chambre commerciale
Audience publique du mardi 29 janvier 2008
N° de pourvoi : 06-17748
Publié au bulletin Rejet
Mme Favre (président), président
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 14 juin 2006), que par
lettres du 19 septembre 2002, la société General Motors France
(société GMF) a résilié, avec préavis abrégé d'un an, les deux
contrats à durée indéterminée de concession exclusive sur le
territoire de Martigues, Port de Bouc et Marignane, l'un pour
les véhicules et pièces Opel et l'autre pour les véhicules
utilitaires, la liant à la société Centre d'activités
automobiles (société C2A) au motif qu'elle était
dans la nécessité de réorganiser son réseau à la suite de la
publication du règlement CE n° 1400/ 2002 de la Commission
européenne du 31 juillet 2002 concernant l'application de
l'article 81, § 3 du Traité ; que, les parties ne s'étant pas
accordées sur les conditions de nouveaux contrats, la société
C2A a pris acte de la rupture par lettre du 9 décembre 2003,
puis a assigné la société GMF afin de voir juger irrégulière la
résiliation des contrats et entendre dire que la société GMF
avait abusé de la relation de dépendance dans laquelle elle la
tenait et de sa puissance de vente pour tenter de lui imposer
des conditions commerciales injustifiées ;
Attendu que la société C2A reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa
demande tendant à la condamnation de la société GMF à lui payer
des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la
résiliation par cette dernière des contrats de concession qui
les liaient avec un préavis réduit d'un an au lieu du préavis
ordinaire de deux ans dont elle devait normalement bénéficier
aux termes des dits contrats, qui reprenaient sur ce point , les
dispositions du règlement d'exemption communautaire n° 1475/95
du 28 juin 1995, alors, selon le moyen :
1°) que saisie à titre préjudiciel, la Cour de justice des
communautés européennes a dit pour droit, par arrêt du 7
septembre 2006 (affaire C 125/05) d'abord que "l'existence de la
nécessité de réorganiser l'ensemble ou une partie substantielle
du réseau" présuppose une modification significative, tant sur
le plan matériel que géographique des structures de distribution
du fournisseur concerné", en indiquant qu'une telle
réorganisation implique nécessairement une modification de
l'organisation des structures de distribution de ce fournisseur,
laquelle peut porter, notamment, sur la nature ou la forme de
ces structures, leur objet, la répartition des tâches internes
au sein de telles structures, les modalités de fourniture des
produits et des services concernés, le nombre ou la qualité des
participants aux dites structures ainsi que leur couverture
géographiques" et que "la modification des structures de
distribution en question doit dès lors revêtir un caractère
significatif, tant sur un plan matériel que géographique" et,
ensuite, que "l'entrée en vigueur du règlement CE n° 1400/2002
de la Commission du 31 juillet 2002 concernant l'application de
l'article 81, paragraphe 3, du traité à ces catégories d'accords
verticaux et de pratiques concertées dans le secteur
automobile... a pu, en fonction de
l'organisation spécifique du réseau de distribution de chaque
fournisseur rendre nécessaire des changements d'une importance
telle qu'ils constituent une véritable réorganisation du réseau
au sens de cette disposition" et qu'"il appartient aux
juridictions nationales et aux instances arbitrales d'apprécier
si tel est le cas en fonction de l'ensemble des éléments
concrets du litige dont elles sont saisies" , en indiquant qu'il
y avait lieu de se référer, à cet effet, "aux indications
fournies aux points 28 à 38 du présent arrêt ; qu'en relevant à
l'appui de sa décision , après avoir rappelé l'obligation faite
aux constructeurs
automobiles de
se mettre en conformité au plus tard le 1er octobre 2003, avec
le nouveau règlement communautaire susmentionné n° 1400/2002,
celui-ci instaurant une séparation entre les activités de vente
et d'après-vente des véhicules neufs et celles de réparation et
