chambre criminelle
Audience publique du mercredi 5 novembre 2008
N° de pourvoi: 07-87086
Non publié au bulletin Rejet
M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
Me Blanc, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ghislaine, épouse Y...,
- Y... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre,
en date du 12 septembre 2007, qui les a condamnés chacun
à un an d'emprisonnement avec sursis, la première, pour
abus de biens sociaux et banqueroute, le second pour
recel et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation
des articles 6 de la Convention européenne des droits de
l'homme, du principe de la présomption d'innocence, de
l'article préliminaire du code de procédure pénale, L.
241-3, 4°, L. 241- 9, L. 241-3, L. 626-1, L. 626-2, L.
626-3, L. 626-5, L. 626-6, L. 625-8 du code de commerce,
et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale,
défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ghislaine Y...
coupable d'abus de biens sociaux, faits commis courant
2001, 2002 et jusqu'au 21 mai 2003 et de banqueroute par
détournement ou dissimulation de tout ou partie d'actif,
faits commis entre le 21 mai 2003 et le 8 septembre
2003, l'a condamnée à la peine de douze mois
d'emprisonnement avec sursis et à payer, solidairement
avec son époux, à Me Z..., ès qualités de liquidateur de
la SARL Laboratoires Bio Cosmetiques, une somme de 147
244,88 euros ;
"aux motifs propres et adoptés que, sur la
rémunération de Ghislaine
Y..., l'examen des livres de paie de la SARL LBC
permettait de relever que Ghislaine Y... avait perçu en
2001, 60 979,60 euros, en 2002, un salaire brut mensuel
de 2 286 euros, soit 27 432 euros au total, entre
janvier et juillet 2003 un salaire mensuel de 2 286
euros, soit 16 002 euros en tout ; que le cumul de ces
rémunérations s'élevait
donc à la somme de 104 413,60 euros correspondant à un
temps plein ; qu'or, il résultait de l'audition de Mme
A..., une consultante engagée par M. X... père, puis
ayant signé un contrat d'honoraires avec LBC après le
décès de ce dernier afin qu'elle s'occupe du
développement commercial et marketing de l'entreprise,
que, si Ghislaine Y... passait tous les jours deux ou
trois heures en 2001, puis jusqu'à l'été 2002 une ou
deux fois par semaine, elle est restée à partir de cette
période neuf mois sans remettre les pieds dans la
société ; que plusieurs autres salariés confirmaient que
les Y... venaient de moins en moins au fil du temps et
que Mme A... avait un rôle central dans le
fonctionnement de l'entreprise ; que, par conséquent,
même si le travail effectif de Ghislaine Y... n'apparaît
pas déterminant au regard de la place essentielle de Mme
A..., il n'en demeure pas moins que jusqu'au mois de
juillet 2002, elle était présente dans la société ; qu'à
partir de cette date, les époux Y... ont admis ne plus
être réapparus que pour le dépôt de bilan au mois de mai
2003 ; que l'abus de bien social concernant sa
rémunération ne sera donc
retenu qu'à partir d'août 2002 ; que le détournement
d'actif est également démontré pour la période comprise
après la date de cessation des paiements ; que, sur le
développement de l'activité de LBC en Espagne, la
société n'avait pas à prendre en charge les loyers
(charges personnelles) de leur résidence à Majorque à
hauteur de 5 000 euros, ils seront donc condamnés de ce
chef ; que, sur les dépenses personnelles de Jacques et
Ghislaine Y... supportées par LBC, les frais de
déplacement (transport aérien, taxis) s'élevaient, en
2001, à la somme de 13 000 euros et, en 2002, à 5 000
euros ; qu'à cela s'ajoutaient les notes de restaurant
et d'hôtel pour la somme de 7 000 euros en 2001, 5 000
euros en 2002 et 2 000 euros en 2003 ; que
l'expert-comptable, M. B..., avait indiqué qu'il avait
attiré l'attention de Ghislaine Y... sur l'incidence
fiscale de ces dépenses dès le 12 mars 2001 ; que
l'argument du maintien de la clientèle ne saurait être
retenu au regard de l'explosion relevée par Me C...,
administrateur judiciaire, pour 2001, des frais de
voyage, mission et de réception à hauteur de 800 % ; que
