2001 par la cour d’appel de Douai, 6e
chambre, qui, pour tentative d’escroquerie, l’a condamné à six mois
d’emprisonnement avec sursis ;
Par arrêt du 27 novembre 2002, la chambre criminelle de la Cour de
cassation a rejeté le pourvoi ;
M. Frédéric X... a saisi la Cour européenne des droits de l’homme qui,
par arrêt du 2 novembre 2004, a dit qu’il y avait eu violation de l’article
6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales ;
A la suite de cet arrêt, M. Frédéric X... a présenté une requête devant
la commission de réexamen d’une décision pénale tendant au réexamen du
pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Douai ; cette commission
a renvoyé l’examen du pourvoi devant l’Assemblée plénière ;
Le demandeur au pourvoi invoque, devant l’Assemblée plénière, les moyens
de cassation annexés au présent arrêt ;
Ces moyens ont été formulés dans un mémoire personnel déposé au greffe de
la Cour de cassation le 18 janvier 2002 ;
Des mémoires additionnels de M. Frédéric X... ont été reçus les 19
octobre et 22 novembre 2005 ;
Le rapport écrit de M. Croze, conseiller, et l’avis écrit de M. Finielz,
avocat général, ont été mis à la disposition de M. Frédéric X... ;
Des observations en réplique et des observations complémentaires au
rapport du conseiller et à l’avis de l’avocat général, de M. Frédéric X...,
ont été reçues les 6 et 14 décembre 2005 ;
M. le président a rappelé à M. Frédéric X..., présent à l’audience, que
la procédure devant la Cour de cassation ne lui permettait pas de développer
des observations orales, mais qu’il avait la possibilité de faire parvenir à
la Cour de cassation des observations écrites avant le 4 janvier 2006 ;
(...)
Vu l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 2 novembre 2004
ayant dit qu’il y a eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales en ce que la cause du requérant n’avait pas été entendue d’une
manière équitable devant la Cour de cassation, celui-ci n’ayant pas eu accès
au rapport du conseiller rapporteur, dont l’avocat général avait eu
connaissance ;
Vu les articles 626-1 à 626-7 du code de procédure pénale ;
Vu la décision de la commission de réexamen d’une décision pénale du 6
octobre 2005 saisissant l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du
réexamen de ce pourvoi ;
Sur la recevabilité des mémoires personnels produits après le 18
janvier 2002 :
Attendu que, lorsqu’elle est saisie, en application des articles 626-3 et
626-4 du code de procédure pénale, aux fins de réexamen d’un pourvoi, la
Cour de cassation statue, hormis le cas où un moyen devrait être soulevé
d’office, en l’état des seuls mémoires déposés lors de l’examen initial de
ce pourvoi ; que dès lors, les mémoires personnels adressés par M. Frédéric
X... postérieurement au 18 janvier 2002, sont irrecevables ;
Vu le mémoire personnel produit en demande ;
Vu les observations de M. Frédéric X... reçues le 20 décembre 2005 et l’erratum
qui y fait suite ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des
articles 16 de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957,
385, 593 et 802 du code de procédure pénale, et des droits de la défense :
Attendu qu’il ne résulte ni du jugement ni des conclusions déposées que
le demandeur, qui a comparu devant le tribunal correctionnel, ait soulevé
devant cette juridiction, avant toute défense au fond, l’exception de
nullité de la demande d’arrestation provisoire adressée par le procureur de
la République, près le tribunal de grande instance de Lille, aux autorités
judiciaires luxembourgeoises, en application de l’article 16 de la
Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 ;
Qu’ainsi, abstraction faite d’un motif erroné de l’arrêt, justement
critiqué par le moyen, mais surabondant, le moyen est irrecevable par
application de l’article 385 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des
articles 313-1 et 313-3 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, et
des droits de la défense :
Attendu que, pour déclarer M. Frédéric X... coupable de tentative
d’escroquerie au préjudice du Crédit lyonnais, l’arrêt retient, par motifs
propres et adoptés, que le prévenu s’est présenté le 17 mai 1995 à l’agence
de cette banque de Mons-en-Baroeul pour se faire ouvrir un compte en
remettant quatre chèques d’un montant total de 55 000 francs, émis par des
particuliers en règlement d’honoraires de négociations immobilières, ainsi
qu’un chèque d’un montant de 300 000 francs tiré au nom du "Cabinet X..." ;
que les juges énoncent que, mettant à profit les délais d’encaissement, il a
tenté d’obtenir de cette banque le transfert d’une somme de 255 000 francs
sur un compte qu’il venait d’ouvrir au Luxembourg où il avait formé le
projet de s’établir ; qu’ils ajoutent que cette tentative a échoué après que
le banquier eut découvert que les quatre premiers chèques étaient frappés
d’opposition tandis que le dernier était sans provision ;
Attendu que la cour d’appel retient encore que M. Frédéric X... a remis
des chèques qu’il venait d’obtenir de clients en contrepartie d’engagements
qu’il n’entendait pas honorer et que, s’agissant du chèque de 300 000
francs, il ne pouvait ignorer qu’il fût sans provision ;
Attendu qu’en l’état de ces constatations et énonciations, qui
caractérisent en tous ses éléments tant matériels qu’intentionnel le délit
de tentative d’escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable, la cour
d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
MÉMOIRE ANNEXÉ
Mémoire personnel de M. Frédéric X... du 18 janvier 2002.