supprimant le modèle de contrat unique antérieur comportant à la
fois une exclusivité de revente et une sélectivité des
distributeurs et obligeant , de ce fait même, à une nécessaire
modification du système de distribution précédent où les
concessionnaires exerçaient leurs activités sur un territoire
déterminé préalablement", que "la circonstance que la
réorganisation litigieuse porte directement sur les accords
mêmes de distribution qui régissent le réseau est sans influence
sur l'appréciation du caractère substantiel de celle-ci, les
motifs juridiques de conformité avec le règlement communautaire
étant, tout comme les motifs économiques, de nature à justifier
la restructuration prononcée", la cour d'appel, qui a considéré
que la réorganisation du réseau au sens du règlement CE n°
1475/95 et des stipulations contractuelles était nécessairement
remplie, même si la modification portait uniquement sur les
contrats de distribution, dès lors que cette modification était
fondée sur un motif juridique, la mise en conformité des
contrats de distribution avec le règlement CE n° 1400/2002, a
violé les articles 1134 du code civil et 5, § 3 du règlement CE
n° 1475/95 du 28 juin 1995 ;
2°) qu'en relevant "qu'à compter du 1er octobre 2003, la société
GMF a pris la décision de cesser de distribuer les produits
portant sa marque par l'intermédiaire de deux réseaux de
concession exclusive afférents aux véhicules professionnels et
utilitaires pour y substituer la mise en place de quatre réseaux
de distribution sélective relatifs à la même double catégorie de
véhicules", "que cette réorganisation d'ensemble fut induite par
l'obligation faite aux constructeurs
automobiles de se mettre en conformité , au plus
tard le 1er octobre 2003, avec le nouveau règlement
communautaire susmentionné n° 1400/2002, celui-ci instaurant une
séparation entre les activités de vente et d'après-vente des
véhicules neufs et celles de réparation et supprimant le modèle
de contrat unique antérieur comportant à la fois une exclusivité
de revente et une sélectivité des distributeurs et obligeant, de
ce fait même, à une nécessaire modification du système de
distribution précédent où les concessionnaires exerçaient sur un
territoire déterminé préalablement", et qu'il convenait de tenir
compte de cette "suppression de la concession de territoires
exclusifs", sans répondre aux conclusions de la société C2A dans
lesquelles celle-ci soutenait que loin de substituer un système
de distribution sélectif à un système exclusif, la société GMF
avait "en fait maintenu, à compter du 1er octobre 2003, le
système sélectif quantitatif qu'elle avait toujours pratiqué" en
expliquant qu'"en effet, même si les contrats conclus entre la
société GMF et son réseau, dans le cadre du règlement n°
1475/95, étaient intitulés "contrat de concession et de
service", il s'agissait en fait de contrats sélectifs
quantitatifs, également exemptés en vertu de l'article 1 de ce
règlement ; c'est ainsi que : -le droit accordé au
concessionnaire en vertu de l'article 2.1 de ces contrats
n'était pas un droit de vente exclusif, mais un simple droit non
exclusif "d'acheter des véhicules neufs" ; -parallèlement,
l'article 4.1 des contrats réservait à la société GMF la
possibilité de nommer plusieurs concessionnaires à l'intérieur
de la "zone principale de responsabilité" définie en annexe, la
société GMF s'étant seulement engagée, pendant la durée du
contrat, à "ne pas modifier la zone principale de responsabilité
et à ne pas augmenter le nombre des concessionnaires Opel sur
cette zone principale de responsabilité sans l'accord préalable
du concessionnaire", de sorte "qu'aucun changement fondamental
des contrats Opel n'est intervenu entre le 30 septembre 2003 et
le 1er octobre 2004 ; avant comme après le 1er octobre 2003, la
société GMF a -continué d'accorder à ses distributeurs un droit
non exclusif de vente sur une zone de responsabilité déterminée
; -conservé la maîtrise du nombre de ses distributeurs et de
leur implantation jusqu'au 1er octobre 2005, compte tenu de
l'exemption de la clause de localisation", la cour d'appel n'a
pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de
procédure civile ;
3°) qu'en se bornant à relever l'existence d'une modification
des contrats, sans mettre en évidence une modification des
structures de distribution, tant sur le plan matériel que
géographique, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la
réorganisation du réseau qui aurait pu justifier l'application
du préavis réduit à un an, a en toute hypothèse, privé sa
décision de base légale au regard des articles 1134 du code
civil et 5, § 3, du règlement CE n° 1475/95 du 28 juin 1995 ;
4°) que saisie à titre préjudiciel, la Cour de justice des
communautés européennes a dit pour droit, par arrêt du 7
septembre 2006 (affaire C 125/05 VW Audi Forhandlerforeningen/Skandinavisk
motor co. A/S), que "l'entrée en vigueur du règlement CE n°
1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002 concernant
l'article 81, paragraphe 3, du traité à ces catégories d'accords
verticaux et de pratiques concertées dans le secteur
automobile ne rendait pas, par elle-même,
nécessaire la réorganisation du réseau de distribution d'un
fournisseur au sens de l'article 5, paragraphe 3, du premier
alinéa, premier tiret du règlement n° 1475/95", mais que,
"toutefois, cette entrée en vigueur a pu, en fonction de
l'organisation spécifique du réseau de distribution de chaque
fournisseur, rendre nécessaires des changements d'une importance
telle qu'ils constituent une véritable réorganisation du dit
réseau au sens de cette disposition" et qu'il "appartient aux
juridictions nationales et aux instances arbitrales d'apprécier
si tel est le cas en fonction de l'ensemble des éléments
concrets du litige dont elles sont saisies", en indiquant qu'il
y avait lieu de ses référer, à cet effet, "aux indications
fournies aux points 28 à 38 du présent arrêt" ; qu'en
considérant que, nonobstant l'opinion contraire manifestée par
la Commission européenne dans sa brochure explicative, l'entrée
en vigueur du règlement CE n° 1400/2002 dispensait le juge
d'avoir à se prononcer sur la condition tirée de la nécessité de
réorganiser le réseau, la cour d'appel a violé les articles 1134
du code civil et 5, § 3, du règlement CE n° 1475/95 du 28 juin
1995 ;
5°) qu'en relevant que "le nouveau règlement communautaire
instaurant une séparation entre les activités de vente et
d'après-vente des véhicules neufs et celles de réparation et
supprimant le modèle de contrat unique antérieur comportant à la
fois une exclusivité de revente et une sélectivité des
distributeurs... oblige, de ce fait même, à une nécessaire
modification du système de distribution précédent où les
concessionnaires exerçaient leurs activités sur un territoire
déterminé préalablement" et que "la circonstance que la
réorganisation litigieuse porte directement sur les accords
mêmes de distribution qui régissent le réseau est sans influence
sur l'appréciation du caractère substantiel de celle-ci, les
motifs juridiques de conformité avec le règlement communautaire
étant, tout comme les motifs économiques, de nature à justifier
la restructuration prononcée", cependant que l'entrée en vigueur
du règlement n° 1400/2002 ne rendait pas, par elle-même,
nécessaire la réorganisation du réseau, la cour d'appel a violé
les articles 1134 du code civil et 5, § 3, du règlement CE n°
1475/95 du 28 juin 1995 ;
6°) que saisie à titre préjudiciel, la Cour de justice des
communautés européennes a indiqué, dans son arrêt précité du 7
septembre 2006 (affaire C 125/05 VW Audi Forhandlerforeningen/Skandinavisk
motor co. A/S), que "les changements susceptibles d'être
apportés par les fournisseurs à leurs réseaux de distribution à
la suite de l'entrée en vigueur du règlement n° 1400/2002
pouvaient dès lors résulter, compte tenu du caractère
dérogatoire de l'article 5, paragraphe 3, premier alinéa,
premier tiret du règlement n° 1475/95, d'une simple adaptation
des contrats en vigueur à la date à laquelle celui-ci a cessé
d'être applicable pendant la période transitoire prévue à cet
effet, sans qu'une telle adaptation entraîne automatiquement...
