LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 145-11 du code de commerce ;
Attendu que le bailleur qui, sans être opposé au principe du renouvellement,
désire obtenir une modification du prix du bail doit, dans le congé prévu à
l'article L. 145-9 ou dans la réponse à la demande de renouvellement prévue à
l'article L. 145-10, faire connaître le loyer qu'il propose, faute de quoi le
nouveau prix n'est dû qu'à compter de la demande qui en est faite ultérieurement
suivant des modalités définies par décret en Conseil d'Etat ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 janvier 2010), que les époux
X..., preneurs à bail de locaux à usage commercial appartenant à Mme Y..., ont
demandé par acte du 6 septembre 2004 le renouvellement de leur bail qui venait à
terme le 25 janvier 2005 ; que la bailleresse a, par acte du 7 décembre 2004,
refusé ce renouvellement et délivré congé pour motifs graves et légitimes ; que
les preneurs ont assigné la bailleresse en nullité de ce congé ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le congé du 7
décembre 2004, effectué hors du délai prévu par l'article L. 145-10 du code de
commerce, est nul et que le bail s'est poursuivi entre les parties aux charges
et conditions du bail expirant le 25 janvier 2005 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si le bailleur, qui a répondu tardivement à une
demande de renouvellement émanant du preneur, est réputé avoir accepté le
principe du renouvellement, il n'est pas privé du droit de demander la fixation
d'un nouveau loyer et qu'elle avait constaté que la bailleresse avait notifié
aux preneurs un mémoire en fixation du loyer le 21 novembre 2006 et les avait
assignés aux mêmes fins le 2 octobre 2008, la cour
d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le bail s'était poursuivi
entre les parties aux charges et conditions du bail expirant le 25 janvier 2005,
l'arrêt rendu le 21 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de
Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de
l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé
par le président en son audience publique du quatre mai deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le bail s'est poursuivi
entre Mademoiselle Y... et Monsieur et Madame X... aux charges et conditions du
bail expirant le 25 janvier 2005 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L.145-9 du code de commerce, « le
locataire qui entend soit contester le congé, soit demander le paiement d'une
indemnité d'éviction, doit, à peine de forclusion, saisir le tribunal avant
l'expiration d'un délai de 2 ans à compter de la date pour laquelle le congé a
été donné » ; que par acte du 7 décembre 2004, Joëlle Y... a donné congé aux
époux X... des locaux qu'ils occupent en vertu d'un bail commercial dans des
locaux dépendant d'un immeuble au ... au Vésinet ; qu'à aucun moment, Joëlle
Y... n'a renoncé à ce congé ; qu'aucun des actes
ou diligences accomplis par elle, postérieurement à ce congé, y compris la
notification en date du 21 novembre 2006 d'un mémoire en fixation du loyer
commercial, n'implique renonciation nécessaire au
bénéfice du congé, plusieurs procédures parallèles étant alors suivies et la
poursuite de l'une n'impliquant pas nécessairement l'abandon des autres ; que
dans ces conditions, les époux X... ont intérêt à agir en nullité du congé ;
qu'au fond, selon l'article L.145-10 du code de commerce, dans les trois mois de
la signification de la demande en renouvellement faite par le locataire, le
bailleur doit faire connaitre à celui-ci s'il refuse le renouvellement en
précisant les motifs de ce refus ; qu'à défaut d'avoir fait connaître ses
intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du
renouvellement du bail précédent ; que les époux X... ont signifié à leur
bailleresse une demande de renouvellement du bail par acte du 6 septembre 2004 ;
que le refus de renouvellement du bail assorti d'un refus d'indemnité d'éviction
a été signifié aux époux X... par acte en date du 7 décembre 2004 ; qu'il a dès
lors été effectué hors le délai prévu par l'article L. 145-10 du code de
commerce ; que le jugement déféré qui a dit nul cet acte et a dit que le bail
s'était poursuivi entre les parties aux charges et conditions du bail expirant
le 25 janvier 2005 doit, dès lors, être confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en réplique à la demande de renouvellement du bail
signifiée le 6 septembre 2004 par Monsieur et Madame X..., Mlle Y... a opposé un
« refus de renouvellement sans indemnité pour motif grave et légitime valant
congé » par acte extrajudiciaire du 7 décembre 2004 ouvrant à M. et Mme X... un
délai de contestation de deux ans à peine de forclusion ; qu'il importe peu que
Melle Y... n'ait pas poursuivi la validation du congé ; que M. et Mme X... ont
intérêt à assigner leur bailleresse en nullité du congé et la fin de
non recevoir opposée
par celle-ci sera rejetée ; que la demande tendant à l'annulation du refus de
renouvellement de la bailleresse notifié après l'expiration du délai de trois
mois imparti par l'article L. 145-10 alinéa 4 du code de commerce est fondée et
doit être accueillie ; qu'il y a lieu de prononcer
la nullité de l'acte du 7 décembre 2004 portant « refus de renouvellement sans
indemnité pour motif grave et légitime valant congé » en donnant acte à Melle
Y... de ce qu'elle reconnaît que le congé délivré est nul et de nul effet ; que
par suite, il s'impose de dire que le bail s'est poursuivi entre les parties aux
charges et conditions du bail expirant le 25 janvier 2005 ;
ALORS QUE lorsque le bailleur n'a pas répondu dans un délai de trois mois à la
demande du locataire en renouvellement du bail, le bail est renouvelé de plein
droit selon un loyer déterminé ultérieurement par le juge des loyers ; que la
Cour d'appel a expressément relevé, d'une part, que Mademoiselle Y...,
bailleresse, n'a pas répondu dans un délai de trois mois à la demande des époux
X..., preneurs, en renouvellement de leur bail signifiée par acte du 6 septembre
2004, d'autre part, que Mademoiselle Y... leur a notifié un mémoire en fixation
du loyer commercial du bail renouvelé, lequel a précédé une assignation devant
le juge des loyers commerciaux ; qu'en jugeant que le bail s'est poursuivi entre
les parties aux charges et conditions du bail expirant le 25 janvier 2005, la
Cour d'appel a violé l'article L.145-10 d code de commerce.