I/ RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 30 juin 1995 :
Le Crédit lyonnais porte plainte pour tentative d’escroquerie contre
Frédéric X... auprès du commissariat de Mons-en-Baroeul (Nord).
Le 16 avril 1996 :
Monsieur Polle, juge d’instruction, décerne un mandat d’arrêt contre
Frédéric X... alors que celui-ci vit au Luxembourg avec sa famille ; voir en
cote 1.
Ce mandat concerne notamment les faits prétendument reprochés par le Crédit
lyonnais.
Le 20 juin 1997 :
Monsieur le procureur de la République de Lille section "exécution des
peines" transmet par le canal d’Interpol "une demande d’arrestation
provisoire à titre extraditionnel concernant Frédéric X..." en exécution
d’un mandat d’arrêt émis par Monsieur le juge Thierry Polle en date du 16
avril 1996 ; voir copie en cote 1.
"l’arrestation provisoire est sollicitée en application des articles 2 et 16
de la Convention européenne d’extradition du 13/12/1957" ; voir copie en
cote 1.
L’article 2 de ladite convention concerne la matérialité des faits
pouvant donner lieu à l’extradition.
L’article 16 de ladite convention prévoit :
"En cas d’urgence, les autorités compétentes de la partie requérante,
pourront demander l’arrestation provisoire de l’individu recherché..."
Le 30 juin 1997 :
Monsieur le juge d’instruction luxembourgeois Oswald décerne un mandat
d’arrêt provisoire contre Frédéric X... pour faire droit à la demande du
parquet lillois ;
voir copie de la lettre-fax de Monsieur Oswald en cote 1.
Le 24 octobre 1997 :
Le ministre de la Justice luxembourgeoise, par arrêté, accorde à la France,
l’extradition de Frédéric X... "uniquement pour les faits énoncés dans le
mandat d’arrêt décerné le 16 avril 1996 par Monsieur Thierry Polle,
vice-président au tribunal de grande instance de Lille des chefs d’abus de
confiance, escroqueries et tentatives d’escroqueries" ;
voir copie en cote 1.
Le 4 novembre 1997
Frédéric X... est remis à la France par les autorités luxembourgeoises
conformément à l’arrêté de Monsieur le ministre de la Justice
luxembourgeoise en date du 24 octobre 1997.
Le 28 novembre 1997
La quatrième chambre des appels correctionnels de Douai reconnaît que
Frédéric X... n’avait pas d’antécédents judiciaires, qu’il a subi une longue
détention préventive, qu’il doit être jugé le 30 décembre 1997 et le
libère ; voir copie en cote 1.
Le 30 décembre 1997 :
Frédéric X... doit être jugé devant la huitième chambre correctionnelle du
tribunal de grande instance de Lille. Madame la présidente ordonne le renvoi
d’office. Après de multiples renvois, l’audience aura lieu le 2 octobre
1998 ; voir copie de la citation en cote 1.
Le 16 octobre 1998 :
La huitième chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Lille
rend son délibéré. Voir copie du jugement en cote 1.
Le ministère public puis Frédéric X... font appel.
Le 20 décembre 2001 :
La sixième chambre des appels correctionnels rend son arrêt après de
multiples renvois.
Il est condamné à six mois de prison avec sursis et à aucune réparation
civile.
Il se pourvoit immédiatement en cassation.
C’est cet arrêt qui fait l’objet des présentes.
