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Cour de Cassation
Chambre civile 2
| Audience publique du 15 février
2007 |
Cassation |
N° de pourvoi : 05-20865
Publié au bulletin
Président : Mme FAVRE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Reçoit Mme X... en son intervention ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 113-22 et L. 113-8 du code des
assurances ;
Attendu que, selon le premier de ces textes,
l'assuré est tenu de répondre exactement aux questions contenues
dans le formulaire de déclaration du risque par lequel
l'assureur l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur
les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les
risques qu'il prend en charge ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 30 mars
2000, M. Y... et M. Z... ont donné à la société Etna Finance,
société de gestion de portefeuilles, mandat de gérer une partie
de leur patrimoine ; qu'ils ont, chacun simultanément, ouvert un
compte auprès des deux sociétés dépositaires des sommes placées
sous gestion ; qu'ayant noté que les relevés de compte adressés
par les sociétés dépositaires ne correspondaient pas aux
informations qu'ils recevaient de la société Etna Finance, ils
lui ont réclamé des explications qui sont demeurées sans réponse
; qu'ils lui ont alors demandé de leur verser les sommes
correspondant à la dernière valorisation de leurs portefeuilles
respectifs ;
que, par courrier du 23 octobre 2002, la société
Etna Finance a reconnu que les sommes demandées n'étaient pas
disponibles sur les comptes des dépositaires ; que M. Y... et M.
Z... l'ont assignée en paiement, devant le tribunal de grande
instance ; que cette société, devenue la société Next Up ayant
été mise en redressement judiciaire par jugement du 27 mars
2003, les créances de M. Y... et de M. Z... ont été fixées par
un arrêt du 2 avril 2004 ; que par acte d'huissier de justice du
2 juin 2004, ils ont assigné en paiement la société Axa
courtage, aux droits de qui est venue la société Axa France
IARD, assureur de responsabilité professionnelle de la société
Etna Finance ;
Attendu que pour débouter M. Y... et M. Z... de
leurs demandes et prononcer la nullité du contrat d'assurance
souscrit par la société Etna Finance, l'arrêt constate qu'il
résulte de la décision du conseil de discipline de la Commission
des opérations de bourse (COB) du 26 novembre 2001 que, par
lettre du 22 décembre 2000, la société Etna Finance a été
informée de l'action engagée à son encontre pour un certain
nombre de faits ; que le contrat d'assurance a été conclu le 4
avril 2001, à effet du 17 mars 2001, soit postérieurement à cet
avis, et que la société Etna Finance s'est abstenue, d'une
manière qui n'a pu qu'être délibérée et destinée à tromper la
société d'assurance, d'aviser celle-ci de la procédure de
contrôle en cours, réticence qui a été de nature à modifier
l'opinion qu'elle se faisait du risque à assurer ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que
l'assureur avait posé une question qui aurait dû conduire
l'assurée à lui déclarer la procédure de contrôle, la cour
d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des
textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 6 septembre 2005, entre les parties, par la
cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Paris, autrement composée ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette la demande de la société Axa France IARD, la
condamne à payer à MM. Y... et Z... la somme globale de 2 000
euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du quinze février deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (7e chambre, section
A) 2005-09-06 |
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