REORGANISATION DE L'ENTREPRISE ET LICENCIEMENT ECONOMIQUE
05-40.977
Arrêt n° 28 du 11 janvier 2006
Cour de cassation - Chambre sociale
Cassation partielle sans renvoi
Demandeur(s) à la cassation : société Pages Jaunes SA
Défendeur(s) à la cassation : M. Philippe X... et autre
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du
travail ;
Attendu que la société Pages Jaunes, membre du groupe
France Télécom, a mis en place, en novembre 2001, un projet de
réorganisation commerciale, afin d’assurer la transition entre les produits
traditionnels (annuaire papier et minitel) et ceux liés aux nouvelles
technologies de l’information (internet, mobile, site) qu'elle jugeait
indispensable à la sauvegarde de compétitivité de l’entreprise compte tenu
des conséquences prévisibles de l’évolution technologique et de son
environnement concurrentiel ; que le projet soumis au comité d'entreprise
prévoyait la modification du contrat de travail des 930 conseillers
commerciaux portant sur leur condition de rémunération et l'intégration de
nouveaux produits dans leur portefeuille, la suppression de 9 postes et un
objectif de création de 42 nouveaux emplois ; que M. X... a saisi la
juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d’une
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour allouer au salarié une somme à ce titre,
l’arrêt infirmatif, retient essentiellement que l’employeur ne peut
prétendre que sa compétitivité était menacée au point de risquer la survie
de l’entreprise alors qu’il est présenté, non pas une baisse du chiffre
d’affaires, mais une modification de sa structure, qu’en 2003 sa situation
était largement bénéficiaire, et qu’il résulte du plan de réorganisation
commerciale qu’il avait pour objet d’améliorer l’activité de sites
déficitaires, de développer la valeur moyenne de chacun des clients et de
développer des offres publicitaires nouvelles à un rythme plus élevé, ce
dont il résulte que cette réorganisation avait pour objet unique d’améliorer
la compétitivité de l’entreprise et de faire des bénéfices plus élevés, dans
un contexte concurrentiel nullement menaçant ;
Attendu, cependant, que
la
réorganisation de l’entreprise constitue un motif économique de licenciement
si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du
secteur d’activité du groupe auquel elle appartient, et que répond à ce
critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés
économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs
conséquences sur l’emploi, sans être subordonnée à l’existence de
difficultés économiques à la date du licenciement ; que la modification des
contrats de travail résultant de cette réorganisation ont eux-mêmes une
cause économique ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que le
licenciement de M. X... avait une cause économique réelle et sérieuse la
cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu’en application de l’article L. 627, alinéa 2, du nouveau Code
de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure en cassant sans
renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit
appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a alloué à M.
X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
et condamné la société aux remboursements des indemnités de chômage
éventuellement payées à celui-ci, l'arrêt rendu le 15 décembre 2004, entre
les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement rendu le 3 mai 2004 par le conseil
04-46.201 à 04-46.229, 04-46.274, 04-46.309,
04-46.331, 04-46.430, 04-46.657, 04-46.772
Arrêt n° 26 du 11 janvier 2006
Cour de cassation - Chambre sociale
Rejet
Demandeur(s) à la cassation : M. Joël X... et
autres
Défendeur(s) à la cassation : Les Pages Jaunes SA
Vu leur connexité joint les pourvois 04-46.201 à
04-46.229, 04-46.274, 04-46.309, 04-46.331, 04-46.430, 04-46.657 et
04-46.772 ;
Attendu que la société Les Pages Jaunes, appartenant
au groupe France Télécom, a mis en place, en novembre 2001, un projet de
réorganisation, afin d’assurer la transition entre les produits
traditionnels (annuaire papier et minitel) et ceux liés aux nouvelles
technologies de l’information (internet, mobile, site), qu'elle jugeait
indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise compte
tenu des conséquences prévisibles de l’évolution technologique et de son
environnement concurrentiel ; que le projet, soumis au comité
d'entreprise, prévoyait la modification du contrat de travail des 930
conseillers commerciaux portant sur leur condition de rémunération et
l'intégration de nouveaux produits dans leur portefeuille ; que M. X...
et trente-quatre autres conseillers commerciaux de l'établissement de
Dijon, après avoir refusé cette modification, ont saisi la juridiction
prud'homale de demandes tendant, notamment, au paiement d’une indemnité
pour absence de proposition d’une convention de conversion et de
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué
(Dijon, 29 juin 2004) d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le
moyen, qu'en vertu des dispositions des articles L. 122-14-1, L.
321-5 et L. 321-5-1 du Code du travail, l'employeur doit proposer une
convention de conversion à chaque salarié concerné ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu à bon
droit que l’accord interprofessionnel du 20 octobre 1986 ne s’appliquait
pas aux licenciements économiques prononcés après le 30 juin 2001 et qui
a constaté que les intéressés avaient été licenciés après cette date, a
légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que pour des motifs pris de la violation de
l’article L. 321-4-1 du Code du travail les salariés font grief à
l’arrêt attaqué de les avoir déboutés de l’ensemble de leur demande ;
Mais attendu que la cour
d’appel, après avoir constaté que les dispositions du plan social
comportaient un ensemble de mesures de reclassement interne et externe,
a pu en déduire qu’elles répondaient aux exigences légales et étaient
proportionnées au moyen de l’entreprise ; que le moyen n’est pas
fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que pour des motifs pris de la violation des
articles L. 122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de
procédure civile les salariés font grief à l’arrêt de les avoir déboutés
de leur demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse ;
Mais attendu que la réorganisation de l’entreprise
constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour
en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d’activité du groupe
auquel elle appartient ; que répond à ce critère la réorganisation mise
en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques liées à des
évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi, sans être
subordonnée à l’existence de difficultés économiques à la date du
licenciement ; qu’il s’ensuit que la modification des contrats de
travail résultant d’une telle réorganisation a elle-même une cause
économique ;
Et attendu que
la cour d’appel, ayant retenu
qu’il ne pouvait être reproché à l’employeur d’avoir anticipé des
difficultés économiques prévisibles et mis à profit une situation
financière saine pour adapter ses structures à l’évolution de son marché
dans les meilleures conditions, a pu en déduire que la modification des
contrats de travail des salariés s’inscrivait dans le cadre d’une
réorganisation rendue nécessaire pour la sauvegarde de la compétitivité
de l’entreprise et que le licenciement des intéressés, qui avaient
refusé la modification de leur contrat de travail, était fondé sur une
cause économique réelle et sérieuse ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Sargos
Rapporteur : Mme Morin, conseiller
Avocat général : M. Foerst
Avocat(s) : la SCP Gatineau