INTERNET ET DROIT
D'AUTEUR
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 4 avril 2007
N° de pourvoi: 07-80267
Non publié au bulletin
Rejet
Président : M. Le GALL conseiller, président
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience
publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille
sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les
observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Michel, témoin assisté,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour
d'appel de PARIS, 4e section, en date du 30 novembre 2006, qui, dans
l'information suivie du chef de reproduction et mise sur le marché de
logiciels en violation des droits d'auteur,
faits commis en bande organisée, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes
de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en
date du 5 février 2007, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits
;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des
articles 6 1, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, L. 331-2 du code de la
propriété littéraire et artistique, 9-4, 25-I-3 de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 telle que modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, 171,
174, 592 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à
annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ;
"aux motifs que " s'il n'est pas contestable qu'un chargé
d'enquêtes agréé par le ministère de la culture, assermenté auprès de la
SELL a, à compter du 3 décembre 2004, extrait, à partir d'un
logiciel spécialisé d'un de ses membres,
l'adresse IP -Internet protocol- de l'utilisateur du système de " peer-to-peer
Emule mettant à disposition, sous le pseudonyme F2F Chrisjojo (T.U.A.) un
fichier contenant l'oeuvre Prince of Persia- l'âme du Guerrier constitué un
fichier format Excel de l'ensemble des personnes téléchargeant le fichier,
toutes opérations constitutives d'un traitement de données à caractère
personnelles relatives à une infraction que le SELL, en tant que personne
morale, n'était autorisé à effectuer, conformément aux dispositions de
l'article 9-4 de la loi du 6 janvier 1978 dans sa rédaction du 6 août 2004,
qu'après autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés, l'irrégularité de cette démarche, en l'absence de ladite
autorisation préalable reste sans influence sur la procédure judiciaire en
cours dès lors que les services de l'Office central pour la répression des
faux monnayage - OCRFM- non soumis, aux termes de l'article 25-1-3 de la loi
du 26 janvier 1978, en leur qualité d'auxiliaires de justice, à autorisation
préalable pour " les besoins de leurs missions de défense des personnes
morales " avaient pouvoir, effectivement exercé en l'espèce, de procéder
eux-mêmes sur la simple dénonciation des faits de piratage, aux traitements
automatisés des données relatives aux infractions ;
qu'en tout état de cause, la CNIL, à qui, dès décembre
2004 le SELL présentait son dispositif destiné, notamment, à relever, dans
les cas limites, l'adresse IP d'internautes mettant à disposition des
logiciels de loisir copiés illégalement sur
les réseaux " peer-to-peer " utilisés en l'espèce, a, le 24 mars 2005,
autorisé ledit traitement, considérant que " les garanties accompagnant la
mise en oeuvre de ce traitement étaient de nature à préserver l'équilibre
entre la protection des droits reconnus aux personnes dont les données sont
traitées et celle des droits des auteurs et de leurs ayants droits (voir
document " versé au dossier par la cour) ; que la procédure régulière,
n'ayant donc pas été, par ailleurs, de nature à porter atteinte à la vie
privée de quiconque, il n'y a lieu à annulation " (arrêt attaqué, pages 3 et
4) ;
"alors, d'une part, qu'en refusant d'annuler les pièces
litigieuses dont elle constatait pourtant qu'elles consistaient ou étaient
la suite nécessaire d'un traitement de données personnelles qui n'avait pas
fait l'objet de l'autorisation préalable exigée de la CNIL, la chambre de
l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres
constatations ;
"alors, d'autre part, que les agents assermentés sont
habilités à constater la matérialité de toute infraction mettant en cause
les droits des ayants droit dont ils sont chargés de surveiller les intérêts
; que toutefois, sur l'internet, les données personnelles qu'ils peuvent
