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Cour d'appel de Versailles
CT0141
| Audience publique du 2 février
2006 |
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N° de pourvoi :
Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de
cassation
COUR D'APPEL DE VERSAILLES SM/KP Code nac : 59B OA 12ème chambre
section 1 ARRET No CONTRADICTOIRE DU 02 FEVRIER 2006 R.G. No
05/01198 AFFAIRE : S.A. ORANGE FRANCE anciennement dénommée
FRANCE TELECOM MOBILES C/ S.A. VOS LOGISTICS LYON Décision
déférée à la cour :
Jugement rendu le 03 Décembre 2004 par le
Tribunal de Commerce de NANTERRE No Chambre : 6 No RG : 139F/04
Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :
SCP LISSARRAGUE-DUPUIS & BOCCON-GIBOD SCP DEBRAY-CHEMINREPUBLIQUE
FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE
SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans
l'affaire entre : S.A. ORANGE FRANCE anciennement dénommée
FRANCE TELECOM MOBILES, dont le siège est 41/45 boulevard Romain
Rolland, 92120 MONTROUGE, agissant poursuites et diligences en
la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette
qualité audit siège. Concluant par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS &
BOCCON-GIBOD, avoués - N du dossier 0540924 Plaidant par Me
JEANPIMOR, avocat au barreau de PARIS APPELANTE
[****************] S.A. VOS LOGISTICS LYON, dont le siège est 11
avenue Pierre Semard, 69200 VENISSIEUX, agissant poursuites et
diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP
DEBRAY-CHEMIN, avoués - N du dossier 05000629 Ayant pour avocat,
Me LEGRAND du barreau de LYON INTIMEE [****************]
Composition de la cour : En application des dispositions de
l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a
été débattue à l'audience publique du 30 Novembre 2005 les
avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame
Sylvie MANDEL, président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu
compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
:
Madame Sylvie MANDEL, Président,
Madame Marie-José VALANTIN, Conseiller,
Monsieur André CHAPELLE, Conseiller, Greffier,
lors des débats :
Catherine CLAUDE,
Par actes sous seings privés des 20 octobre 1998,
25 février 1999 et 4 juin 1999, la société Nouvelle ONATER du
groupe Giraud a souscrit trois contrats d'abonnement auprès de
la société FTMS (Itineris) actuellement dénommée Orange France
pour l'utilisation de téléphones mobiles.
Le 30 novembre 2000, la société nouvelle ONATER a
cédé à la société VOS LOGISTICS VITROLLES la clientèle de
l'activité "vrac pulsé"(chimie et minéral). Il était précisé
qu'étaient exclus de la vente : - " les autres éléments
corporels et incorporels dépendant de la branche d'activité
"vrac pulsé" exploitée par le vendeur...", - "le bénéfice et la
charge de tous contrats conclus par le vendeur pour
l'exploitation de la branche d'activité "vrac pulsé" ( tels que
locations, crédits-baux etc.) autres que ceux dont le transfert
est expressément prévu aux présentes."
Par télécopie émise le 3 avril 2001, VOS
Logistics Lyon demandait à FTMS d'envoyer les prochaines
factures à son attention selon les listes de portables jointes
soit au total 103 lignes tout en précisant que pour le reste, il
fallait facturer Giraud (Nouvelle Onater). Elle demandait par
ailleurs que les factures fassent une distinction entre les
sites de Vitrolles, Lyon et Le Havre. Elle ajoutait qu'elle
entendait résilier la ligne 06 86 58 72 14.
La société VOS LOGISTICS VITROLLES a été déclarée
en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce
de Lyon en date du 19 février 2002.
Les factures de FTMS devenue ORANGE portant sur
la période du 31 octobre 2001 au 28 février 2002 et émises pour
les sites de Lyon et
Vitrolles étant demeurées impayées en dépit de mises en demeure
en date des 23 juin 2002 et 29 juin 2003, la société ORANGE a,
par exploit en date du 22 décembre 2003, assigné la société VOS
LOGISTICS LYON devant le tribunal de commerce de Nanterre en
paiement de la somme de 9 456,46 euros avec intérêts
conventionnels de retard au taux de 1,5 fois le taux d'intérêt
légal, depuis le date des échéances jusqu'à parfait paiement,
outre la somme de 400 euros en application des dispositions de
l'article 700 du NCPC.
