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Cour de Cassation
Chambre sociale
 

Audience publique du 18 octobre 2007 Cassation partielle

N° de pourvoi : 06-43848
Publié au bulletin

Président : Mme COLLOMP


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Vu les articles L.122-3-8 et L. 122-3-13 du code du travail ;

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Bernard X... a été engagé suivant contrat à durée déterminée par l'association Evolution en qualité d'attaché commercial pour la période du 15 janvier 2002 au 31 juillet 2004 ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire, le 20 mars 2003, de l'association, M. Y..., liquidateur, lui a notifié son licenciement le 2 avril 2003 ; que l'AGS ayant refusé le paiement des créances salariales sur la base de l'état des créances établi par le liquidateur et prévoyant le paiement des salaires de M. X... jusqu'au terme fixé, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'indemnité de rupture et de l'indemnité de précarité ;

 


 

 

Attendu que pour limiter, à la demande de l'AGS, le montant des sommes allouées à M. X..., la cour d'appel a retenu que l'irrégularité entachant ce contrat quant à sa durée interdisait au salarié de solliciter le paiement de l'intégralité des salaires jusqu'au terme initialement convenu et que la créance de celui-ci devait être fixée dans la limite de la durée maximale de 18 mois ;

 

 

Attendu, cependant, que la seule sanction de l'irrégularité d'un contrat à durée déterminée conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.122-1 et suivants du code du travail est la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée que, sauf fraude, seul le salarié peut revendiquer ; qu'en l'absence d'une telle demande, le salarié est fondé à obtenir des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme prévu par le contrat ;

 

 

D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à 6 706,76 euros le montant de la créance de M. X... au titre de l'indemnité de rupture de son contrat à durée déterminée, l'arrêt rendu le 10 mai 2006 entre les parties par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

 

 

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 


 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille sept.

 

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Grenoble (chambre sociale) 2006-05-10
 

 

 

 

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