la nécessité, au regard du droit national applicable, de
résilier ces contrats, non plus que, en tout état de cause,
celle de renégocier l'ensemble ou une partie substantielle du
réseau de distribution" ; qu'en se prononçant de la sorte, sans
rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'article 7.2 des
contrats de concession, en ce qu'il énonce que "si une
disposition quelconque de ce contrat devient nulle à la suite
d'une modification d'un texte de loi... le concessionnaire et
OPEL s'efforceront, de bonne foi, de remplacer la disposition
nulle par une disposition valide qui respectera dans toute la
mesure du possible l'esprit de la disposition nulle et ce
contrat restera en vigueur à tous autres égards", ne permettait
pas de procéder à l'adaptation des contrats conclus entre les
parties à la modification du droit communautaire, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
articles 1134 du code civil et 5, § 3, du règlement CE n°
1475/95 du 28 juin 1995 ;
7°) que l'article 8.9 des "dispositions supplémentaires" aux
contrats de concession énonce précisément que "Le
concessionnaire et OPEL reconnaissent que des modifications à ce
contrat peuvent être exigées si le règlement de la Commission n°
1475/95 du 28 juin 1995 en l'application de l'article 85/3 du
Traité de Rome à certaines catégories de contrats de
distribution de véhicules à moteur et de services est modifié ,
remplacé ou expire. Si ce Règlement est remplacé, modifié ou
expire, OPEL pourra modifier ce contrat pour se conformer à la
modification, au remplacement ou à l'expiration à condition
qu'Opel donne au concessionnaire un préavis qui ne saurait être
inférieur à trois mois" ; que cette clause doit être lue à la
lumière de l'arrêt précité rendu par la Cour de justice des
Communautés européennes le 7 septembre 2006, dont il résulte
que, dans cette hypothèse, le contrat doit donner lieu à une
simple adaptation, sauf circonstances particulières, qu'il
incombe au fournisseur d'établir s'il estime nécessaire de
procéder à sa résiliation avec un préavis réduit d'un an ; qu'en
considérant que la société GMF bénéficiait d'une simple faculté,
laissée à son appréciation, d'adapter les contrats de concession
en cours à la suite de l'entrée en vigueur du règlement n°
1400/2002, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code
civil et 5, § 3, du règlement CE n° 1475/95 du 28 juin 1995;
Mais attendu que la Cour de justice des Communautés européennes
(7 septembre 2006, affaire C 125/05 VW Audi Forhandlerforeningen/Skandinavisk
motor co. A/S a dit pour droit que : -l'existence de la
"nécessité de réorganiser l'ensemble ou une partie substantielle
du réseau" présuppose une modification significative, tant sur
le plan matériel que géographique, des structures de
distribution du fournisseur concerné, qui doit être justifiée
d'un manière plausible par des motifs d'efficacité économique
fondés sur des circonstances objectives internes ou externes à
l'entreprise du fournisseur, lesquelles, compte tenu de
l'environnement concurrentiel dans lequel opère ce fournisseur
seraient susceptibles, à défaut d'une réorganisation du réseau
de distribution de ce dernier, de porter atteinte à l'efficacité
des structures existantes de ce réseau. Les éventuelles
conséquences économiques défavorables que serait susceptible de
subir le fournisseur dans l'hypothèse où il procéderait à la
réalisation de l'accord de distribution avec un préavis de deux
ans sont à cet égard pertinentes. Il appartient aux juridictions
nationales et aux instances arbitrales d'apprécier, en fonction
de l'ensemble des éléments concrets du litige dont elles sont
saisies, si ces conditions sont remplies ; -l'entrée en vigueur
du règlement CE n° 1400/ 2002 de la Commission du 31 juillet
2002 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3 du
traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques
concertées dans le secteur
automobile, ne
rendait pas, par elle-même, nécessaire la réorganisation du
réseau de distribution du fournisseur au sens de l'article 5,
paragraphe 3, premier alinéa, premier tiret, du règlement n°
1475/95. Toutefois, cette entrée en vigueur a pu, en fonction de
l'organisation spécifique du réseau de distribution de chaque
fournisseur, rendre nécessaires des changements d'une importance
telle qu'ils constituent une véritable réorganisation du dit
réseau au sens de cette disposition. Il appartient aux
juridictions nationales et aux instances arbitrales d'apprécier
