3ème chambre 1ère section
No RG :
05 / 07148
JUGEMENT
rendu le 05 Février 2008
DEMANDEURS
SYNDICAT NATIONAL DE L'EDITION- SNE
115, boulevard Saint Germain
75006 PARIS
S. A. DARGAUD
15 / 17, rue Moussorgski
75018 PARIS
S. A. DARGAUD LOMBARD
7, avenue Paul- Henri Spaak
1060 BRUXELLES
BELGIQUE
S. A. DUPUIS
52, rue Destrée
60001 Marcinelle
BELGIQUE
S. A. LUCKY COMICS
Les Grands Chênes, Route de Sodome
1271 Givrins
SUISSE
représentées par Me Marie- Anne GALLOT LE
LORIER- Cabinet NGO MIGUERES & Associés, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire R 013
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Société SEFAM
22 rue Hyughens
75014 PARIS
S. A. R. L. GUY DELCOURT PRODUCTIONS
54 rue d'Hauteville
75010 PARIS
S. A. R. L. MC PRODUCTIONS
15 Boulevard de Strasbourg
83000 TOULON
S. A EDITIONS GLENAT
6, Rue du Lieutenant Chanaron
BP 117
38008 GRENOBLE CEDEX
S. A. S EDITIONS AUDIE
87 Quai Panhard et Lavassor
75647 PARIS CEDEX 13
représentées par Me Marie- Anne GALLOT LE
LORIER- Cabinet NGO MIGUERES & Associés, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire R 013
DÉFENDERESSES
S. A. ILIAD
8, rue Ville L'Evêque
75008 PARIS
Société FREE
8 rue de la Ville l'Evêque
75008 PARIS
représentées par Me Yves COURSIN, avocat
au barreau de PARIS, vestiaire C. 2186
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie COURBOULAY, Vice Présidente
Florence GOUACHE, Juge
Cécile VITON, Juge
assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS
A l'audience du 28 Novembre 2007
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par remise au greffe
Contradictoire
en premier ressort
PRÉTENTIONS ET PROCÉDURE
Par acte en date du 19 avril 2005, le
SYNDICAT NATIONAL DE l'EDITION dit SNE, la société DARGAUD, la société
DARGAUD LOMBARD, la société DUPUIS et la société LUCKY COMICS ont fait
assigner la société ILIAD aux fins de voir :
constater que FREE dispose sur le contenu des groupes d'échanges de fichiers
" altbinaries. db. french " et " alt. binaries. db. french. d " du contrôle
éditorial puisqu'elle prend l'initiative de mettre celui- ci à la
disposition du public,
Dire qu'en prenant l'initiative de laisser opérer des contrefaçons et de les
mettre à la disposition du public et en refusant de les arrêter, FREE a
engagé sa responsabilité à l'égard des requérants
En conséquence,
Condamner FREE à payer au SNE la somme de un euro symbolique à titre de
dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Condamner FREE à payer la somme de 10. 000 euros à chacune des sociétés
éditrices de bandes dessinées en réparation du préjudice subi,
Interdire à FREE de donner accès aux groupes d'échange " altbinaries. db.
french " et " alt. binaries. db. french. d " et au site " fan. 3. free. fr /
cham1. htm " sous astreinte de 1. 000 euros par jour de retard et par
infraction constatée à compter du prononcé du jugement à intervenir.
Ordonner à FREE la communication de toutes données de nature à permettre
l'identification de toute personne dont l'adresse IP est " 82. 65. 53. 126 "
et l'adresse d'expéditeur est " FaNgaul @ ois. fr ",
- dont la date d'expédition est le 20 décembre 2004 à 22h40 : 19 (MET) o
- et dont la date d'expédition est le 20 décembre 2004 à 22h40 : 20 (MET) o,
Condamner FREE à verser à chacune des demandeurs la somme de 5. 000 euros au
titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux
entiers dépens,
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par acte en date du 2 décembre 2005, les
demandeurs ont assigné la société FREE aux mêmes fins.
Les deux instances ont été jointes le 30
janvier 2006.
Dans leurs conclusions récapitulatives en
date du 24 octobre 2007, le SYNDICAT NATIONAL DE l'EDITION dit SNE, la
société DARGAUD, la société DARGAUD LOMBARD, la société DUPUIS, la société
LUCKY COMICS, demandeurs, et SEFAM, GUY DELCOURT PRODUCTIONS, MC
PRODUCTIONS, EDITIONS GLENAT et EDITIONS AUDIE, intervenants volontaires,
ont demandé au tribunal de :
Dire que la société FREE a par le biais du canal " altbinaries. db. french "
le rôle d'un éditeur et diffuseur de bandes dessinées ;
Dire que le stockage des fichiers effectués par la société FREE exclut sa
qualification de fournisseur d'accès à internet au sens de la LCEN ;
Dire que le fait que les fichiers ne lui soient pas fournis par un
destinataire du service de communication en ligne est incompatible avec le
statu d'hébergeur qu'elle revendique ;
Dire que le fait de prendre l'initiative de diffuser auprès des sociétés
commerciales des fichiers protégés par le droit d'auteur est incompatible
avec la fonction d'hébergeur ;
Dire qu'en limitant l'accès aux bandes dessinées à ses seuls abonnés, la
société FREE a sélectionné les destinataires des bandes dessinées.
