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Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du jeudi 11 janvier 2007
N° de pourvoi : 05-40626
Publié au bulletin Rejet

M. Sargos , président
M. Bouret, conseiller rapporteur
M. Allix, avocat général
SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, avocat(s)

 

 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée de la société SOCFIM, est intervenue en 1999 auprès de son employeur pour dénoncer le harcèlement moral qu'elle aurait subi de la part d'un supérieur hiérarchique ; qu'en avril 2001, l'intéressée n'a pas repris son travail pour cause de maladie ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes, par requête en date du 21 février 2003, d'une demande de résiliation du contrat de travail en invoquant le harcèlement moral et a réclamé des indemnités calculées à la date de l'audience de plaidoirie ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail de la salariée aux torts de son employeur à la date de son prononcé le 14 décembre 2004 et d'avoir condamné ce dernier à verser à la salariée diverses sommes au titre de cette rupture, alors, selon le moyen, que le juge qui prononce la résiliation judiciaire d'un contrat de travail aux torts d'un employeur ne peut en fixer la date qu'au jour où l'employeur a manqué à ses obligations ou au jour où la demande de résiliation a été formée ; qu'en prononçant la résiliation du contrat de travail de Mme X... à la date de son arrêt, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;

Mais attendu qu'en matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, sa prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Centrale pour le Financement de l'Immobilier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société SOCFIM à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille sept.


 

Publication :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 14 décembre 2004

 

 

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