si tel est le cas en fonction de l'ensemble des éléments
concrets du litig ; -s'il n'appartient pas aux juridictions
nationales de remettre en cause les considérations économiques
et commerciales au regard desquelles un fournisseur a pris la
décision de réorganiser son réseau de distribution, il n'en
demeure pas moins que la nécessité d'une telle réorganisation ne
saurait, sous peine de priver les distributeurs de toute
protection juridictionnelle effective sur ce point, relever de
l'appréciation discrétionnaire du fournisseur, dès lors que,
selon l'article 5, paragraphe 3, premier alinéa, premier tiret,
du règlement n° 1475 /95 c'est cette nécessité qui permet au
fournisseur, tout en conservant le bénéfice de l'exemption par
catégorie prévue par ce règlement en application de l'article
81, paragraphe 3 CE, de procéder à la résiliation d'un accord
sans être tenu de respecter le délai ordinaire de préavis de
deux ans prévu au paragraphe 2, point 2 dudit article ;
-eu égard tant à la finalité qu'au caractère dérogatoire de
l'article, la nécessité d'une réorganisation aux fins de
l'exercice du droit de résiliation avec un préavis d'au moins un
an doit pouvoir être justifiée d'une manière plausible par des
motifs d'efficacité économique fondés sur des circonstances
objectives internes ou externes à l'entreprise du fournisseur
qui, à défaut d'une réorganisation rapide du réseau, de
distribution, seraient susceptibles, compte tenu de
l'environnement concurrentiel dans lequel opère ce fournisseur,
de porter atteinte à l'efficacité des structures existantes du
dit réseau ; que la Cour a précisé (30 novembre 2006, C-376/05
et C-377/05 Brünsteiner c/ BMW, § 35) que si rien ne l'impose,
rien n'exclut non plus qu'une réorganisation substantielle
puisse résulter de la modification des clauses d'un accord de
distribution à la suite de l'entrée en vigueur d'un nouveau
règlement d'exemption et a ajouté (ordonnance du 26 janvier 2007
Auto Peter Petschenig c/ Toyota, C8273/06) que le règlement CE
1400/2002 a introduit des modifications substantielles par
rapport au régime d'exemption par catégorie institué par le
règlement n° 1475/95 en prévoyant des règles plus strictes que
celles instaurées par celui-ci pour l'exemption de certaines
restrictions de concurrence relevant de l'interdiction énoncée à
l'article 81, §1 CE, qu'en particulier, le nouveau règlement
n'accorde pas l'exemption par catégorie aux restrictions de
territoires sur lesquels les membres d'un système de
distribution sélective peuvent vendre les produits contractuels,
interdisant de ce fait, dans le cadre de l'exemption par
catégorie, la combinaison de la distribution exclusive et de la
distribution sélective exemptée par le règlement n° 1475/95, de
même, alors que l'exemption par catégorie prévue par le
règlement n° 1475/95 n'était acquise qu'à condition que le
distributeur s'engage à assurer les services de réparation et
d'entretien ainsi que celui consécutif à des actions de rappel,
le règlement n° 1400/2002 n'accorde pas l'exemption par
catégorie à la restriction de la capacité du distributeur de
sous-traiter la fourniture de services de réparation et
d"entretien à des réparateurs agréés ni à celle de ces derniers
de se limiter à de telles activités, que compte tenu de ces
modifications substantielles du régime d'exemption par catégorie
introduites par le nouveau règlement, la Cour a jugé que
l'entrée en vigueur de ce dernier a pu amener certains
fournisseurs à apporter des changements à leurs accords de
distribution afin de s'assurer que ceux-ci continuent de relever
de l'exemption par catégorie prévue par ce règlement, qu'en
particulier, tel a pu être le cas si les accords conclus sous le
régime du règlement n° 1475/95 et en conformité avec ce dernier
contenaient des restrictions "caractérisées" au sens de
l'article 4, § 1, du règlement n° 1400/2002 ; que la Cour
ajoute, qu'une réorganisation pouvait s'avérer nécessaire au
sens de l'article 5, § 3, premier alinéa, premier tiret, du
règlement n° 1400/2002 si, en vue de continuer à bénéficier de
l'exemption par catégorie, un fournisseur combinant, avant
l'entrée en vigueur du règlement n° 1400/2002, la distribution
exclusive et la distribution sélective, choisissait d'organiser
son réseau de distribution uniquement selon un système de
distribution sélective ; que la Cour conclut qu'il résulte de
cette jurisprudence que la mise en place par un tel fournisseur,
après l'entrée en vigueur du règlement n° 1400/2002, d'un
