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Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 9 avril 2009
N° de pourvoi: 08-15977
Publié au bulletin
Cassation partielle
M. Gillet , président
M. Adida-Canac, conseiller rapporteur
Mme de Beaupuis, avocat général
Me Balat, SCP Defrenois et Levis, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE,
a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 17 décembre 1999, M. X...,
étudiant âgé de 22 ans, a été victime d'un accident de la
circulation alors qu'il était passager transporté dans un véhicule
assuré auprès de la société Pacifica (l'assureur) et conduit par un
autre étudiant ; qu'un expert médical, désigné en référé le 15 juin
2004, a examiné M. X... et remis son rapport le 5 août 2005 ; que M.
X... a ensuite assigné devant le tribunal de grande instance
l'assureur et les organismes sociaux en réparation de ses préjudices
;
Sur le second moyen :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer
à M. X... la somme de 33 540,05 euros au titre du préjudice scolaire
alors, selon le moyen, que dans ses conclusions, il faisait valoir
que M. X... avait, nonobstant l'accident, pu suivre la formation
dispensée par l'école de commerce, même s'il avait échoué à l'examen
de sortie ; qu'en laissant là encore ces conclusions sans réponse,
la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le poste de préjudice scolaire, universitaire ou de
formation a notamment pour objet de réparer la
perte d'années d'étude consécutive à
la survenance du dommage ;
Que l'arrêt retient qu'il est établi par les pièces versées au
dossier que M. X... a perdu au moins deux années scolaires en raison
des séquelles dues à l'accident, préjudice qui sera indemnisé par
l'allocation d'une somme de 14 000 euros ; que M. X... établit par
ailleurs avoir souscrit un emprunt pour régler le coût de sa
scolarité à l'école de commerce, scolarité qu'il n'a pu mener à son
terme n'ayant pu obtenir le diplôme de l'école ; que le montant de
l'emprunt constitue bien une perte
financière devant être indemnisée à hauteur de 19 540,05 euros ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir
souverain d'appréciation de la valeur et la portée des éléments de
preuve produits devant elle, la cour d'appel a pu déduire
l'existence d'un préjudice scolaire dont elle a ensuite
souverainement évalué les divers éléments ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1382 du code civil et 3 de la loi du 5 juillet 1985
;
Attendu que la réparation
d'une perte de
chance doit être mesurée à la chance
perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette
chance si elle s'était réalisée ;
Attendu que pour condamner l'assureur à payer à M. X... la somme de
600 000 euros au titre du préjudice professionnel, l'arrêt retient
que le préjudice professionnel est certain et que les éléments du
dossier démontrent que les chances de
réussite de M. X... à l'école de commerce étaient très sérieuses ;
qu'il a donc perdu la chance, avec une
très forte probabilité, d'avoir un emploi de cadre supérieur, et que
la diminution de ses capacités intellectuelles, si elle ne l'empêche
pas de trouver un emploi d'employé, ne lui permettent pas d'espérer
beaucoup mieux ; que la perte de
chance subie par M. X... peut être
retenue comme équivalente à la différence de revenus entre ceux d'un
cadre supérieur, et ceux d'un employé, équivalent à un SMIC ;
Qu'en statuant ainsi, en tenant pour acquis que M. X... aurait
obtenu un poste de cadre supérieur et en indemnisant la
perte de salaire correspondante
capitalisée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième
et troisième branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société
Pacifica à payer à M. X... la somme de 600 000 euros au titre du
préjudice professionnel, l'arrêt rendu le 20 mars 2008, entre les
parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce
point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de
M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
neuf avril deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils pour la société
Pacifica.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, pour condamner la
Compagnie PACIFICA à verser à Monsieur X..., après déduction des
provisions de 34.949,93 , la somme de 651.731,80 au titre de
l'ensemble de ses préjudices, fixé le préjudice professionnel de la
