Cassation
Demandeur(s) à la cassation : M. Guy X...
Défendeur(s) à la cassation : société Y... SA
Par arrêt du 16 janvier 2007, la chambre
sociale a renvoyé le pourvoi devant une chambre mixte. Le
président de chambre le plus ancien faisant fonction de premier
président, a, par ordonnance du 22 mars 2007, indiqué que cette
chambre mixte sera composée de la première chambre civile, de la
chambre commerciale, financière et économique, de la chambre
sociale.
Le demandeur invoque, devant la chambre mixte,
les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Ces moyens ont été formulés dans un mémoire
déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Masse-Dessen
et Thouvenin, avocat de M. X... ;
Des conclusions banales en défense et un mémoire
en défense ont été déposés au greffe de la Cour de cassation par
la SCP Gatineau, avocat de la société Y... ;
Le rapport écrit de M. Gridel, conseiller, et
l'avis écrit de M. Mathon, avocat général, ont été mis à la
disposition des parties.
(...)
Attendu que M. X..., chauffeur de direction au
service de la société Y..., s'est fait adresser sur son lieu de
travail, sous enveloppe comportant pour seules indications son
nom, sa fonction et l'adresse de l'entreprise, une revue
destinée à des couples échangistes à laquelle il était abonné ;
que, conformément à la pratique habituelle et connue de
l'intéressé, l'enveloppe a été ouverte par le service du
courrier, puis déposée avec son contenu au standard à
l'intention de son destinataire ; que d'autres employés s'étant
offusqués de la présence de ce magazine dans un lieu de passage,
l'employeur a engagé contre M. X... une procédure disciplinaire
qui a abouti à sa rétrogradation avec réduction corrélative de
son salaire ; que l'intéressé a signé en conséquence un avenant
à son contrat de travail ; que sa contestation ultérieure de la
sanction a été rejetée par les juges du fond ;
Sur le premier moyen, pris en sa
première branche :
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel de
n'avoir pas recherché si M. X... avait donné son accord
librement, et ainsi privé sa décision de base légale au regard
de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que le salarié conservant la
faculté de contester la sanction dont il a fait l'objet, la cour
d'appel n'avait pas à procéder à la recherche dont s'agit ; que
le moyen est inopérant ;
Sur le même moyen, pris en sa
troisième branche, en son grief invoquant une ouverture illicite
du pli :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de
statuer ainsi, alors, selon le moyen, que, pour juger qu'il
avait manqué à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a
cru devoir se fonder sur le prétendu préjudice résultant pour
l'employeur de l'ouverture du pli qui, adressé au salarié, avait
été ouvert par le service en charge du courrier ; que
l'employeur ne pouvait cependant, sans violer la liberté
fondamentale du respect de l'intimité de la vie du salarié,
prendre connaissance du courrier qui lui était adressé à titre
personnel ; qu'il ne pouvait donc dès lors être sanctionné à
raison du prétendu préjudice de l'employeur résultant de
l'ouverture illicite de ce courrier personnel ; qu'en jugeant le
contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du
travail ;
Mais
attendu que l'arrêt relève que le pli litigieux était arrivé
sous une simple enveloppe commerciale démunie de toute mention
relative à son caractère personnel ; qu'en l'état de ces motifs
dont il se déduisait que cet envoi avait pu être considéré, par
erreur, comme ayant un caractère professionnel, la cour d'appel
a exactement décidé que son ouverture était licite ; que
le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le même moyen, pris en ses
deuxième et troisième branches, cette dernière en son grief
fondé sur le respect dû à la vie privée :
Vu l'article 9 du code
civil, ensemble l'article L. 122-40 du code du travail ;
Attendu que pour statuer comme elle a fait, la
cour d'appel a retenu qu'il est patent que le document
litigieux, particulièrement obscène, avait provoqué un trouble
dans l'entreprise, porté atteinte à son image de marque et eu
immanquablement un retentissement certain sur la personne même
de son directeur dont M. X... était le chauffeur et donc un
proche collaborateur ;
Qu'en statuant ainsi, alors,
d'une part, qu'un trouble objectif dans le fonctionnement de
l'entreprise ne permet pas en lui-même de prononcer une sanction
disciplinaire à l'encontre de celui par lequel il est survenu,
d'autre part, que la réception par le salarié d'une revue qu'il
s'est fait adresser sur le lieu de son travail ne constitue pas
un manquement aux obligations résultant de son contrat, et
enfin, que l'employeur ne pouvait, sans méconnaître le respect
dû à la vie privée du salarié, se fonder sur le contenu d'une
correspondance privée pour sanctionner son destinataire,
la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres
moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 6 décembre 2004, entre les parties, par la cour
d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour faire droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
MOYENS ANNEXES
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin,
avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt
attaqué d'AVOIR refusé d'annuler la mesure de
rétrogradation infligée par la SA Y... et d'avoir en conséquence
débouté Monsieur Guy X... de ses demandes de réintégration et de
paiement de rappels de salaire et dommages-intérêts.