La société VOS LOGISTICS LYON objectant que les
contrats d'abonnement ne lui avaient pas été cédés par la
société ONATER, s'opposait à la demande en paiement et
sollicitait le versement d'une indemnité de 1 500 euros en
application de l'article 700 du NCPC.
Par jugement en date du 3 décembre 2004 auquel il
convient de se reporter pour l'exposé des faits, de la procédure
et des moyens antérieurs des parties, le tribunal a débouté la
société ORANGE de ses demandes aux motifs d'une part, que les
contrats d'abonnement des téléphones mobiles ne faisaient pas
partie de la vente au profit de la société VOS LOGISTICS
VITROLLES et relevaient donc toujours de la société ONATER,
d'autre part que les factures litigieuses étaient établies au
nom de VOS LOGISTICS VITROLLES ou VOS LOGISTICS. Il a par
ailleurs condamné la société ORANGE à payer à la société VOS
LOGISTICS LYON une somme de 400 euros au titre de l'article 700
du NCPC.
La société ORANGE qui a interjeté appel le 15
février 2005, prie la cour d'infirmer le jugement entrepris et
reprend ses demandes telles que formulées devant les premiers
juges tout en portant sa demande du chef de l'article 700 du
NCPC à la somme de 2 000 euros.
Elle expose qu'il résulte de l'acte de cession du
fonds de commerce du 30 novembre 2000 que les contrats
d'abonnements n'ont pas été cédés à la société VOS LOGISTICS
VITROLLES. Elle ajoute qu'ils ne
concernent plus la société ONATER mais la société VOS LOGISTICS
LYON qui a repris les éléments corporels ainsi que le bénéfice
et la charge de tous contrats conclus par la société ONATER
dépendant de la branche d'activité "vrac pulsé", la société VOS
LOGOSTICS VITROLLES ne reprenant que la clientèle, et précise
que cela se trouve établi tant par la télécopie adressée le 3
avril 2001 par VOS LOGISTICS LYON à FTMS (Orange) que par une
lettre de la société ONATER en date du 29 décembre 2000. Enfin,
elle relève que la société VOS LOGISTICS LYON avait payé sans
aucune difficulté jusqu'en octobre 2001, les factures
d'abonnements.
La société VOS LOGISTICS LYON poursuit la
confirmation du jugement et réclame une indemnité de 2 000 euros
au titre de l'article 700 du NCPC.
Elle prétend que les contrats d'abonnements en
cause ont été repris par la société VOS LOGISTICS VITROLLES,
qu'elle-même n'est pas le repreneur de la société ONATER et ne
vient pas aux droits et obligations de cette société et qu'il
appartenait à la société ORANGE de déclarer sa créance au passif
de la société VOS LOGISTICS VITROLLES.
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu'il résulte sans ambigu'té aucune
de l'acte de cession signé le 30 novembre 2000 entre la société
Nouvelle Onater et la société VOS LOGISTICS VITROLLES que cette
dernière a exclusivement acquis la clientèle de l'activité "vrac
pulsé" de la société Nouvelle Onater à l'exclusion notamment des
contrats conclus par la société Nouvelle Onater pour
l'exploitation de la branche d'activité "vrac pulsé" tels que
locations, crédits-baux, etc ... ;
Qu'il s'ensuit que les trois contrats d'abonnements souscrits
les 20 octobre 1998, 25 février 1999 et 4 juin 1999 par la
société Nouvelle Onater auprès de la société FTMS (Itineris)
actuellement dénommée Orange France pour l'utilisation de
téléphones mobiles et portant tous trois comme référence client
le no 20050672 n'ont pas été cédés à la société VOS LOGISTICS
VITROLLES ;
Considérant que même si n'est produit aux débats
aucun acte de cession d'éléments de fonds de commerce entre la
société Nouvelle Onater et la société VOS LOGISTICS LYON, il
résulte d'une télécopie datée du 3 avril 2001 que cette société
a adressé à la société FTMS (Orange) un extrait Kbis "précisant
le rachat du secteur pulsé de la société GIRAUD soit une flotte
de 95 camions"; que par la même télécopie, la société VOS
LOGISTICS LYON demandait à la société FTMS de lui envoyer les
prochaines factures au nom de VOS LOGISTICS LYON selon les
listes des numéros de portable jointes, soit en tout 103 lignes
et précisait qu'il serait souhaitable que sur les factures
apparaissent séparément les sites de Vitrolles, Le Havre et Lyon
; que cette télécopie visait un contrat no 250672, numéro qui