II/ DISCUSSION SUR LE MOYEN IN LIMINE LITIS CONCERNANT LA DEMANDE
D’ARRESTATION POUR CAUSE D’URGENCE.
Violation de l’article 16 de la Convention européenne d’extradition du 13
décembre 1957
Violation de l’article 385 du code de procédure pénale
Violation de l’article 802 du code de procédure pénale
Violation de l’article 593 du code de procédure pénale
Violation des droits de la défense.
Dans cet arrêt, la cour reconnaît l’existence du délai non raisonnable de
la procédure mais conformément à votre jurisprudence constante, n’en déduit
aucune conséquence.
Ce n’était d’ailleurs pas la question posée à la cour :
Voir en pages 2, 3, 4 des conclusions déposées le 9 octobre 2001 et
évoquées à l’audience du 16 octobre 2001, la question concerne le contrôle
de l’acte lui-même de demande par le parquet lillois, aux autorités
luxembourgeoises, de mise en détention extraditionnelle pour cause
d’urgence.
Ce moyen mérite pourtant une réponse puisqu’il soulève une disposition
d’ordre public découlant des textes relatifs à l’entraide judiciaire
répressive internationale.
Il est demandé aux autorités judiciaires françaises de contrôler un acte
accompli par un membre de la juridiction lilloise qui a demandé
l’arrestation de Frédéric X..., aux autorités luxembourgeoises pour cause
d’urgence.
Cet acte a été accompli sur le territoire national. Votre juridiction est
donc compétente pour en connaître.
La cour, pour ne pas répondre, à cette question motive en page 5 :
"il appartenait à Frédéric X... de soulever le moyen tiré de
l’irrégularité de la demande de détention provisoire à titre extraditionnel,
qui selon lui n’avait pas été fondée sur l’urgence ;"
Cette motivation est entachée de violation de la loi :
D’abord il s’agit d’une nullité d’ordre public et votre jurisprudence
constante édicte qu’une nullité d’ordre public peut être invoquée à tout
moment de la procédure, nonobstant l’article 802 du code de procédure
pénale.
Ensuite, la cour ne peut exiger de Frédéric X... d’engager une procédure
durant l’instruction alors que les faits de demande d’arrestation se sont
réalisés le 20 juin 1995 et que l’instruction était close depuis le 29
octobre 1996. C’est une mauvaise interprétation de l’article 385 du code de
procédure pénale.
Cette motivation est aussi une contrariété de motifs avec les
faits constatés et connus :
- L’ordonnance de renvoi devant un tribunal correctionnel date du 29 octobre
1996 ; voir le rappel en page 2 du jugement du 16 octobre 1998 en cote 1.
- Monsieur le juge d’instruction avait écrit durant la détention du prévenu
en France pour lui indiquer que la demande d’extradition était le fait du
parquet lillois et qu’il ne pouvait donc plus rien pour lui ; voir copie de
sa lettre du 24 novembre 1997 en cote 2.
La cour à qui est soumis la totalité du dossier de procédure, ne pouvait pas
ne pas savoir ces faits. Il lui appartenait donc bien de statuer.
La demande d’arrestation du parquet lillois en date du 20 juin 1995 dont
copie en cote 1, est fondée sur l’article 16 de la Convention européenne
d’extradition du 13 décembre 1957.
Cet article 16 ne prévoit cette demande que pour cause d’urgence.
Comme l’instruction était terminée depuis le 29 octobre 1996, l’urgence
était justifiée par le fait que le prévenu soit jugé rapidement.
Remis à la France le 4 novembre 1997 et libéré le 28 novembre 1997, il
devait être jugé le 30 décembre 1997. Les multiples reports de cette
audience et le fait que près de cinq ans après cette demande d’arrestation,
il ne soit pas jugé définitivement, démontrent qu’il n’y avait pas urgence à
le juger.
Il y a donc bien nullité de cette demande d’arrestation du 20 juin
1997 qui entraîne la nullité de toute la procédure.