l'augmentation singulière des frais soumis à
remboursement s'analyse comme un usage contraire à
l'intérêt de la société, de ses fonds, commis dans
l'intérêt personnel des époux Y... ; que la cour observe
que les prévenus ont repris, au soutien de leur appel,
la même argumentation qu'en première instance et n'ont
apporté, au terme des débats, aucun moyen nouveau
susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la
décision des premiers juges qui, par des motifs
pertinents dont il est fait adoption, ont estimé
parfaitement caractérisés, en leurs éléments tant
matériels qu'intentionnel, les délits dénoncés par la
poursuite ; que, dès lors, il convient de confirmer le
jugement dont appel, tant sur les relaxes intervenues
que sur les déclarations de culpabilité ; que les faits
commis par les époux Y... seront plus justement
sanctionnés par la seule peine d'un an d'emprisonnement
avec sursis ; que la cour supprimera les peines d'amende
et d'interdiction de gérer infligées aux prévenus par le
tribunal ;
1)"alors que, toute personne poursuivie est présumée
innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ;
que les juges, s'ils apprécient selon leur intime
conviction, doivent tenir compte de l'ensemble des
éléments de preuve fournis et ne peuvent entrer en voie
de condamnation à l'encontre d'un prévenu sans examiner
tous les éléments de preuve qu'il verse aux débats au
soutien de ses prétentions ; qu'en se fondant
uniquement, pour refuser de relaxer totalement les époux
Y... des fins de la poursuite, sur quelques témoignages
à charge sans tenir compte des innombrables témoignages
attestant les activités réelles, constantes et
ininterrompues des époux Y... pour le compte de la
société LBC entre janvier 2001 et la fin de l'année
2003, la cour d'appel a violé le principe de la
présomption d'innocence ;
2)"alors que, la rémunération
du dirigeant ne devient
abusive et n'est susceptible de caractériser un abus de
biens sociaux que si elle est excessive par rapport à la
situation de la société ou si elle est dénuée de
contrepartie ; qu'il ne pouvait être déduit du fait que
Ghislaine Y... ne se rendait plus physiquement dans les
locaux de la société LBC à partir d'août 2002 qu'elle
n'exerçait pas une activité réelle de direction au sein
de cette société ; qu'en retenant l'abus de bien social
à l'encontre de Ghislaine Y... à partir d'août 2002, au
motif qu'elle n'était plus physiquement présente dans la
société sans rechercher, comme elle y était expressément
invitée, si Ghislaine Y... n'avait pas continué à suivre
quotidiennement depuis Palma où elle séjournait,
l'avancement des affaires de la société LBC à Paris et à
chercher de nouveaux débouchés pour celle-ci, l'arrêt
attaqué n'a pas caractérisé les éléments constitutifs du
délit d'abus de biens sociaux ;
3)"alors que, Ghislaine Y... faisait valoir qu'il
n'existait aucune critique pertinente quant au caractère
exagéré de sa rémunération
et que celle-ci, qui correspondait à celle que prélevait
son prédécesseur, avait été fixée par Me C...,
administrateur judiciaire, lors de l'assemblée générale
du 25 janvier 2001 et avait été réduite à deux reprises
en mai 2001 et janvier 2002, et que la
rémunération de son époux
avait également été réduite, passant de 23 000 francs
brut à 18 000 francs brut dès le mois de mai 2001, et à
13 000 francs brut en janvier 2003 ; qu'en ne répondant
pas à ces conclusions dirimantes de nature à exclure
tout caractère excessif de la
rémunération des époux Y..., la cour d'appel a
privé sa décision de motifs ;
4)"alors que, Ghislaine Y... faisait valoir qu'entre
janvier et juillet 2003, il était fait état d'un salaire
mensuel de 2 286 euros, soit un total de 16 002 euros,
ce qui était erroné car elle n'avait perçu en juillet
2003 qu'un salaire de 686,02 euros (du 1er au 9
juillet), du fait de la décision prise immédiatement par
Me C... de supprimer sa
rémunération ; qu'en délaissant totalement ces
conclusions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié
sa décision ;
5)"alors que, Ghislaine Y... faisait valoir que Me C...
