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REORGANISATION DE L'ENTREPRISE ET LICENCIEMENT ECONOMIQUE

05-40.977
Arrêt n° 28 du 11 janvier 2006
Cour de cassation - Chambre sociale 
Cassation partielle sans renvoi  


Demandeur(s) à la cassation : société Pages Jaunes SA
Défendeur(s) à la cassation : M. Philippe X... et autre


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que la société Pages Jaunes, membre du groupe France Télécom, a mis en place, en novembre 2001, un projet de réorganisation commerciale, afin d’assurer la transition entre les produits traditionnels (annuaire papier et minitel) et ceux liés aux nouvelles technologies de l’information (internet, mobile, site) qu'elle jugeait indispensable à la sauvegarde de compétitivité de l’entreprise compte tenu des conséquences prévisibles de l’évolution technologique et de son environnement concurrentiel ; que le projet soumis au comité d'entreprise prévoyait la modification du contrat de travail des 930 conseillers commerciaux portant sur leur condition de rémunération et l'intégration de nouveaux produits dans leur portefeuille, la suppression de 9 postes et un objectif de création de 42 nouveaux emplois ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour allouer au salarié une somme à ce titre, l’arrêt infirmatif, retient essentiellement que l’employeur ne peut prétendre que sa compétitivité était menacée au point de risquer la survie de l’entreprise alors qu’il est présenté, non pas une baisse du chiffre d’affaires, mais une modification de sa structure, qu’en 2003 sa situation était largement bénéficiaire, et qu’il résulte du plan de réorganisation commerciale qu’il avait pour objet d’améliorer l’activité de sites déficitaires, de développer la valeur moyenne de chacun des clients et de développer des offres publicitaires nouvelles à un rythme plus élevé, ce dont il résulte que cette réorganisation avait pour objet unique d’améliorer la compétitivité de l’entreprise et de faire des bénéfices plus élevés, dans un contexte concurrentiel nullement menaçant ;

Attendu, cependant, que
la réorganisation de l’entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient, et que répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi, sans être subordonnée à l’existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; que la modification des contrats de travail résultant de cette réorganisation ont eux-mêmes une cause économique ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que le licenciement de M. X... avait une cause économique réelle et sérieuse la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu’en application de l’article L. 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a alloué à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société aux remboursements des indemnités de chômage éventuellement payées à celui-ci, l'arrêt rendu le 15 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement rendu le 3 mai 2004 par le conseil

 


04-46.201 à 04-46.229, 04-46.274, 04-46.309, 04-46.331, 04-46.430, 04-46.657, 04-46.772  
Arrêt n° 26 du 11 janvier 2006
Cour de cassation - Chambre sociale   
Rejet 


Demandeur(s) à la cassation : M. Joël X... et autres
Défendeur(s) à la cassation : Les Pages Jaunes SA


Vu leur connexité joint les pourvois 04-46.201 à 04-46.229, 04-46.274, 04-46.309, 04-46.331, 04-46.430, 04-46.657 et 04-46.772 ;

Attendu que la société Les Pages Jaunes, appartenant au groupe France Télécom, a mis en place, en novembre 2001, un projet de réorganisation, afin d’assurer la transition entre les produits traditionnels (annuaire papier et minitel) et ceux liés aux nouvelles technologies de l’information (internet, mobile, site), qu'elle jugeait indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise compte tenu des conséquences prévisibles de l’évolution technologique et de son environnement concurrentiel ; que le projet, soumis au comité d'entreprise, prévoyait la modification du contrat de travail des 930 conseillers commerciaux portant sur leur condition de rémunération et l'intégration de nouveaux produits dans leur portefeuille ; que M. X... et trente-quatre autres conseillers commerciaux de l'établissement de Dijon, après avoir refusé cette modification, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant, notamment, au paiement d’une indemnité pour absence de proposition d’une convention de conversion et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 29 juin 2004) d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen, qu'en vertu des dispositions des articles L. 122-14-1, L. 321-5 et L. 321-5-1 du Code du travail, l'employeur doit proposer une convention de conversion à chaque salarié concerné ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que l’accord interprofessionnel du 20 octobre 1986 ne s’appliquait pas aux licenciements économiques prononcés après le 30 juin 2001 et qui a constaté que les intéressés avaient été licenciés après cette date, a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que pour des motifs pris de la violation de l’article L. 321-4-1 du Code du travail les salariés font grief à l’arrêt attaqué de les avoir déboutés de l’ensemble de leur demande ;

Mais attendu que la cour d’appel, après avoir constaté que les dispositions du plan social comportaient un ensemble de mesures de reclassement interne et externe, a pu en déduire qu’elles répondaient aux exigences légales et étaient proportionnées au moyen de l’entreprise ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile les salariés font grief à l’arrêt de les avoir déboutés de leur demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la réorganisation de l’entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient ; que répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi, sans être subordonnée à l’existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; qu’il s’ensuit que la modification des contrats de travail résultant d’une telle réorganisation a elle-même une cause économique ;

Et attendu que la cour d’appel, ayant retenu qu’il ne pouvait être reproché à l’employeur d’avoir anticipé des difficultés économiques prévisibles et mis à profit une situation financière saine pour adapter ses structures à l’évolution de son marché dans les meilleures conditions, a pu en déduire que la modification des contrats de travail des salariés s’inscrivait dans le cadre d’une réorganisation rendue nécessaire pour la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise et que le licenciement des intéressés, qui avaient refusé la modification de leur contrat de travail, était fondé sur une cause économique réelle et sérieuse ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Président : M. Sargos
Rapporteur : Mme Morin, conseiller
Avocat général : M. Foerst
Avocat(s) : la SCP Gatineau

 

 

 

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