III/ DISCUSSION SUR LE FOND SUR LE PRETENDU REPROCHE DE TENTATIVE
D’ESCROQUERIE
Violation de l’article 313-1 du code pénal
Violation de l’article 313-3 du code pénal
Violation de l’article 593 du code de procédure pénale
Violation des droits de la défense
1/ Contre le Crédit lyonnais, la cour présente le moyen
de défense de Frédéric X... en page 5 de son arrêt :
"monsieur X... soutient qu’ayant attendu deux jours ouvrables entre le
dépôt des chèques sur son compte et le transfert des sommes, toute volonté
délictueuse doit être écartée, puisque les chèques de ses clients étaient
émis dans le même département et donc traités en 24 heures"
En pages 15 à 18 des conclusions déposées le 9 octobre 2001 et évoquées à
l’audience du 16 octobre 2001, est remise la réponse émise par Monsieur le
ministre de l’Economie en date du 16 mars 1987 publiée au J.O. des débats
parlementaires du 27 avril 1987 page 2417 ; voir copie en cote 2.
La réponse précise que le délai maximum d’encaissement est de 48 heures.
Avec la souplesse accrue de l’informatique, le délai maximum actuel est de
24 heures.
En l’absence de texte, cette réponse est en France, le principe des délais
d’encaissement des chèques. L’attente de deux jours ouvrables démontre qu’il
n’y a pas eu de manoeuvres frauduleuses déterminantes pour tromper le Crédit
lyonnais.
Pourtant la cour ne répond pas à ce moyen !
2/ En page 7 de l’arrêt, la cour se contente de
reproduire les accusations du Crédit lyonnais dans sa plainte du 30 mai 1995
pour tenter de définir une intention délictueuse.
Pourtant, les articles 313-1 et 313-3 du code pénal prévoient que la
tentative d’escroquerie est juridiquement composée de plusieurs faits
constitutifs :
- des manoeuvres frauduleuses
- déterminantes
- pour tromper
- ce leurre doit être déterminant pour déterminer la victime à remettre des
fonds, valeurs ou un bien quelconque
- l’intention délictueuse doit être visée.
En réalité la cour ne définit pas les manoeuvres frauduleuses, en quoi
ces manoeuvres étaient déterminantes et en quoi la banque pouvait être
trompée. Pourtant votre jurisprudence constante édicte qu’il faut que tous
les faits constitutifs de l’infraction soient constatés pour condamner.
A lire l’arrêt, il n’est pas répondu aux questions suivantes nécessaires à
constater l’existence des faits constitutifs de l’infraction :
- Quelles sont les manoeuvres frauduleuses ?
- Pourquoi ces manoeuvres étaient déterminantes pour tromper la banque ?
- Pourquoi la banque a pu être trompée ?
- Pourquoi ce leurre aurait été déterminant pour déterminer la victime à
remettre des fonds ou valeurs ?
Frédéric X... n’a pas remis au Crédit lyonnais un chèque en exigeant un
paiement immédiat. Il a attendu le délai nécessaire à l’encaissement du
chèque pour réclamer ensuite un virement.
Le Crédit lyonnais reconnaît lui-même que Frédéric X... a attendu plusieurs
jours nécessaires avant de demander le virement :
si le chèque est encaissé, la banque doit faire le virement.
si le chèque n’est pas encaissé, la banque ne peut pas faire le virement.
Il n’y a donc pas de manoeuvres frauduleuses déterminantes pour tromper
la Banque.
Il y a donc violation des articles 313-1 et 313-3 du code pénal.
3/ La cour se contente de tenter de définir une
prétendue intention délictueuse :
"L’enchaînement des faits établit l’infraction"
La surabondance d’éléments épars ne font que démontrer une insuffisance
de motifs et des contrariétés de motifs entre eux ou avec les faits
constatés :
L’analyse des motifs suit leur succession exposée dans l’arrêt :
a/ Insuffisance de motifs :
Le 17 mai 1995, Frédéric X... voulait ouvrir un compte et faire transférer
des sommes au Luxembourg. En quoi est-ce une faute pénale ? Le Luxembourg
veut-il dire trafic d’argents ? Ce jugement de valeur dans un arrêt de la
cour d’appel de Douai n’est-il pas une violation de la souveraineté
luxembourgeoise ? N’est-ce pas incompatible avec l’équité sauvegardée
notamment par l’article 6-1 de la C.E.D.H ?
b/ Contrariété de motifs avec les faits constatés :
"sans disposer des fonds" :
- "Il a remis sur ce nouveau compte les chèques qu’il venait d’obtenir sans
honorer ses engagements dans sa précipitation de départ"
Ces chèques concernent ceux de Madame Y... et de Monsieur Z...
Les faits ont démontré que les engagements avaient été respectés et la cour
a relaxé, elle-même, Frédéric X... ; voir l’arrêt en cote et les pages 10 à
14 des conclusions déposées le 9 et évoquées à l’audience du 16 octobre
2001.