AUX MOTIFS QUE
l'employeur a, le 23 juillet 2001, envoyé à son salarié le
courrier suivant : « le jeudi 12 juillet 2001 le service
courrier de notre société a ouvert et déposé au standard une
enveloppe qui vous était destinée ; cette enveloppe était
adressée à Guy X... chauffeur de direction Y... . Elle contenait
un exemplaire du mensuel de couples échangistes, un bulletin de
réabonnement, un bon pour une annonce gratuite au club « contact
swing ». Certains de nos salariés se sont offusqués que de tels
documents soient visibles dans un lieu de passage et m'en ont
informé. Lors de notre entretien vous avez déclaré être abonné à
cette revue mensuelle et, afin de ne pas la recevoir à votre
domicile, avoir vous-même communiqué les coordonnées de
l'adresse de notre entreprise. Le fait de vous faire expédier
directement sur votre lieu de travail au titre de chauffeur de
direction des documents pornographiques est fortement
préjudiciable pour notre société et pour les représentants de la
direction et de plus porte atteinte à l'image de l'entreprise.
De tels agissements ne sont pas tolérables au poste de chauffeur
de direction que vous occupez. C'est pourquoi nous vous
proposons un changement de fonction qui s'accompagnera d'une
modification de classification ; il s'agit de vous rétrograder
de votre poste actuel à celui d'agent de production coefficient
215D salaire de base 9 586 francs ; vous disposez d'un délai
courant jusqu'au 31 juillet inclus. Passé ce délai, sans réponse
de votre part, nous considérerons que vous avez refusé ce
changement de fonction et engagerons une procédure de
licenciement » ; (…) ; que l'enveloppe expédiée à
l'entreprise est une simple enveloppe commerciale, démunie de
toute mention restrictive, transmise comme un courrier
professionnel ; à l'aide d'une machine à affranchir et sur
laquelle les coordonnées de Monsieur X... ont été portées selon
un procédé mécanographique ; que la fonction de Monsieur X...
figurait également sur l'enveloppe en dessous de son nom ; que,
en l'absence de toute mention relative au caractère confidentiel
de ce courrier, l'employeur qui a procédé à l'ouverture de cette
enveloppe ne peut se voir reprocher un manquement à la vie
privée de son salarié ; qu'il est patent que ce courrier,
particulièrement obscène, d'une part, a provoqué un trouble dans
l'entreprise, d'autre part, a eu un retentissement immanquable
sur la personne même du Directeur dont Monsieur X... était le
chauffeur, et donc un proche collaborateur, enfin a porté
atteinte à l'image de marque de l'entreprise ; que la sanction
infligée au salarié a consisté, non pas à exclure celui-ci de
l'entreprise mais, essentiellement, à l'éloigner du directeur
dont la confiance pouvait légitimement avoir été égratignée ;
qu'il convient de dire que cette sanction - au demeurant
acceptée par le salarié qui disposait d'un délai de réflexion de
six jours pour y consentir - était justifiée ; que Monsieur X...
sera en conséquence débouté de ses prétentions.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
Monsieur X... a bien occupé les fonctions de chauffeur de
direction jusqu'au mois de juillet 2001 dans les conditions
conformes à son engagement et au contrat de travail qui le liait
à l'entreprise ; que de par la connaissance de l'entreprise
ainsi que son antériorité dans le poste, Monsieur X...
