|
| |
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du jeudi 2 septembre 2010
N° de pourvoi: 10-86257
Publié au bulletin Renvoi
M. Louvel, président
M. Pometan, conseiller rapporteur
M. Boccon-Gibod, avocat général
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience
publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux septembre deux mille dix,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les conclusions de M. l'avocat
général BOCCON-GIBOD ;
Statuant sur la requête du procureur général près la cour d'appel de BOURGES,
tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne
administration de la justice, de la procédure sur plainte assortie d'une
déclaration de constitution de partie civile déposée par Roland X..., entre les
mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Nevers,
contre personne non dénommée, du chef d'abus de confiance aggravé, abus de
faiblesse, faux et usage
;
Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Vu l'arrêt de céans, en date du 8 juillet 2010, ayant dit n'y avoir lieu à
renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de
constitutionnalité relative à ce texte ;
Attendu qu'il ne résulte pas des pièces de procédure que la requête du procureur
général près la cour d'appel de Bourges a été notifiée à la partie civile et que
celle-ci a été informée de son droit de déposer un mémoire au greffe de la Cour
de cassation dans le délai de huit jours suivant la notification ;
Qu'il y a lieu de renvoyer l'examen de la requête à une audience ultérieure afin
que soit assuré le respect du principe de la contradiction ;
Par ces motifs :
RENVOIE l'examen de la requête à l'audience du 29 septembre 2010 afin qu'il soit
procédé à cette notification ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son
audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Pometan
conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM.
Corneloup, Castel conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers
référendaires ;
Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et
le greffier de chambre ;
Publication : Bulletin criminel 2010, n° 130
Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nevers, du 1 janvier 2999
Titrages et résumés : RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - Intérêt d'une
bonne administration de la justice (article 665, alinéa 2, du code de
procédure pénale) - Principe du contradictoire - Respect - Parties -
Formalités nécessaires
Afin que soit respecté le principe de la contradiction, la requête fondée
sur l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale et tendant au
renvoi d'une affaire dans l'intérêt d'une bonne administration de la
justice, doit être notifiée à chacune des parties et celles-ci doivent être
informées de leur droit de déposer un mémoire au greffe de la Cour de
cassation dans le délai de huit jours suivant la notification
Précédents jurisprudentiels : Sur la nécessité pour la chambre
criminelle de veiller au respect du principe de la contradiction lors de
l'examen de la requête aux fins de renvoi d'une juridiction à une autre dans
l'intérêt d'une bonne administration de la justice, à rapprocher :Cass.,
formation de constitutionnalité, 8 juillet 2010, pourvoi n° 10-90.048
Textes appliqués :
article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale
| |
|