Il s’agit d’une violation de la présomption d’innocence garantie notamment
par l’article 6-2 de la Convention puisqu’il y a non-reconnaissance d’une
relaxe que la cour a, elle-même, prononcée.
- "qu’il a déposé le 18/05/95 un chèque de 300 000 FF non provisionné"
En quoi l’émission d’un chèque sans provision est-il une faute pénale en
droit français ?
L’émission de chèque sans provision a été dépénalisée en droit français
depuis le début du siècle dernier.
- "et a tenté quelques jours plus tard de retirer la somme de 255 000 F"
C’est précisément ces jours d’attente qui démontrent qu’il n’y a pas eu
d’intention délictueuse ni de manoeuvres frauduleuses déterminantes pour
tromper la Banque.
Frédéric X... a donc bien attentu le temps nécessaire pour pouvoir disposer
des fonds.
Si la cour avait répondu au moyen exposé en page 5 de son arrêt, elle
n’aurait pas pu retenir cette motivation.
c/ Contrariété de motifs entre eux et avec les faits constatés puisque la
cour croit pouvoir motiver :
"en profitant des délais d’encaissements" alors qu’elle indique :
"a tenté quelques jours plus tard de retirer"
La cour motive sur la prétendue tentative de profiter des délais
d’encaissement alors qu’elle constate elle-même que le prévenu a attendu
quelques jours soit le temps nécessaire audit encaissement pour demander les
virements.
d/ Insuffisance de motif quand la cour constate la preuve apportée sur la
possibilité de provision du chèque de 300 000 FF due à la vente d’une maison
d’habitation pour 750 000 FF. L’existence de cette vente suffit à justifier
que Frédéric X... n’avait pas émis un chèque de 300 000 FF par hasard.
Frédéric X... démontre que cette somme est justifiée puisqu’elle est
inférieure à la différence entre le prix de vente de la maison et les
inscriptions hypothécaires. C’est déjà une surabondance de preuves.
La cour réclame plus avec des états de compte bancaire. Pourquoi ne
l’a-t-elle pas réclamé à l’audience du 16 octobre 2001 ?
La cour inverse en réalité la charge de la preuve contre le prévenu.
C’est une violation de la présomption d’innocence.
e/ Une contrariété de motifs avec les faits constatés quand la cour
motive que Madame X... se serait présentée pour ouvrir des comptes à la
B.P.L de Longwy :
- Il n’y a aucun élément dans la procédure qui puisse permettre de dire
qu’il s’agissait de Madame X.... Elle n’a d’ailleurs jamais été poursuivie.
Le seul élément de la procédure est qu’il s’agissait d’une femme.
- Il n’y a aucun élément de la procédure qui puisse permettre de dire que
270 000 FF ont été retirés en espèces quelques jours plus tard, ni même
tenté d’être retirés.
- Il n’y a aucun élément du dossier d’ouverture du compte qui puisse
permettre de relier ces faits à Frédéric X... qui est d’ailleurs relaxé par
la cour elle-même.
- l’élément existant est un chèque volé du cabinet revêtu d’une signature
qui n’est ni celle de Frédéric X... ni celle de sa femme.
- La cour relaxe elle-même Frédéric X... dans le même arrêt mais tente de
protéger la Banque populaire contre une procédure de dénonciation
calomnieuse.
Ce motif est une violation de la présomption d’innocence et une violation de
l’équité, garanties notamment par l’article 6 de la C.E.D.H. La cour ne
reconnaît pas la relaxe qu’elle prononce elle-même et elle accuse Madame
X... qui n’est même pas partie au procès.
En d’autres lieux, ce motif serait susceptible de poursuites en diffamation.
f/ Ce même motif est insuffisant pour "établir la détermination de
Monsieur X... à obtenir des fonds frauduleusement avant de s’installer au
Luxembourg"
Comment déterminer l’intention d’une personne par le prétendu fait d’une
autre personne ?
C’est encore une violation du principe de la présomption d’innocence.
Il y a donc bien insuffisance de motifs, défaut de motifs et
contrariété de motifs entre eux et avec les faits constatés.
Président : M. Sargos, remplaçant M. le premier président,
empêché
Rapporteur : M. Croze, conseiller, assisté de Mme Lazerges, auditeur
Avocat général : M. Finielz