Dire que la société FREE est responsable de la mise à disposition au public
des bandes dessinées contrefaisantes au préjudice des éditeurs.
Dire qu'en refusant en toute connaissance de cause d'arrêter ces pratiques,
la société FREE a démontré son entière mauvaise foi et aggravé sa
responsabilité à l'égard des concluants et intervenants volontaires.
En conséquence,
Débouter les défenderesses de toutes leurs demandes et en particulier la
société ILIAD pour sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ;
Interdire à la société FREE de mettre à la disposition du public des bandes
dessinées contrefaisantes par le biais du canal altbinaries. db. french ".
Ordonner à la société FREE la fermeture de son serveur USENET accessible via
le canal informatique altbinaries. db. french " et du forum de discussion "
alt. binaries. db. french. d " sous astreinte de 50. 000 euros par jour de
retard et par infraction constatée à compter du prononcé du jugement à
intervenir.
Condamner la société FREE à payer au SNE la somme de 1 euro à titre de
dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Condamner solidairement la société ILIAD et la société FREE à payer à
chacune des sociétés éditrices demanderesses et intervenantes volontaires la
somme totale de 236. 216 euros à titre de dommages et intérêts à répartir
entre chacune des sociétés éditrices de bandes dessinées demanderesses et
intervenantes volontaires en réparation du préjudice subi.
Ordonner la publication du jugement à intervenir dans quatre journaux ou
revues au choix des demandeurs, sur le site internet de la société FREE, sur
les sites internet du journal du Net et du Forum des Droits sur l'Internet,
et ce aux frais de la société FREE, dans la limite de 4. 000 Euros HT par
insertion,
Condamner solidairement la société ILIAD et la société FREE à verser à
chacun des demandeurs et intervenants volontaires la somme de 20. 000 euros
au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux
entiers dépens qui comprendront le coût des frais de constat de l'APP.
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans leurs dernières écritures en date du 1er octobre 2007, la société FREE
et la société ILIAD ont sollicité du tribunal de :
Rejeter l'intégralité des demandes présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE
l'EDITION dit SNE, la société DARGAUD, la société DARGAUD LOMBARD, la
société DUPUIS, la société LUCKY COMICS, demandeurs, et SEFAM, GUY DELCOURT
PRODUCTIONS, MC PRODUCTIONS, EDITIONS GLENAT et EDITIONS AUDIE, intervenants
volontaires,
Juger que la société ILIAD n'a rien à voir avec les activités incriminées
par les demandeurs.
Juger que la société FREE a donné les suites adéquates et appropriées à la
réclamation qui lui a été notifiée le 4 janvier 2005.
Juger que la société FREE a respecté ses obligations en tant que fournisseur
d'accès et hébergeur et que sa responsabilité ne peut être engagée.
Condamner chacun des demandeurs à payer à la société ILIAD la somme
indemnitaire de 10. 000 euros.
Autoriser la société ILIAD et la société FREE à faire publier le dispositif
de la décision à intervenir par extraits ou en entier dans cinq journaux de
leur choix aux frais et in solidum du SNE et autres à hauteur d'une somme de
20. 000 euros.
Condamner in solidum le SYNDICAT NATIONAL
DE l'EDITION dit SNE, la société DARGAUD, la société DARGAUD LOMBARD, la
société DUPUIS, la société LUCKY COMICS, demandeurs, et SEFAM, GUY DELCOURT
PRODUCTIONS, MC PRODUCTIONS, EDITIONS GLENAT et EDITIONS AUDIE, intervenants
volontaires, à payer chacune la somme de 8. 000 euros sur le fondement de
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers
dépens.
La clôture était prononcée le 14 novembre 2007.
FAITS
Le SNE a fait dresser :
*un constat par l'APP les 20 et 21 décembre 2004 duquel il ressort que 252
articles ont été postés sur le groupe de discussions " alt. binaries. bd.
french " entre le 6 et le 19 décembre 2004, que certains articles ne sont
plus accessibles depuis le serveur de news de la société FREE rendant ainsi
leur téléchargement impossible, que les fichiers accessibles sont
compressés, qu'un fichier intitulé " la jeunesse de Blueberry " est
décompressé et édité à titre d'exemple.
*un constat par l'APP en date des 22 et 23 décembre 2004 faisant apparaître
274 messages postés entre le 12 décembre et le 22 décembre au sein du groupe
de discussions " alt. binaries. bd. french. d ", les messages échangés entre
deux sites FaNgaul @ ois. fr et fan3. free. fr.