avait, dans son rapport économique et social, commis
plusieurs erreurs de calcul puisqu'il lui avait
attribué, à elle et à son mari, une augmentation de 800
% des dépenses entre 2000 et 2001 et démontrait, pièces
à l'appui, les erreurs de calcul ; qu'en ne recherchant
pas, comme elle y était invitée, si des erreurs de
calcul et de chiffres, de nature à écarter tout abus de
bien social et tout détournement d'actif, n'avaient pas
été commises, la cour d'appel a privé sa décision de
toute base légale au regard des textes susvisés" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation
des articles 6 de la Convention européenne des droits de
l'homme, du principe de la présomption d'innocence, de
l'article préliminaire du code de procédure pénale,
321-1, 321-3, 321-9, 321-10 du code pénal, L. 241-3, 4°,
L. 241-9, L. 626-1, L. 626-2, L. 626-3, L. 626-5, L.
626-6 du code de commerce et des articles 591 et 593 du
code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de
base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jacques
Y... coupable de recel d'abus de biens sociaux, faits
commis du 1er janvier 2001 au 21 mai 2003 et de recel de
banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou
partie de l'actif, faits commis courant 2001, 2002 et
jusqu'au 21 mai 2003, l'a condamné à la peine de douze
mois d'emprisonnement avec sursis et à payer,
solidairement avec son épouse, à Me Z..., ès qualités de
liquidateur de la SARL Laboratoires Bio Cosmetiques, une
somme de 147 244,88 euros ;
"aux motifs propres et adoptés que l'examen des livres
de paie de LBC permettait de relever que Jacques Y...
avait perçu en 2001 un salaire mensuel de 23 000 francs
correspondant à cent heures de travail puis
soixante-dix-huit heures à compter de mai soit un total
annuel de 42 675,92 euros ; qu'en 2002, un salaire brut
mensuel de 2 744,08 euros pour soixante-dix-huit heures,
soit 32 928,96 euros pour l'année ; qu'entre janvier
2003 et fin août 2003, un salaire brut mensuel de 1 976
euros pour cinquante-six heures, soit au total 15 808
euros ; que le cumul de ces
rémunérations atteignaient donc la somme de 90
812,88 euros ; que Mme A... notait que le poste de
chargé de mission de Jacques Y... n'était pas nécessaire
dans une telle structure et qu'il faisait acte de
présence n'occasionnant que des charges et ne ramenant
aucun contrat ni client, ce que confirmait Mlle D..., la
comptable ; que M. E..., préparateur laborantin,
ajoutait que personne n'avait compris sa présence ; que
Jacques Y... soutenait cependant que son activité avait
été réelle, reconnaissant ne pas avoir apporté de
clients mais avoir réalisé des travaux pour la société,
en particulier la certification ISO de l'entreprise, ce
qu'il n'a pas démontré ; que, par conséquent, Jacques
Y... a bien sciemment recelé le produit des abus de
biens sociaux reprochés à son épouse, en l'espèce, en
ayant perçu des salaires pour un montant de 90 812, 88
euros alors qu'il ne participait pas effectivement au
fonctionnement de la société ; que, de même, le recel
des détournements d'actif commis par son épouse après la
date de cessation des paiements est acquis ; que la cour
observe que les prévenus ont repris, au soutien de leur
appel, la même argumentation qu'en première instance et
n'ont apporté, au terme des débats, aucun moyen nouveau
susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la
décision des premiers juges qui, par des motifs
pertinents dont il est fait adoption, ont estimé
parfaitement caractérisés, en leurs éléments tant
matériels qu'intentionnel, les délits dénoncés par la
poursuite ; que, dès lors, il convient de confirmer le
jugement dont appel, tant sur les relaxes intervenues
que sur les déclarations de culpabilité ; que les faits
commis par les époux Y... seront plus justement
sanctionnés par la seule peine d'un an d'emprisonnement
avec sursis ; que la cour supprimera les peines d'amende
et d'interdiction de gérer infligées aux prévenus par le
tribunal ;
1)"alors que, le recours à des prestations réellement
effectuées pour le compte d'une entreprise, même si
celle-ci n'en tire pas un profit immédiat, ne
caractérise pas un usage contraire à l'intérêt social
des biens ou du crédit de la société ; que Jacques Y...