correspond manifestement à ceux portés sur les 3 contrats
d'abonnement (les deux zéros entre le premier 2 et le 5 ayant
été omis) ;
Considérant qu'étaient jointes à cette télécopie
trois listes de numéros de téléphones mobiles soit une liste de
32 numéros pour le site de Vitrolles, une liste de 38 numéros
pour le site du Havre et une liste de 33 numéros pour le site de
Lyon ;
Considérant que l'examen comparatif de ces listes
de numéros de téléphone avec les factures dont le paiement est
réclamé démontre qu'il existe une entière correspondance entre
ces numéros et ceux énumérés sur les différentes factures ;
Que la société VOS LOGISTICS LYON ne saurait se
prévaloir de ce que
certaines factures sont libellées au nom de VOS LOGISTICS
VITROLLES dès lors qu'il résulte de la télécopie adressée le 3
avril 2001 à la société FTMS (Orange) que c'est elle-même qui a
donné des instructions en ce sens à l'opérateur de téléphone ;
Considérant que l'ensemble de ces éléments
démontre que la société VOS LOGISTICS LYON vient aux droits et
obligations de la société Onater pour l'exécution des trois
contrats d'abonnement au réseau Itineris pour l'utilisation de
téléphones mobiles ;
Considérant que l'intimée n'ayant émis aucune
contestation sur les montants des factures qui au demeurant
correspondent aux termes des contrats souscrits, à savoir
"forfait 2 heures", il sera fait droit au paiement de la somme
réclamée à savoir 9 456, 46 euros ;
Considérant que les conditions générales des
contrats n'étant pas produites, il ne sera fait droit qu'au
paiement des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre
2003, date de l'assignation, les mises en demeure délivrées
précédemment visant des sommes inférieures ;
Considérant que l'équité commande d'allouer à la
société ORANGE pour les frais hors dépens par elle engagés, une
somme de 1 500 euros ; que la société VOS LOGISTICS LYON qui
succombe sera déboutée de sa demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et
contradictoirement :
- INFIRME le jugement entrepris en toutes ses
dispositions,
- CONDAMNE la société VOS LOGISTICS LYON à payer
à la société ORANGE FRANCE une somme de 9 456, 46 euros (neuf
mille quatre cent cinquante-six euros et quarante-six centimes)
avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2003,
- CONDAMNE la société VOS LOGISTICS LYON à payer à la société
ORANGE FRANCE une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros)
en application des dispositions de l'article 700 du NCPC,
- LA CONDAMNE aux dépens de première instance et
d'appel,
- ADMET la SCP LISSARAGUE-DUPUIS &
BOCCON-GIBOD, avoués, au bénéfice de l'article 699 du NCPC.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au
greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
- signé par Sylvie MANDEL, Président et par Marie
SAUVADET, greffier en chef, auquel le magistrat signataire a
rendu la minute. Le GREFFIER,
Le PRESIDENT, 12A - Délibéré du 02/02/2006 RG
No1198/05 Sa OrangeRG No1198/05 Sa Orange France (Scp
Lissarrague-Dupuis & Boccon-Gibod) c/ Sa Vos Logistics Lyon
(Scp Debray-Chemin) PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant
publiquement et contradictoirement : - INFIRME le jugement
entrepris en toutes ses dispositions, - CONDAMNE la société VOS
LOGISTICS LYON à payer à la société ORANGE FRANCE une somme de 9
456, 46 euros (neuf mille quatre cent cinquante-six euros et
quarante-six centimes) avec intérêts au taux légal à compter du
22 décembre 2003, - CONDAMNE la société VOS LOGISTICS LYON à
payer à la société ORANGE FRANCE une somme de 1 500 euros (mille
cinq cents euros) en application des dispositions de l'article
700 du NCPC, - LA CONDAMNE aux dépens de première instance et
d'appel, - ADMET la SCP LISSARAGUE-DUPUIS & BOCCON-GIBOD,
avoués, au bénéfice de l'article 699 du NCPC. - prononcé par
mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties
en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues
au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure
civile. - signé par Sylvie MANDEL,
Président et par Marie SAUVADET, greffier en chef, auquel le
magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,
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