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Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 18 octobre
2007 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 06-43848
Publié au bulletin
Président : Mme COLLOMP
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.122-3-8 et L. 122-3-13 du code
du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Bernard
X... a été engagé suivant contrat à durée déterminée par
l'association Evolution en qualité d'attaché commercial pour la
période du 15 janvier 2002 au 31 juillet 2004 ; qu'à la suite de
la mise en liquidation judiciaire, le 20 mars 2003, de
l'association, M. Y..., liquidateur, lui a notifié son
licenciement le 2 avril 2003 ; que l'AGS ayant refusé le
paiement des créances salariales sur la base de l'état des
créances établi par le liquidateur et prévoyant le paiement des
salaires de M. X... jusqu'au terme fixé, le salarié a saisi la
juridiction prud'homale de demandes au titre de l'indemnité de
rupture et de l'indemnité de précarité ;
Attendu que pour limiter, à la demande de l'AGS,
le montant des sommes allouées à M. X..., la cour d'appel a
retenu que l'irrégularité entachant ce contrat quant à sa durée
interdisait au salarié de solliciter le paiement de
l'intégralité des salaires jusqu'au terme initialement convenu
et que la créance de celui-ci devait être fixée dans la limite
de la durée maximale de 18 mois ;
Attendu, cependant, que la seule sanction de
l'irrégularité d'un contrat à durée déterminée conclu en
méconnaissance des dispositions des articles L.122-1 et suivants
du code du travail est la requalification de la relation
contractuelle en contrat à durée indéterminée que, sauf fraude,
seul le salarié peut revendiquer ; qu'en l'absence d'une telle
demande, le salarié est fondé à obtenir des dommages et intérêts
d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait
perçues jusqu'au terme prévu par le contrat ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la
cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a
limité à 6 706,76 euros le montant de la créance de M. X... au
titre de l'indemnité de rupture de son contrat à durée
déterminée, l'arrêt rendu le 10 mai 2006 entre les parties par
la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce
point, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du dix-huit octobre deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Grenoble (chambre sociale)
2006-05-10
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