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Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du jeudi 10 mai 2007
N° de pourvoi : 05-44313
Publié au bulletin Rejet

Mme Collomp, président
Mme Leprieur, conseiller rapporteur
M. Maynial, avocat général
Me Jacoupy, SCP Gatineau, avocat(s)

 

 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 2005), que Mme X... a été engagée par la société Assonance en qualité de télévendeuse selon contrat à durée indéterminée de travailleur à domicile et à temps partiel du 20 juin 2002 mentionnant que "eu égard à sa qualité de travailleur à domicile, la durée totale effective de travail sera donc liée au volume des travaux qui seront confiés à la télévendeuse par la société", que "la télévendeuse, à partir d'une procédure qui lui aura été communiquée, déclarera son intention de recevoir ou d'émettre les appels destinés aux sociétés ayant conclu un contrat avec la société" et que sa rémunération au forfait serait calculée en fonction d'un barème annexé au contrat ; que ce barème prévoyait des tarifs fixés à une certaine somme "par commande enregistrée et payée par le client" ; que soutenant notamment que sa rémunération aurait dû être égale au SMIC horaire multiplié par le nombre d'heures travaillées, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de salaires, alors, selon le moyen, qu'est licite la rémunération d'un travailleur à domicile fixée à l'avance selon un calcul à la tâche ou à l'unité, serait-elle subordonnée au paiement par le client de la commande obtenue par le travailleur à domicile ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 721-1 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'est illicite la clause du contrat de travail subordonnant la rémunération du travailleur à domicile au règlement par le client de la commande qu'il a enregistrée ; qu'ensuite, en l'absence de fixation du salaire horaire et du temps d'exécution des travaux dans les conditions précisées par les articles L. 721-9 à L. 721-17 du code du travail, le travailleur à domicile a droit à une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures de travail qu'il a effectué ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur les autres branches du premier moyen et le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Assonance aux dépens ;

Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Assonance à payer à Me Jacoupy la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.

 

Publication :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai du 30 juin 2005

 

 

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