système de distribution sélective qui remplit les conditions
d'exemption par catégorie prévue par le dit règlement, à savoir,
notamment, ainsi qu'il ressort des points 32 et 33 de la
présente ordonnance, dans le cadre duquel, d'une part, les
distributeurs ne font plus l'objet d'une restriction du
territoire sur lequel ils peuvent vendre les produits
contractuels et, d'autre part, les réparateurs agréés peuvent
limiter leurs activités à la seule fourniture de services de
réparation et d'entretien, est susceptible de constituer une
réorganisation du réseau au sens de l'article 5, § 3, premier
alinéa, premier tiret, du règlement n° 1475/95 ;
Attendu, en premier lieu, que, constatant que la société C2A
était la seule sur les territoires mentionnés à son contrat à
pouvoir vendre activement les véhicules neufs et pièces de
rechange de la marque Opel et à disposer de l'agrément de ce
constructeur pour le service après-vente tandis qu'elle pouvait
vendre en dehors de son territoire des véhicules neufs de
manière passive, l'arrêt relève qu'à compter du 1er octobre
2003, la société GMF a opté pour la mise en place d'un système
de distribution sélective quantitative, qui permet de préserver
l'étanchéité du réseau en interdisant aux distributeurs agréés
la revente hors de celui-ci mais conduit également à la
suppression de la notion de territoire exclusif, tout revendeur
pouvant vendre tant activement que passivement hors de son
territoire ; qu'il relève encore que la société GMF a pris la
décision de cesser de distribuer les produits portant sa marque
par l'intermédiaire de deux réseaux de concession exclusive
afférents aux véhicules particuliers et utilitaires et de les
remplacer par quatre réseaux de distribution sélective relatifs
à la même double catégorie de véhicules ; qu'il retient que la
modification du mode de distribution et la suppression de la
concession de territoires exclusifs sont, en elles-mêmes,
révélatrices du caractère substantiel de la modification
intervenue, peu important qu'elle porte directement sur les
accords même de distribution qui régissent le réseau; qu'ainsi,
la cour d'appel, écartant les conclusions prétendument
délaissées, a apprécié, en fonction de l'ensemble des éléments
concrets du litige, l'existence objective d'une modification
substantielle de l'ensemble des structures de distribution du
fournisseur ;
Attendu, en second lieu, que
l'arrêt retient que
cette réorganisation d'ensemble a été nécessitée par
l'obligation faite aux constructeurs
automobiles de se mettre en conformité, au plus
tard au 1er octobre 2003, avec le nouveau règlement
communautaire , celui-ci instaurant une séparation entre les
activités de vente et d'après-vente des véhicules neufs et celle
de réparation et supprimant le modèle de contrat unique
antérieur comportant à la fois une exclusivité de revente et une
sélectivité des distributeurs et obligeant, de ce fait même, à
une nécessaire modification du système de distribution précédent
où les concessionnaires exerçaient leurs activités sur un
territoire déterminé ; que la cour d'appel a ainsi vérifié que
la réorganisation décidée par le fournisseur était justifiée
d'une manière plausible par des motifs juridiques de conformité
au nouveau règlement afin de relever de l'exemption par
catégorie prévue par ce règlement ;
Attendu, enfin, qu'ayant
retenu l'existence de la réorganisation substantielle du réseau
et sa nécessité, la cour d'appel a justement écarté
l'application des articles 7-2 et 8-9 des contrats de
concession, le premier ne prévoyant une adaptation des contrats
qu'en cas de nullité d'une clause et non lorsque l'objet même de
ceux-ci avait été modifié du fait de l'existence de nouvelles
règles régissant la distribution
automobile, et
le second ne créant nullement une obligation d'adaptation des
engagements en vigueur mais une simple faculté contractuelle
laissée à la libre appréciation de la société GMF ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches
;
Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à
permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société C2A aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la
condamne à payer à la société GMF la somme de 2 000 euros et
rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre
commerciale, financière et économique, et prononcé par le
président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux
mille huit.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 14 juin 2006