victime à la somme de 600.000 ;
AUX MOTIFS QUE le préjudice professionnel est certain ; que les
éléments du dossier, contrairement aux allégations de la Compagnie
PACIFICA, démontrent que les chances
de réussite de Monsieur X... à son école de commerce étaient très
sérieuses, qu'il a donc perdu la chance,
avec une très forte probabilité, d'avoir un emploi de cadre
supérieur, et que la diminution de ses capacités intellectuelles, si
elle ne l'empêche pas de trouver un emploi d'employé, ne lui
permettent pas d'espérer beaucoup mieux ; que les difficultés
rencontrées dans les quelques emplois exercés confirment cette
analyse ; que la perte de
chance subie par Monsieur X... peut
être retenue comme équivalente à la différence de revenus entre ceux
d'un cadre supérieur, retenus à hauteur de 36.000 net par an, et
ceux d'un employé, équivalent à un SMIC, retenus à hauteur de 12.000
net par an, après capitalisation selon l'euro de rente viagère pour
un homme de 26 ans, au barème Lambert-Faivre ; qu'elle doit donc
être évaluée à (36.000 –12.000) x 24,989 = 599 736 , somme arrondie
à 600.000 ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la réparation d'une
perte de chance doit être
mesurée à la chance perdue et ne peut
être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette
chance si elle s'était réalisée ;
qu'en l'espèce, en évaluant le préjudice professionnel de Monsieur
X... à la différence entre les revenus qui sont ceux d'un cadre
supérieur et les revenus qui sont ceux d'un employé, tenant ainsi
pour acquis le fait que Monsieur X... aurait obtenu un poste de
cadre supérieur et l'ayant indemnisé comme tel, la cour d'appel a
alloué à la victime une réparation égale à l'avantage qu'aurait
procuré la chance perdue si elle
s'était réalisée ; qu'elle a ainsi méconnu le principe susvisé et
violé les articles 1382 du Code civil et 3 de la loi du 5 juillet
1985 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dans ses conclusions signifiées le 20
novembre 2007 (p. 8 § 3 et s.), la Société PACIFICA faisait valoir
qu'il n'était nullement acquis, compte tenu du taux d'échec des
étudiants suivant le même cursus que Monsieur X..., que celui-ci
aurait réussi l'examen de sortie de l'école de commerce dans
laquelle il était inscrit au jour de l'accident et ce, même en
l'absence d'accident ; qu'en négligeant de répondre à ces
conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de
procédure civile ;
ALORS ENFIN QU'après avoir énoncé que le préjudice professionnel de
Monsieur X... devait être évalué selon elle à la somme de 599.736 ,
la cour d'appel ne pouvait, sauf à méconnaître le principe de la
réparation intégrale du préjudice, "arrondir" ce préjudice
professionnel à la somme de 600.000 ; qu'en statuant comme elle l'a
fait, elle a violé les articles 1382 du Code civil et 3 de la loi du
5 juillet 1985.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, pour condamner la
Compagnie PACIFICA à verser à Monsieur X..., après déduction des
provisions de 34.949,93 , la somme de 651.731,80 au titre de
l'ensemble de ses préjudices, fixé le "préjudice scolaire" de la
victime à la somme de 33.540,05 ;
AUX MOTIFS QU'il est établi par les pièces versées au dossier que
Monsieur X... a perdu au moins deux années scolaires en raison des
séquelles dues à l'accident ; que ce préjudice sera indemnisé par
l'allocation d'une somme de 14.000 ; que Monsieur X... établit par
ailleurs avoir souscrit un emprunt pour régler le coût de sa
scolarité à l'école de commerce de NANCY, scolarité qu'il n'a pu
mener à son terme n'ayant pu obtenir le diplôme de l'école ; que le
montant de l'emprunt constitue bien une perte
financière devant être indemnisée à hauteur de 19.540,05 ; que le
préjudice scolaire s'élève donc à 33.540,05 ;
ALORS QUE dans ses conclusions signifiées le 20 novembre 2007 (p. 6
§ 5 à 8), la Société PACIFICA faisait valoir que Monsieur X...
avait, nonobstant l'accident, pu suivre la formation dispensée par
l'école de commerce, même s'il avait échoué à l'examen de sortie ;
qu'en laissant là encore ces conclusions sans réponse, la cour
d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Publication : Bulletin 2009, II, n° 98
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon du 20 mars 2008
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