recueillir au cours de tels constats ne permettent pas à ces agents de
procéder eux-mêmes à l'identification des personnes concernées ; que les
services de police pouvant être ultérieurement saisis ne peuvent dès lors,
sauf à constater eux-mêmes la commission de nouvelles infractions, que
procéder à une identification sur la base du traitement de données
personnelles contenues dans le rapport d'enquête et à l'interpellation, si
besoin est, des individus identifiés ; que le traitement effectué par
l'agent assermenté est donc, relativement aux auteurs présumés de
l'infraction constatée, une pièce déterminante de la procédure ; que la
chambre de l'instruction ne pouvait donc, sans méconnaître les textes visés
au moyen, estimer que l'irrégularité du traitement effectué par l'agent
assermenté était sans influence sur la procédure dès lors que les services
de police ultérieurement saisis avaient le pouvoir de procéder à de tels
traitements ;
"alors, encore, qu'en estimant que l'irrégularité du
traitement de données personnelles effectué par l'agent assermenté du SELL
était dépourvue d'influence, car les services de police disposaient du
pouvoir, effectivement exercé, d'effectuer de tels traitements dans le cadre
de leur mission, sans préciser si ces services avaient effectivement
constaté de nouvelles infractions sur la commission desquelles le témoin
assisté était interrogé, la chambre de l'instruction n'a pas légalement
justifié sa décision ;
"alors, enfin, que l'autorisation accordée par la CNIL
doit être préalable ; que la circonstance que la CNIL ait, postérieurement à
la collecte litigieuse, donné son autorisation pour ce type de traitement,
ne saurait justifier a posteriori la méconnaissance par l'agent assermenté
des dispositions légales" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
la procédure qu'à partir du 4 décembre 2004, Pascal Y..., agent assermenté
du Syndicat des éditeurs de logiciel de
loisirs (SELL), a constaté qu'un utilisateur d'un réseau informatique "peer
to peer", agissant sous un pseudonyme, fournissait à d'autres utilisateurs
le téléchargement d'un logiciel de jeux à
l'insu de la société éditrice ;
qu'après avoir relevé l'adresse de cet utilisateur et
identifié son fournisseur d'accès, le même agent a constitué un fichier de
l'ensemble des personnes téléchargeant le logiciel
litigieux ; qu'à partir des renseignement ainsi obtenus, les fonctionnaires
de l'office central de répression du faux monnayage, agissant sur commission
rogatoire après l'ouverture d'une information, ont interpellé Jean-Michel
X..., administrateur du forum privé utilisé par les internautes du réseau en
cause, qui a été entendu sous le statut de témoin assisté ;
Attendu que le juge d'instruction a saisi la chambre de
l'instruction aux fins d'annulation des actes de la procédure postérieurs à
la collecte de renseignements effectuée par Pascal Y..., la SELL n'ayant
reçu l'autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés (CNIL) de procéder à un traitement de données personnelles, prévue
par les articles 9-4 et 25-I-3 de la loi du 6 janvier 1978, que le 24 mars
2005, soit postérieurement à la constitution du fichier litigieux par son
agent assermenté ;
Attendu que, pour refuser de faire droit à cette demande,
l'arrêt attaqué retient que la SELL a, dès le mois de décembre 2004,
présenté à la CNIL un dispositif destiné à relever, dans des cas limités,
l'adresse IP d'internautes mettant à disposition des
logiciels de loisirs copiés illégalement sur les réseaux "peer to
peer" et que ladite Commission a, le 24 mars 2005, autorisé ce traitement en
considérant que les garanties qui accompagnaient sa mise en oeuvre étaient
de nature à préserver l'équilibre entre la protection des droits reconnus
aux personnes dont les données sont traitées et la protection des droits
dont bénéficient les auteurs et leurs ayants droit ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, d'où il résulte
que le dispositif litigieux a été validé par l'autorisation accordée, la
chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la
formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le
Gall conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président en
remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, M.
Pelletier conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : chambre de l'instruction de la cour d'appel de
Paris, 4e section du 30 novembre 2006