Par courrier en date du 4 janvier 2005, le
SNE et des maisons d'édition ont fait adresser une lettre de mise en demeure
à la société ILIAD demandant de :
*fermer l'accès au serveur USENET accessible via le canal " alt. binaries.
bd. french ", le forum de discussion accessible via l'adresse " alt.
binaries. bd. french. d " et le site internet " fan. 3. free. fr / cham1.
htm "
*fournir toutes les données détenues et conservées de nature à permettre
l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu des sites
et groupes de discussion " alt. binaries. bd. french ", " alt. binaries. bd.
french. d " et " fan. 3. free. fr / cham1. htm ",
*fournir toutes les données détenues et conservées de nature à permettre
l'identification de la personne
dont l'adresse iP est 82. 65. 53. 126 et l'adresse expéditeur est " FaNgaul
@ ois. fr "
- dont la date d'expédition est le 20 décembre 2004 à 22h40 : 19 (MET) o
- et dont la date d'expédition est le 20 décembre 2004 à 22h40 : 20 (MET) o,
Par courrier en date du 17 janvier 2005, la société FREE a répondu en
expliquant le fonctionnement des newsgroups " alt. binaries. bd. french " et
" alt. binaries. bd. french. d " et sur la question du site accessible à
l'adresse " fan. 3. free. fr / cham1. htm " et les raisons pour lesquelles
elle n'accédait pas aux demandes formulées dans la mise en demeure du 4
janvier 2005.
Par courrier en date du 6 mars 2006 et en
cours de procédure, la société FREE a fait parvenir aux demandeurs les
éléments d'identification relatifs au titulaire du site " fan3. free. fr "
ainsi que de la personne qui a utilisé l'adresse IP 82 65 53 126 le 20
décembre 2004 à 22h40 19 secondes et 20 secondes, après avoir obtenu
l'autorisation du juge des requêtes de le faire.
Les demandeurs faisaient dresser en cours
de procédure d'autres constats APP en mai, juin et novembre 2006 pour
établir que les bandes dessinées stockées sur le serveur FREE ne proviennent
pas que de la numérisation des oeuvres par les internautes abonnés à FREE
mais également d'autres serveurs externes grâce à des accords de diffusion,
le serveur USENET, la propagation d'un document et le chemin suivi par lui
par le canal " alt. binaries. bd. french ", l'aperçu des sociétés
commerciales avec lesquelles la société FREE a des accords de diffusion via
le serveur USENET, les statistiques de MICROSOFT selon lesquelles 238. 216
fichiers ont circulé via le canal " alt. binaries. bd. french. " et la
consultation du M. B..., expert près de la Cour de Cassation en date du 20
octobre 2007 et relative au fonctionnement de usenet.
Les sociétés défenderesses versent au
débat les consultations de Jean- Michel C..., de M. D... et de M. E....
SUR CE
Sur la mise hors de cause de la société
ILIAD.
Il ressort des demandes des demandeurs
telles que contenues dans leurs dernières écritures que les faits sont
reprochés uniquement à la société FREE et que la société ILIAD à laquelle il
n'est rien reproché est maintenue dans la cause dans le seul but d'obtenir
des condamnations solidaires à son encontre.
Si la société ILIAD reconnaît être la
société mère de la société FREE, cet élément est insuffisant pour justifier
le maintien dans la cause de cette dernière puisque les deux sociétés ont
des personnalités morales indépendantes et qu'aucun fait n'est reproché à la
société ILIAD.
Il convient de faire droit à la demande de
mise hors de cause de la société ILIAD.
Sur la nature du service fourni par la société FREE du fait de l'accès à
USENET.
Les demandeurs soutiennent qu'en
permettant à ses abonnés d'accéder aux canaux " alt. binaries. bd. french ",
" alt. binaries. bd. french. d " par le biais de USENET, auquel les autres
sociétés françaises de fournisseurs d'accès à internet " FAI " ne donnent
pas accès, la société FREE se conduit comme un éditeur et distributeur de
contenus et que sa responsabilité doit donc être engagée du fait du
caractère contrefaisant des bandes dessinées mises en ligne.
Ils font valoir à cet effet que la société
FREE stocke les fichiers, qu'elle opère un tri dans ces fichiers et donc
qu'elle les contrôle et qu'en assurant un quasi anonymat des abonnés, elle
fait le succès des serveurs de news et des forums qui véhiculent de nombreux
documents illicites.
La société FREE répond que en permettant à
ses abonnés d'accéder au système de forums USENET, de poster un fichier sur
ce serveur ou de prendre connaissance ou de télécharger des fichiers postés
par d'autres internautes par le biais de ces serveurs, et donc en l'espèce
d'accéder aux forums de discussion " alt. binaries. bd. french " et " alt.
binaries. bd. french. d ", elle n'assure que son activité de fournisseur
d'accès.