faisait valoir que, docteur ès sciences de l'université
Paris VI à l'âge de vingt-six ans, et ayant, au cours de
sa carrière professionnelle, souvent représenté la
France dans diverses instances scientifiques et
techniques européennes et internationales, avait été
recruté pour de nombreuses missions au sein de la
société LBC, notamment pour la prospection commerciale à
l'export vers de nouveaux pays, pour la relance des
anciens clients importants perdus depuis des années,
pour les relations avec la fédération des industries de
la parfumerie, pour des actions en matière de gestion de
qualité et des actions en matière de propriété
industrielle, pour préparer un Business Plan et qu'il
avait participé à d'innombrables réunions de travail et
avait lancé un programme de mise en oeuvre des
recommandations du « Guide des bonnes pratiques de
production » ; qu'en déduisant des déclarations de Mme
A..., consultante chargée du développement commercial et
marketing de l'entreprise, de celles de la comptable et
du laborantin selon lesquelles le poste de chargé de
mission de Jacques Y... n'était pas nécessaire, aucun
client ni contrat n'étant ramené, que l'activité de
Jacques Y... n'était pas effective, sans retenir aucun
autre élément qui pouvait fonder la déclaration de
culpabilité de Jacques Y... ni tenir compte des
innombrables témoignages attestant de l'activité et de
l'implication réelles et constantes de Jacques Y... sur
les différentes missions qui lui avaient été confiées
entre 2001 et 2003 au sein de la société LBC, justifiant
pleinement l'intitulé de son poste chargé de mission, la
cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
2)"alors que, Jacques Y... faisait valoir, devant la
cour d'appel, qu'il n'avait jamais prétendu avoir obtenu
la certification ISO 9000 pour la simple raison que
l'organisation obsolète de la société LBC ne permettait
même pas d'envisager d'ouvrir un dossier de demande de
certification ISO auprès d'un certificateur tel que l'AFAQ
et qu'avec la mise en oeuvre des bonnes pratiques de
production chez LBC, il avait seulement souhaité faire
franchir à la société un premier pas vers la perspective
d'une demande de certification ISO ; qu'en confirmant le
jugement qui avait retenu que Jacques Y... ne démontrait
pas avoir obtenu la certification ISO, sans répondre à
ces conclusions péremptoires dont il ressortait que
Jacques Y... n'avait jamais prétendu avoir obtenu cette
certification mais seulement oeuvré en ce sens, la cour
d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
"alors que, le recel de banqueroute suppose l'existence
préalable des faits de banqueroute ; que la banqueroute
par détournement d'actif requiert des actes positifs
accomplis après la cessation des paiements ; qu'il
résulte des constatations de la cour d'appel que la date
de cessation des paiements de la société LBC a été fixée
le 21 mai 2003 ; qu'en déclarant coupable Jacques Y...
pour des faits de recel de banqueroute commis courant
2001, 2002 jusqu'au 21 mai 2003, soit antérieurement à
la cessation des paiements, la cour d'appel a violé de
manière flagrante les textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent
la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour
d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu
aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était
saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant
matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a
déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens, le deuxième inopérant en sa
troisième branche fondée sur une erreur matérielle, et
qui se bornent à remettre en question l'appréciation
souveraine, par les juges du fond, des faits et
circonstances de la cause, ainsi que des éléments de
preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être
admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la
violation des articles L. 241-3, 4°, L. 241-9, L. 241-3,
L. 626-1, L. 626-2, L. 626-3, du code de commerce, 2, 3,
591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de
motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a reçu Me Xavier Z..., ès
qualités de mandataire liquidateur de la SARL LBC, en sa
constitution de partie civile et a condamné
solidairement les époux Y... à lui payer une somme de
147 244,88 euros ;
"aux motifs propres et adoptés que, la société civile
professionnelle Z... Daude, ès qualités de mandataire
liquidateur de la société LBC demande au tribunal de
condamner solidairement les époux Y... à lui payer la
somme de 244 140,36 euros pour les sommes détournées aux
dépens de la société ; que, sur les demandes du
