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Cour de cassation
Chambre civile 2
| Audience publique du 22 février
2005 |
Rejet |
N° de pourvoi : 03-30253N° de pourvoi : 03-30259
Publié au bulletin
Président : M. Dintilhac
Rapporteur : Mme Duvernier
Avocat général : Mme Barrairon
Avocats : Me Delvolvé, la SCP Boutet, la SCP Lesourd, la SCP
Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Peignot et Garreau
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n°
03-30.253 et n° 03-30.259 ;
Met hors de cause M. Sandy X... ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 février
2003), que, le 26 février 1993, M. Alain X..., artisan inscrit
au registre des métiers, affilié en cette qualité à la Caisse
maladie régionale des professions indépendantes (CMR) et à la
Caisse d'assurance vieillesse des artisans (AVA), qui
participait à la réfection d'un entrepôt sur un chantier de la
société Sofrepi, a fait une chute d'une plateforme dont il est
résulté une incapacité permanente partielle de 30 % ; qu'un
arrêt de la cour d'appel de Lyon du 2 avril 1998, devenu
irrévocable, a retenu la prévention d'infractions à la
législation du travail et de blessures involontaires à
l'encontre de M. Y..., directeur de travaux de la société
Sofrepi, a déclaré celle-ci civilement responsable de cet
employé et a dit irrecevable la demande en réparation du
préjudice de M. X..., au motif que, "placé dans un état de
totale dépendance économique et de subordination à l'égard de la
société Sofrepi", il devait être considéré non pas comme son
sous-traitant mais comme son préposé et que la chute dont il
avait été victime était un accident du travail, exclusif des
règles de droit commun ; que l'arrêt attaqué a dit que
l'accident litigieux devait être pris en charge au titre de la
législation professionnelle et retenu la faute inexcusable de la
société Sofrepi ;
Attendu que la caisse primaire centrale
d'assurance maladie (CPCAM) et la société Sofrepi font grief à
la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon les moyens :
1° que, nonobstant les dispositions de l'arrêt
pénal reconnaissant à MM. Alain et Sandy X... la qualité de
salariés de la société Sofrepi lors de l'accident du 26 février
1993, la décision administrative individuelle d'affiliation qui
résultait de l'adhésion de M. Alain X... aux régimes autonomes
d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs
non salariés des professions artisanales, auprès desquels il
avait cotisé et reçu des prestations en réparation de l'accident
du 26 février 1993, s'opposait, quel que fût son mal fondé, à ce
que l'immatriculation au régime général pût mettre
rétroactivement à néant les droits et obligations nés de
l'affiliation antérieure et qu'en considérant que M. Alain X...
devait être affilié au régime général au moins à la date du 26
février 1993 et bénéficier de la législation sur les accidents
du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 311-2 du Code
de la sécurité sociale ;
2° que, si le statut social d'une personne est
d'ordre public, une décision d'affiliation au régime général ne
peut mettre rétroactivement à néant les droits et obligations
nés d'une affiliation antérieure ; qu'en imposant l'affiliation
rétroactive de M. Alain X... au régime général au moins à la
date de l'accident, quand, à cette date, M. X... était
régulièrement affilié au régime autonome d'assurances sociales
des travailleurs non salariés dont il avait perçu des
prestations à l'occasion de cet accident, la cour d'appel a
violé l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale,
l'article 1351 du Code civil et le principe de l'autorité au
civil de la chose jugée au pénal ;
3° que l'autorité de la chose jugée au pénal ne
s'attache qu'à ce qui a été certainement et nécessairement
décidé par le juge pénal ; qu'en décidant que l'arrêt
correctionnel du 2 avril 1998 qui avait considéré que MM. Alain
et Sandy X... étaient les salariés de la société Sofrepi et
qu'en conséquence l'accident dont ils avaient été victimes 26
février 1993 était un accident du travail et devait être réparé
comme tel, sans cependant se prononcer sur leur affiliation au
régime général, faisait échec au principe de non-rétroactivité
d'une telle affiliation, la cour d'appel a violé derechef le
principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal,
l'article 1351 du Code civil et l'article L. 311-2 du Code de la
sécurité sociale ;
Mais attendu que les décisions pénales devenues
irrévocables ont au civil l'autorité absolue de la chose jugée
en ce qui concerne la qualification du fait incriminé ; d'où il
suit qu'ayant relevé que, par arrêt rendu le 2 avril 1998,
devenu définitif, la chambre des appels correctionnels de la
cour d'appel de Grenoble avait jugé que M. Alain X...,
"théoriquement sous-traitant de la société Sofrepi", était en
réalité, au jour de l'accident, le salarié de celle-ci et que
l'action en réparation intentée par lui à l'encontre de la
société était irrecevable "s'agissant d'un accident du travail",
la cour d'appel a retenu à bon droit que M. X. devait bénéficier
des prestations légales dues en cas d'accident du travail ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.
Publication : Bulletin 2005 II N° 37, p. 36
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon 2003-02-04
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