Il ressort des pièces versées par les deux
parties, procès- verbaux de constat et consultations, que USENET est un
système de forums de discussion qui fonctionne avec des serveurs de news ;
que ces serveurs échangent entre eux des fichiers de toute nature par des
moyens rapides ; qu'il existe deux types de groupe de discussion (newsgroups
en anglais) les groupes de type texte qui permettent de dialoguer tel " alt.
binaries. bd. french. d " et des groupes de type binaire qui permettent
d'échanger des photos et des vidéos découpées en petits morceaux en raison
de la limite de taille des messages de USENET tel " alt. binaries. bd.
french " ; que des accords ont effectivement été conclus entre les sociétés
gérant les serveurs de façon à permettre des échanges entre les différents
serveurs et augmenter ainsi le nombre d'informations en circulation ; que
lorsque les internautes se connectent à leur serveur de news, ils
sélectionnent le groupe de discussion dans lequel ils veulent entrer ; ils
peuvent alors poster le fichier qui est ensuite propagé sur le forum grâce
aux serveurs de USENET ;
que d'autres abonnés à ce système USENET peuvent accéder à ce fichier, le
visualiser, y répondre et / ou le télécharger s'ils sont intéressés ; que le
fichier posté n'est effectivement pas envoyé à un destinataire particulier
mais est mis à disposition de tous sur le forum ; que la durée de
conservation de ces fichiers est limitée dans le temps en l'espèce réduite à
12 jours ; que pour envoyer et télécharger des fichiers binaires, l'abonné
doit disposer d'un logiciel particulier
(newsreader ou grabber de news).
Force est de constater que ces éléments du
débat ne sont pas discutés par les parties qui n'en tirent cependant pas les
mêmes conclusions juridiques sur la nature de l'activité de la société FREE
qui permet l'accès à USENET.
Il est reproché à la société FREE de
permettre à ses internautes d'accéder au système USENET et de participer à
ce système qui véhicule nécessairement des bandes dessinées et donc de la
contrefaçon.
*sur le système USENET.
Les parties ont versé pour éclairer le
tribunal un rapport réalisé par l'APP en date du 9 juin 2006 sous la
signature de M. Ambroise F..., un rapport de M. B... pour les demandeurs et
trois avis de trois experts pour la société FREE, Jean- Michel C..., Eric
E... et Serge D....
Il existe des espaces de discussion
interactive qui rassemblent des articles également appelés contributions
portant chacun sur un sujet précis ; ces groupes de discussion peuvent être
synchrones, les internautes discutent entre eux en temps réel, ou
asynchrones, les internautes prennent connaissance des informations dans un
temps différent de celui de la mise en ligne ; ils peuvent être modérés
(contrôlés par un modérateur) ou non modérés ; l'accès en consultation peut-
être libre (sans abonnement) ou limité (nécessité d'un abonnement) mais les
contributions sont en général réservées aux abonnés.
Ces espaces de discussions " chats ", "
blogs ", ou site de mises à disposition en ligne existent également sur le
réseau INTERNET ; les blogs sont comparables à ce qui a été constaté sur le
groupe " alt. binaries. bd. french. d " ; le groupe " alt. binaries. bd.
french " correspond quant à lui à un site de mise à disposition
d'informations en ligne, ici en l'espèce de bandes dessinées.
Dans le réseau USENET, tout utilisateur peut créer un nouveau groupe de
discussion si le thème proposé est soutenu par un certain nombre
d'utilisateurs qui discutent lors d'un appel à discussion (ADD) de
l'opportunité de le créer ; le groupe est alors créé par une personne qui
est appelé " control " qui dispose d'une " clé " et qui informe le
newsmaster de la création de ce nouveau groupe pour l'intégrer sur le
serveur.
Ainsi, les forums " alt. binaries. bd.
french " et " alt. binaries. bd. french. d " trouvés sur le réseau USENET
ont été créés à l'initiative d'un internaute qui en est responsable.
Chaque serveur USENET reçoit, pour chaque
groupe de discussion qu'il héberge, les articles déposés par les abonnés et
les met à la disposition, pendant une durée donnée, des utilisateurs. Cette
durée de 12 jours est imposée par les capacités de stockage du serveur ;
pour les groupes alternatifs avec fichiers joints, les altbinaries, elle est
d'autant plus courte que ces fichiers sont très consommateurs de place de
disque. Au- delà, des programmes d'effacement suppriment automatiquement les
messages anciens.
L'accès à USENET permet parmi les services
offerts à un internaute, de poster et recevoir (télécharger) des fichiers
binaires ; ces fichiers peuvent contenir des sons, des messages ou des
écrits ; ils sont envoyés par des internautes qui appartiennent à la société
FREE ou qui disposent d'abonnements sur d'autres serveurs qui ont conclu des
accords avec la société FREE.
Ainsi le canal " alt. binaries. bd. french
" est un canal du réseau USENET qui équivaut à un site de mise à disposition
de fichiers dont le thème est " les bandes dessinées françaises " et le
canal " alt. binaries. bd. french. d " est un forum de discussion asynchrone
dont le " d " final indique qu'il ne s'y échange que des commentaires, des
informations sur le thème de la bande dessinée ; tous les constats faits par
l'APP démontrent qu'aucun fichier contentant des planches de bandes
dessinées n'a été vu sur ce forum.
Ainsi le réseau USENET offre simultanément
la possibilité d'échanger des fichiers contenant éventuellement des bandes
dessinées et d'échanger des points de vue sur la bande dessinée.