mandataire liquidateur de la SARL LBC, - les salaires
indûment perçus par Ghislaine Y... atteignent pour la
période de culpabilité retenue, c'est à dire d'août 2002
à juillet 2003 : 2 286 x 12 = 27 432 euros ; - les
salaires indûment perçus par Jacques Y... s'élevant au
total à la somme de 90 812, 88 euros ; - les frais de
transport et de restauration reprochés aux prévenus
seront également retenus à hauteur de 29 000 euros, ce
qui donne un total de 147 244,88 euros, somme au
paiement de la laquelle les époux Y... seront
solidairement condamnés ; que c'est à juste titre que le
tribunal a déclaré recevable la constitution de partie
civile de Me Z... qui est parfaitement fondé à demander
réparation du préjudice subi par la société dont il est
le liquidateur ; que les premiers juges ayant exactement
apprécié le préjudice résultant, pour la société LBC,
des agissements frauduleux des époux Y..., la cour
confirmera le jugement dont appel en ce qu'il a condamné
ces derniers à payer solidairement une somme de 147
244,88 euros au mandataire liquidateur ; qu'elle fera
droit par ailleurs à la demande de la partie civile
tendant à la condamnation de chacun des prévenus à lui
verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale ;
1)"alors que, tout jugement ou arrêt doit contenir les
motifs propres à justifier la décision et répondre aux
chefs péremptoires des conclusions dont les juges du
fond sont régulièrement saisis par les parties ; que
Jacques et Ghislaine Y... faisaient valoir que le
contrat de travail de Jacques Y... et sa
rémunération avaient été
validés par Me Z..., mandataire liquidateur de la
société LBC, et que le contrat de Ghislaine Y... et sa
rémunération avaient été
validés par Me C..., administrateur judiciaire, et que,
n'ayant donc aucune créance à leur encontre, la
constitution de partie civile du mandataire liquidateur
était infondée, leur rémunération
ne pouvant être éventuellement contestée que devant la
juridiction civile ; qu'en déclarant recevable et bien
fondée la constitution de partie civile de Me Z... et en
fixant le montant des dommages-intérêts à la somme de
147 244,88 euros sans répondre à ce moyen péremptoire,
la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2)"alors que, en cas de
rémunération excessive du
dirigeant le préjudice subi directement par la
société n'est que du montant de l'excès de
rémunération et est
nécessairement inférieur à la totalité de la
rémunération versée ;
qu'en estimant que le montant des abus de biens sociaux
et détournements d'actifs commis par les prévenus par
l'octroi d'une rémunération
excessive devait être fixé à la somme de 147 244,88
euros, égale au montant total des salaires perçus par
Ghislaine Y..., d'août 2002 à juillet 2003, et par
Jacques Y..., de janvier 2001 à fin août 2003, cependant
que seul l'excès de rémunération
pouvait constituer le montant de l'abus de biens sociaux
et du détournement d'actif indemnisable, la cour d'appel
a violé les textes visés au moyen ;
3)"alors que le montant des dommages-intérêts alloués à
la partie civile en réparation d'une infraction ne doit
jamais excéder le montant du préjudice subi par
celle-ci, montant que les juges sont tenus d'évaluer
avec exactitude ; que Ghislaine Y... faisait valoir
qu'entre janvier et juillet 2003, il était fait état
d'un salaire mensuel de 2 286 euros, soit un total de 16
002 euros, ce qui était erroné car elle n'avait perçu en
juillet 2003 qu'un salaire de 686,02 euros ( du 1er au 9
juillet), du fait de la décision prise immédiatement par
Me C... de supprimer sa
rémunération ; qu'un tel moyen, de nature à
entraîner un amoindrissement du prétendu préjudice
allégué par la société LBC était pertinent ; qu'en
s'abstenant d'y répondre, la cour d'appel a privé sa
décision de toute base légale" ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la
réparation du préjudice résultant pour la société
Laboratoire bio-cosmétiques Paris productions des délits
d'abus de biens sociaux, détournement d'actif et recel
dont les demandeurs ont été déclarés coupables, la cour
d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier
souverainement, dans la limite des conclusions des
parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né des
infractions ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et
an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la
formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien
faisant fonction de président en remplacement du
président empêché, Mme Thin conseiller rapporteur, Mme
Desgrange conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 12
septembre 2007