Rejet
Demandeur(s) à la cassation : époux X...
et autre
Défendeur(s) à la cassation : M. Dominique Y...
Joint les
pourvois n° 07-11.303 et 07-11.936 ;
Sur
le moyen unique de chacun des pourvois :
Attendu,
selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 décembre 2006), que, suivant
promesse synallagmatique du 26 mai 2003, les époux X... ont
promis de vendre un immeuble à M. Y... ; que le même jour, la
société Normandie investissement, mandataire des vendeurs, a
remis à l'acquéreur copie de cette promesse et un document
l'informant des dispositions de l'article L. 271-1 du code de la
construction et de l'habitation et de la faculté de rétractation
dont il disposait, document signé et daté par l'acquéreur le
26 mai 2003 ; que la vente devait intervenir au plus tard le
28 juillet 2003 et que le 3 juillet 2003, M. Y... a avisé ses
vendeurs de ce qu'il ne donnait aucune suite à l'opération ; que
les époux X... et l'agence mandataire ont assigné M. Y... en
constatation judiciaire de la vente ;
Attendu que
les époux X... et la société Normandie investissement font grief
à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/
que la remise en mains propres d'une copie du compromis de vente
constitue une notification valable, au sens de
l'article L. 271-1 du code de la construction et de
l'habitation, lorsque la date de remise n'est pas contestée par
l'acquéreur non-professionnel ; qu'en l'espèce, il résulte des
constatations même de l'arrêt que M. Y... avait reçu copie du
compromis de vente et d'un document lui rappelant la faculté de
rétractation dans un délai de sept jours, le jour de la
signature du compromis, soit le 26 mai 2003, ce qui n'était pas
contesté par M. Y... ; qu'en décidant néanmoins que la remise en
mains propres d'une copie du compromis de vente et d'un document
annexe ne constituait pas une notification présentant des
garanties équivalentes à la lettre recommandée pour la date de
réception et de remise, la cour d'appel a violé
l'article L. 271-1 du code de la construction et de
l'habitation ;
2°/
que le juge ne peut fonder sa décision sur les
moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir, au
préalable, invité les parties à présenter leurs observations ;
qu'il ne résulte pas des écritures d'appel de M. Y... qu'il
prétendait que la remise en mains propres ne constituait pas une
notification valable, au sens de l'article L. 271-1 du code de
la construction et de l'habitation, en ce que les documents
remis ne rappelaient pas de manière suffisamment apparente ou
lisible la possibilité de rétractation dans un délai de sept
jours qui lui était imparti ; qu'en relevant ainsi d'office le
moyen tiré du caractère insuffisamment apparent ou lisible de ce
droit de rétractation, sans avoir invité les parties à présenter
leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu le
principe de la contradiction et a violé l'article 16 du code de
procédure civile ;
3°/
que l'article L. 271-1 du code de la construction
et de l'habitation n'exige pas que le droit de rétractation qui
est reconnu à tout acquéreur non-professionnel soit mentionné en
caractères très apparents ou suffisamment lisibles dans le
compromis de vente ou tout autre document annexé à ce
compromis ; qu'en décidant néanmoins que la remise en mains
propres de la copie du compromis de vente et d'un document
annexe ne constituait pas une notification valable au sens de
l'article L. 271-1, en ce que le droit de rétractation de sept
jours annoncé en caractères tout aussi petits et sans plus
d'aération, n'avait pas été rappelé en termes suffisamment
apparents ou lisibles, la cour d'appel a ajouté à la loi une
condition qu'elle ne comporte pas et a violé l'article L. 271-1
du code de la construction et de l'habitation ;
4°/
que le document remis en mains propres à M. Y...
et signé par ce dernier précisait clairement que la remise du
compromis de vente en mains propres était faite afin de
satisfaire aux obligations de l'article L. 271-1 du code de la
construction et de l'habitation, à effet de permettre à
l'acquéreur non-professionnel de disposer du délai de
rétractation de sept jours qu'il peut exercer et reproduisait
intégralement les dispositions des articles L. 271-1 et
L. 271-2 ; qu'en retenant que ce document ne permettait pas à
l'acquéreur de prendre conscience de la faculté de rétractation
qui lui était offerte, la cour d'appel a dénaturé les termes
clairs et précis de ces documents et a violé l'article 1134 du
code civil ;
Mais attendu que
la remise de l'acte en mains propres ne répond pas aux exigences
de l'article L. 271- 1 du code de la construction et de
l'habitation dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-1208 du
13 décembre 2000 ; qu'ayant exactement retenu que le document
remis le jour de la signature de la promesse de vente par le
mandataire du vendeur ne remplissait pas la condition exigée par
la loi d'un mode de notification de l'acte présentant des
garanties équivalentes à la lettre recommandée avec demande
d'avis de réception pour la date de réception et de remise, la
cour d'appel, sans violation du principe de la contradiction et
sans dénaturation, en a déduit, à bon droit, que le délai de
sept jours n'avait pas commencé à courir avant la dénonciation
de la promesse par M. Y... le 3 juillet 2003 ;
D'où il suit que
le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES
MOTIFS :
REJETTE le
pourvoi ;
Président : M. Weber
Rapporteur : Mme Gabet, conseiller
Avocat général : M. Guérin
Avocat(s) : la SCP Delaporte, Briard et Trichet, la SCP Waquet,
Farge et Hazan