Il offre donc les mêmes possibilités que
le réseau INTERNET c'est- à- dire qu'il permet d'envoyer des messages
auxquels peuvent être joints des fichiers, d'accéder à des forums de
discussion où chacun met en ligne à la disposition d'autres internautes
qu'il ne connaît pas nécessairement, des commentaires ou à des sites de mise
en ligne où se trouvent des fichiers contenant des extraits de vidéos, des
photographies ou des extraits de bandes dessinées ; la particularité du
système USENET est d'une part d'être beaucoup plus performant et donc
d'ouvrir sur des forums plus larges et d'échanger des fichiers plus
volumineux et d'autre part de permettre l'accès à des sites de mises à
disposition d'informations dont le créateur et le gestionnaire n'est pas
identifié comme sur un site de mise à disposition sur le web.
Mais contrairement à ce que prétendent les
demandeurs, le réseau USENET n'a pas une structure différente du réseau
INTERNET sur lequel il s'appuie, et qui fonctionne également en mettant en
réseau différents serveurs qui font circuler les fichiers et les mettent en
ligne également à l'intention de destinataires non identifiés par le biais
de forums ou de sites de mises à dispositions.
Le rapport de l'APP indique que les " FAI
" Orange, Noos, etc. ne permettent pas à leurs abonnés l'accès à USENET.
Cet argument est inopérant d'autant que
rien n'est dit sur le serveur WANADOO et ne change rien au statut de la
société FREE puisque chaque fournisseur d'accès gère son offre à ses abonnés
comme il l'entend.
Le rapport APP précise également que
certains serveurs comme Giganews et Astraweb qui font partie du réseau
USENET, revendiquent de donner accès à des canaux non censurés et pour
Astraweb de garder l'anonymat de ceux qui déposent des fichiers.
Or, le principe français est qu'il
n'existe pas au niveau des prestataires d'accès à des services de
communications électroniques, de censure autre que celle relative en matière
de pédophilie, de crime contre l'humanité et de l'incitation à la haine
raciale.
En l'état, les faits reprochés à la
société FREE sont des faits de contrefaçon et non des faits relatifs à une
censure a priori des contenus circulant sur ce réseau.
Enfin les adresses visées dans les procès-
verbaux de constat de l'APP sont celles d'internautes français pour des
sites qu'ils éditaient sur USENET et aucun anonymat ne leur a été appliqué.
Aucun des constats APP n'a donné le nom du
serveur qui héberge le site de mise en lignes dénommé canal " alt. binaries.
bd. french ", ni le nom de son créateur ou de son gestionnaire.
La société FREE n'a commis aucune faute au regard de l'identification de ses
abonnés et si le nom d'un internaute n'a pas été donné aux demandeurs dès
janvier 2005, ceci résulte non du comportement de la société FREE, mais de
la carence des demandeurs à mettre en oeuvre la procédure instituée par la
loi française pour obtenir les éléments d'identification, à savoir la
requête devant un juge.
Il est d'ailleurs surprenant de constater
que c'est la société FREE s'est fait autorisée par un juge des requêtes pour
fournir aux demandeurs les éléments d'identification de l'internaute
incriminé qui éditait un site à l'adresse fan3. free. fr.
Ainsi, il convient de définir le réseau
USENET comme un réseau de communications électroniques.
*sur le rôle de la société FREE dans ce réseau.
Tout d'abord aucun des constats versés au
débat n'établit que la société FREE introduit elle- même des fichiers dans
le système USENET.
En effet, le procès- verbal de constat des
31 mai et 1er juin 2006 sur lesquels les demandeurs se fondent pour asseoir
cette prétention ne fait que démontrer qu'un fichier posté par un internaute
sur le serveur " astraweb " a transité par différents serveurs avant
d'arriver sur le serveur de FREE.
Or la société FREE ne conteste pas
l'accord passé avec d'autres serveurs pour permettre à ses abonnés d'accéder
à des fichiers postés sur d'autres serveurs et ce procès- verbal de constat
qui établit la propagation et le chemin suivi par un fichier posté ailleurs,
admet comme prémisse le fait qu'un internaute " ailleurs " a posté ce
fichier et que ce n'est pas la société FREE qui l'a introduit dans le forum
de discussion.
Il ressort au contraire des rapports des
experts que ce sont les internautes qui alimentent le réseau des fichiers
qu'ils postent et que les différents canaux dont est constitué le réseau
USENET sont le fait de la création d'un internaute, après un vote de la
communauté USENET.
*sur la nature du service fourni par la société FREE
Les demandeurs font valoir pour établir
que la société FREE serait éditeur et distributeur de contenu qu'elle stocke
les fichiers et qu'elle les sélectionne ou en modifie le contenu et ce en
application de l'article 9 de la loi du 21 juin 2004 dite LCEN.
L'article 6- 1 1o de la loi 21 janvier 2004 dite LCEN définit les
fournisseurs d'accès comme étant des personnes dont l'activité est d'offrir
des accès à des services de communication au public en ligne.
L'article 6- 1- 2o définit les hébergeurs
comme étant des personnes qui " mettent à la disposition du public par les
services de communication au public en ligne, le stockage de signaux
d'écrits, d'images, de son ou de messages de toute nature fournis par des
destinataires de ces services ".
