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Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 13 septembre
2006 |
Rejet |
N° de pourvoi : 05-41665
Inédit
Président : M. CHAUVIRE conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., qui était employée dans
l'entreprise en qualité de responsable administratif et
financier, a été licenciée par la société E. et M. Y... le 26
juin 2000 en raison de la suppression de son poste consécutive à
une réorganisation ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt
attaqué (Bordeaux, 3 février 2005) de l'avoir condamné à payer à
Mme X... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que constitue un licenciement économique la
suppression de poste consécutive à une réorganisation nécessaire
à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; que la
réorganisation est légitime lorsqu'elle permet à l'entreprise de
répondre aux exigences de la concurrence ; qu'en décidant dès
lors, pour déclarer le licenciement dépourvu de motif
économique, que la sauvegarde de la compétitivité suppose que
l'entreprise soit menacée dans ses marchés au point de
compromettre sa pérennité, la cour d'appel a violé l'article L.
321-1 du code du travail ;
2 / que la lettre de licenciement pour motif
économique qui mentionne les raisons économiques prévues par la
loi et leur incidence sur le contrat de travail est suffisamment
motivée ; qu'il appartient alors au juge de rechercher si la
réorganisation invoquée par l'employeur est justifiée par la
sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; qu'en retenant
dès lors, pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle
et sérieuse, que la lettre de licenciement du 26 juin 2000
n'expliquait pas en quoi les objectifs de la société Kadant-Lamort
seraient rendus nécessaires par la sauvegarde de la
compétitivité de l'entreprise, sans procéder elle-même à cette
recherche, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et
L. 321-1 du code du travail ;
3 / que la société Y... faisait valoir que la
restructuration du service financier impliquant son transfert de
Mérignac à Vitry-le-François après l'absorption de la société
Thermoblack Clawson permettait le regroupement de ces tâches,
l'amélioration de la qualité des
informations comptables et
financières fournies aux tiers et la réduction des coûts
de fonctionnement alors que la société connaissait une baisse
des commandes et de son chiffre d'affaires ; qu'elle indiquait
que cette réorganisation, ayant conduit à la suppression du
poste de Mme Z... était commandée par le souci de maintenir la
compétitivité de l'entreprise ayant pour activité la conception
et la commercialisation de matériel destiné à l'industrie de la
pâte à papier, secteur où les principaux concurrents nouaient
des partenariats fragilisant sa position ; qu'en décidant que la
société Y... n'apportait pas la preuve que des mesures étaient
rendues nécessaires pour la sauvegarde de la compétitivité de
l'entreprise, tout en constatant elle-même la réalité de la
baisse des commandes et de la rentabilité de l'entreprise, et la
volonté de l'employeur de réduire ses coûts de fonctionnement
dans le but de développer son activité dans un marché
concurrentiel, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du
code du travail ;
Mais attendu que la
cour d'appel, qui a exactement énoncé qu'une réorganisation ne
peut être une cause économique de licenciement que si elle est
nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise
et qui a constaté que les éléments produits dont il résultait
que la réorganisation visait à une amélioration des marges qui
étaient positives, ne justifiaient pas d'une telle nécessité, a,
par ce seul motif, pu décider que le licenciement de la salariée
était dépourvu de cause économique ; que le moyen n'est
pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société E. et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, condamne la société E. et M. Y... à payer à Mme X... la
somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du treize septembre deux mille six.
Décision attaquée : cour d'appel de
Bordeaux (chambre sociale) 2005-02-03
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