L'article 6- 1- 7 de la LCEN dispose
ensuite :
Les personnes mentionnées aux 1 et 2 (fournisseurs d'accès et hébergeurs) ne
sont pas soumises à une obligation générale de surveillance des informations
qu'elles transmettent ou qu'elles stockent, ni à une obligation générale de
rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.
"
Les éditeurs sont définis comme étant " la
personne qui détermine les contenus qui doivent être mises à la disposition
du public sur le service qu'il a créé ou dont il a la charge. "
L'article 6- 3-- 1o de la LCEN vise le cas
de personnes éditeurs à titre professionnels et non professionnels.
Il ne ressort pas des procès- verbaux de
constat ou des explications des parties sur le fonctionnement du réseau
USENET que la société FREE met elle- même en ligne les fichiers litigieux,
ni qu'elle en effectue un contrôle ou une sélection.
Il est constant que la société FREE ne
fait que permettre à des internautes d'une part de poster des contributions
binaires ou non et de les propager sur le système USENET et d'autre part de
prendre connaissance et de télécharger des fichiers binaires à partir de ce
même système.
Aucun contrôle de ces fichiers n'est
démontré ni aucune sélection.
La société FREE n'est donc pas éditeur.
Il lui est reproché de stocker pendant
quelques jours ces fichiers, pendant le temps où ils sont disponibles sur le
réseau USENET.
Or, là encore, il est établi que ce
stockage est temporaire et automatique et qu'il intervient au niveau des
serveurs, sans aucune intervention de la société FREE.
Il s'agit en effet d'opérations dites de "
caching " qui consistent à enregistrer temporairement les données
disponibles sur le réseau auxquels les abonnés accèdent fréquemment dans le
but de préserver, voire d'améliorer la fluidité de leur transmission. Ces
cachs sont d'ailleurs utilisés par des entreprises assez grosses pour
accélérer et améliorer l'accès de leurs employés au réseau intranet et
internet.
En procédant à des opérations de caching,
le fournisseur d'accès entre dans le champ de l'article L 32- 3- 4 du CPCE.
La société FREE n'intervient pour ce qui
est des faits reprochés dans le cadre de l'accès à " alt. binaries. bd.
french " et " alt. binaries. bd. french. d " que pour permettre l'accès à
ces canaux grâce à ses serveurs et grâce aux accords qu'elle a conclus qui
lui permettent de faire bénéficier ses abonnés du réseau USENET, dont M.
B... dit lui- même qu'il véhicule de nombreux fichiers dont des fichiers
illicites.
En conséquence, en offrant à ses abonnés
la possibilité de se rendre sur les canaux " alt. binaries. bd. french " et
" alt. binaries. bd. french. d ", la société FREE s'est comportée comme un
Fournisseur d'Accès à un réseau de communications électroniques.
Elle n'est pas l'organisateur du forum de
discussion " alt. binaries. bd. french. d " ni le créateur et le
gestionnaire du site de mise en ligne " alt. binaries. bd. french ". Il
n'est pas établi qu'elle soit l'hébergeur de ce site. Elle ne permet que
l'accès à ce forum et à ce site et sa responsabilité sera donc appréciée
qu'en sa qualité de fournisseur d'accès à ce réseau électronique et au
regard des dispositions des articles 6 et 9 de la loi du 21 janvier 2004
dite LCEN, ce dernier ayant été codifié dans le CPCE.
Sur la responsabilité de la société FREE dans son activité de Fournisseur
d'accès.
L'article 9 de la même loi devenu le
nouvel article L 32- 3- 3 du Code des Postes et Communications Electroniques
définit quant à lui le régime de responsabilité de ces fournisseurs d'accès
en précisant qu'ils sont tenus pour responsables soit quand le FAI est à
l'origine de la demande de transmission litigieuse, soit quand il
sélectionne les destinataires de la transmission, soit enfin quand il
modifie le contenus faisant l'objet de la transmission.
L'article L 32- 3- 4 du CPCE dispose encore :
Toute personne assurant dans le seul but de rendre plus efficace leur
transmission ultérieure, une activité de stockage automatique, intermédiaire
ou temporaire des contenus qu'un prestataire transmet ne peut voir sa
responsabilité engagée à raison de ces contenus que dans les cas suivants :
elle a modifié ces contenus...
Elle n'a pas agi avec promptitude pour retirer les contenus qu'elle a
stockés ou pour en rendre l'accès impossible dès qu'elle a effectivement eu
connaissance soit du fait que les contenus transmis initialement ont été
retirés du réseau, soit du fait que l'accès aux contenus transmis
initialement a été rendu impossible soit du fait que les autorités
judiciaires ont ordonné de retirer du réseau les contenus transmis
initialement ou d'en rendre l'accès impossible.
Il a déjà été dit plus haut que la société
FREE n'était pas à l'origine de la demande de transmission litigieuse, car
elle ne sélectionne pas les destinataires de la transmission, et qu'elle ne
modifie pas les contenus faisant l'objet de la transmission ; qu'elle
n'opère qu'une opération de stockage temporaire.
Les articles 6- 1- 3 et 6- 1- 5 de la LCEN
définissent la responsabilité du fournisseur d'accès à des services de
communication au public et font obligation à la personne qui prétend que ses
droits sont bafoués de notifier au fournisseur d'accès la description des
faits litigieux et leur localisation précise, les motifs pour lesquels le
contenu doit être retiré comprenant la mention des dispositions légales et
des justifications des faits, la copie de la correspondance adressée à
l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant
leur interruption, leur retrait, leur modification ou la justification de ce
que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.
Or, les demandeurs ont demandé à la
société FREE de fournir toutes les données détenues ou conservées de nature
à permettre l'identification de quiconque ayant contribué à la création du
contenu des sites et groupes de discussion " alt. binaries. bd. french " et
" alt. binaries. bd. french. d " ; ils n'ont pas respecté les dispositions
de l'article 6- 1- 5 et donc pas pris le soin de préciser sur le site " alt.
binaries. bd. french " quels étaient les adresses des internautes qui
mettaient en ligne des contenus contrefaisants les droits d'auteur des
éditeurs de bandes dessinées, n'ont pas indiqué quels étaient leurs droits
ni les dispositions légales qui fondaient leurs droits de sorte que la
société FREE n'a pu agir pour retirer les contenus allégués de
contrefaisants.
La réclamation des demandeurs était mal
dirigée contre la société FREE car les demandes permettant d'identifier les
auteurs de contrefaçons c'est- à- dire les internautes mettant en ligne des
bandes dessinées ou le créateur et le gestionnaire du canal " alt. binaries.
bd. french " ne pouvaient pas être adressées directement à la société FREE
mais devaient préalablement être autorisées par un juge des requêtes.
La réponse de la société FREE à la mise en
demeure en date du 4 janvier 2005 était appropriée à la notification qui
n'était pas conforme aux dispositions de la LCEN et ne permettait pas
d'identifier les contenus contrefaisants.
Les prétentions des demandeurs (Ordonner à
la société FREE la fermeture de son serveur USENET accessible via le canal
informatique altbinaries. db. french " et du forum de discussion " alt.
binaries. db. french. d " sous astreinte de 50. 000 euros par jour de retard
et par infraction constatée à compter du prononcé du jugement à intervenir)
reviennent en fait à demander la fermeture du canal " alt. binaries. bd.
french " alors qu'il n'est pas démontré que seuls des contenus
contrefaisants y circulent et que le gestionnaire de ce site de mise en
ligne n'est pas dans la cause.
De plus, et alors que les contenus ne sont
pas identifiés de sorte que le tribunal et la société FREE ne savent pas
quelles bandes dessinées exactement pouvaient se trouver sur le site de mise
à disposition, et donc quel éditeur a vu les oeuvres qu'ils commercialisent
contrefaites, neuf sociétés d'édition réclament un préjudice qui n'est pas
individualisé, démontré, et vérifiable et qui est pourtant réclamé de façon
globale à hauteur de 236. 216 euros.
La responsabilité de la société FREE ne
peut être engagée puisque la notification prévue à l'article 6- 1- 5 de la
LCEN n'est elle- même pas conforme et qu'elle n'a pas eu pour effet de
porter à la connaissance de la société FREE des contenus contrefaisants.
Sur la nature du service fourni par la société FREE du fait du site " fan3.
free. fr ".
En permettant à son abonné de créer un
site sur une page qu'elle met à sa disposition, la société FREE a agi comme
un hébergeur. (Article 6- 1- 2o de la LCEN). En effet, il n'est ni démontré
ni même soutenu que la société FREE a modifié le contenu de ce site, ou
l'ait alimenté.
La société défenderesse n'est en
conséquence pas responsable a priori du contenu du site ; seuls les
internautes le sont ; elle n'a aucune obligation de contrôle préalable du
contenu des fichiers mis en ligne.
Elle ne peut être tenue pour responsable que si les contenus ont un
caractère manifestement illicite ce qui dans ce cas, l'oblige à dé-
référencer d'elle- même et sans attendre une décision de justice, les vidéos
en matière de pédophilie, de crime contre l'humanité et de l'incitation à la
haine raciale.
Le texte ne vise expressément que ces
trois cas pour ce qui est des documents ayant un caractère manifestement
illicite qui entraînent une obligation de retrait immédiat volontaire de la
société hébergeuse.
Pour tous les autres cas et notamment les
cas de contrefaçon, l'hébergeur qui stocke en vue de leur mise en ligne des
signaux d'écrits, d'images et de sons de toute nature fournis par des
destinataires de ces services, n'est tenu responsable que pour autant qu'il
ait eu une connaissance effective du caractère manifestement illicite des
contenus stockés ou de faits faisant apparaître ce caractère.
La connaissance effective du caractère
manifestement illicite d'une atteinte aux droits patrimoniaux ou moraux des
auteurs ou éditeurs de bandes dessinées ne relève d'aucune connaissance
préalable et nécessite de la part des victimes de la contrefaçon qu'ils
portent à la connaissance de la société qui héberge les sites des
internautes, les droits qu'ils estiment bafouer.
L'article 6- 1- 5o de la loi du 21 juin
2004 cité plus haut est également applicable aux hébergeurs de site ; il
prévoit explicitement que l'internaute qui veut faire cesser une mise en
ligne qu'il estime constituer une atteinte à ses droits, doit adresser à
l'hébergeur une demande qui identifie clairement les sites qui diffusent les
bandes dessinées litigieuses de façon à permettre à la société qui n'a pour
objet que de stocker et mettre en ligne ces oeuvres, de les reconnaître dans
la masse des documents mis en ligne et de les retirer.
En l'espèce, c'est la société FREE elle-
même qui a obtenu l'autorisation du juge des requêtes d'obtenir
l'identification des personnes éditant un site sous le nom " fan3. free. fr
" et ayant utilisé l'adresse IP 82 65 53 126 le 20 décembre 2004 à 22h40 19
secondes et 20 secondes.
Elle a d'elle- même supprimé le contenu du
site " fan3. free. fr " ce que confirme les procès- verbaux de l'APP.
En conséquence, dès qu'elle a eu
connaissance du caractère illicite du contenu du site " fan3. free. fr ", la
société FREE a agi avec promptitude et a fait cesser la violation des droits
des demandeurs.
Elle n'a, en aucun cas, engagé sa responsabilité du fait de son activité
d'hébergeur.
En conséquence, la société FREE ayant une
activité d'une part de fournisseur d'accès à un réseau de communication
électroniques et d'autre part d'hébergeur et n'ayant à aucun moment engagé
sa responsabilité dans les termes de l'article 6- 1- 5 de la LCEN ou L 32-
3- 4 du CPCE, le SYNDICAT NATIONAL DE l'EDITION dit SNE, la société DARGAUD,
la société DARGAUD LOMBARD, la société DUPUIS, la société LUCKY COMICS,
SEFAM, GUY DELCOURT PRODUCTIONS, MC PRODUCTIONS, EDITIONS GLENAT et EDITIONS
AUDIE seront déboutés de leurs demandes.
Sur les demandes reconventionnelles des sociétés défenderesses.
La société ILIAD ne démontre pas subir un
préjudice autre que celui généré par les frais de sa défense et indemnisé
par les sommes qui seront allouées au titre de l'article 700 du nouveau Code
de procédure civile.
Les circonstances de l'espèce ne
justifient pas d'autoriser une publication du présent jugement.
L'exécution provisoire est compatible avec
la nature de l'affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée.
Les conditions sont réunies pour condamner
in solidum les demandeurs à payer la somme de 30. 000 euros à la société
FREE sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
chacune des parties étant tenue respectivement à la somme de 3. 000 euros
dans le cadre de leurs obligations respectives.
Les circonstances ne justifient pas
d'allouer de somme à la société ILIAD au titre de l'article 700 du nouveau
Code de procédure civile, la société ILIAD et la société FREE ayant le même
défenseur.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe et par
jugement contradictoire et en premier ressort,
Met hors de cause la société ILIAD.
Dit que la société FREE a une activité de
fournisseur d'accès à un réseau de communications électroniques en
permettant à ses abonnés d'accéder au réseau USENET ;
Dit que la société FREE est l'hébergeur du site " fan3. free. fr ".
En conséquence déboute le SYNDICAT
NATIONAL DE l'EDITION dit SNE, la société DARGAUD, la société DARGAUD
LOMBARD, la société DUPUIS, la société LUCKY COMICS, SEFAM, GUY DELCOURT
PRODUCTIONS, MC PRODUCTIONS, EDITIONS GLENAT et EDITIONS AUDIE de l'ensemble
de leurs demandes comme mal fondées.
Déboute la société ILIAD de sa demande de
dommages et intérêts pour procédure abusive.
Ordonne l'exécution provisoire du présent
jugement.
Condamne in solidum le SYNDICAT NATIONAL
DE l'EDITION dit SNE, la société DARGAUD, la société DARGAUD LOMBARD, la
société DUPUIS, la société LUCKY COMICS, SEFAM, GUY DELCOURT PRODUCTIONS, MC
PRODUCTIONS, EDITIONS GLENAT et EDITIONS AUDIE à payer à la société FREE la
somme de 30. 000 euros (TRENTE MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du
nouveau Code de procédure civile.
Dit que dans le cadre de leurs obligations
respectives, chacune des parties est tenue de payer la somme de 3. 000 euros
(TROIS MILLE EUROS).
Déboute les parties du surplus de leurs
demandes.
Condamne in solidum le SYNDICAT NATIONAL
DE l'EDITION dit SNE, la société DARGAUD, la société DARGAUD LOMBARD, la
société DUPUIS, la société LUCKY COMICS, SEFAM, GUY DELCOURT PRODUCTIONS, MC
PRODUCTIONS, EDITIONS GLENAT et EDITIONS AUDIE aux dépens.
FAIT A PARIS LE CINQ FÉVRIER DEUX MIL
HUIT.