maîtrisait pleinement l'organisation et connaissait les usages
et conditions de fonctionnements des divers services de la
société ; que sa fonction le contraignait à une obligation de
devoir de réserve et de comportement ; que le demandeur ne peut
invoquer la méconnaissance du traitement du courrier ainsi que
sa ventilation dans la distribution telle qu'elle a été rappelée
par le représentant du défendeur lors de l'audience et qui, par
ailleurs n'est pas contestée par Monsieur X... ; que dans le
cas de courrier identifié « confidentiel ou personnel » celui-ci
n'est pas traité de la même façon que le courrier traditionnel
professionnel et n'est de ce fait pas ouvert ; que le courrier
incriminé ne présentait pas une quelconque marque distinctive
permettant de l'isoler, autre que l'appellation « chauffeur de
direction » et qu'il a été traité comme tel ; qu'il est
incontestable que ce courrier particulier a jeté un trouble réel
non seulement dans le cadre du service de l'administration mais
également dans l'enceinte de l'entreprise ; qu'une action de ce
genre, eu égard à la fonction considérée, dévalorise l'image de
la direction et par là-même celle de l'entreprise ; que certains
salariés aux dires du défendeur, évoqués lors de l'audience, en
ont été choqués ; qu'il a été proposé au demandeur à titre de
sanction, une modification de son contrat de travail assorti
d'un délai de réflexion, lui permettant d'accepter ou de refuser
cette sanction ; que Monsieur X... a donné son accord à cette
proposition et que ce changement n'a été effectif qu'après le
consentement du salarié.
ALORS QUE
Monsieur Guy X... mentionnait avoir fait l'objet de contrainte
viciant son consentement à la rétrogradation proposée par
l'employeur ; qu'en ne recherchant pas si l'accord donné par le
salarié l'avait été librement, la Cour d'appel a privé
sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code
civil.
ET ALORS QUE
le fait pour le salarié de recevoir sur son lieu de travail un
courrier personnel dont le contenu était parfaitement licite ne
constitue pas un manquement aux obligations contractuelles nées
du contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire,
la Cour d'appel a violé les articles
L.121-1 et L.122-40 du Code du travail et 1134 du Code civil.
ALORS de plus QUE
pour juger le contraire, la Cour d'appel a cru devoir se fonder
sur le prétendu préjudice résultant pour l'employeur de
l'ouverture du pli adressé au salarié par le service en charge
du courrier ; que l'employeur ne pouvait cependant, sans violer
la liberté fondamentale du respect de l'intimité de la vie
privée du salarié prendre connaissance du courrier qui lui était
adressé à titre personnel ; que le salarié ne pouvait dès lors
être sanctionné à raison du prétendu préjudice de l'employeur
résultant de l'ouverture illicite de ce courrier personnel ;
qu'en jugeant le contraire, la
Cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail.
ALORS en tout état de cause QUE
le préjudice invoqué par l'employeur, outre qu'il ne
caractérisait pas la faute, n'était aucunement établi ; qu'en se
bornant à dire « qu'il est patent que ce courrier,
particulièrement obscène, d'une part, a provoqué un trouble dans
l'entreprise, d'autre part, a eu un retentissement immanquable
sur la personne même du Directeur dont Monsieur X... était le
chauffeur, et donc un proche collaborateur, enfin a porté
atteinte à l'image de marque de l'entreprise » sans aucunement
préciser les pièces desquelles elle entendait déduire
l'existence d'un préjudice, la
Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile.
***
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt
attaqué d'AVOIR refusé de constater l'amnistie
et d'avoir débouté Monsieur Guy X... de ses demandes
d'annulation et d'effacement de la sanction infligée.
AUX MOTIFS QUE
l'employeur a, le 23 juillet 2001, envoyé à son salarié le
courrier suivant : « le jeudi 12 juillet 2001 le service
courrier de notre société a ouvert et déposé au standard une
enveloppe qui vous était destinée ; cette enveloppe était
adressée à Guy X... chauffeur de direction Y... . Elle contenait
un exemplaire du mensuel de couples échangistes, un bulletin de
réabonnement, un bon pour une annonce gratuite au club « contact
swing ». Certains de nos salariés se sont offusqués que de tels
documents soient visibles dans un lieu de passage et m'en ont
informé. Lors de notre entretien vous avez déclaré être abonné à
cette revue mensuelle et, afin de ne pas la recevoir à votre
domicile, avoir vous-même communiqué les coordonnées de
l'adresse de notre entreprise. Le fait de vous faire expédier
directement sur votre lieu de travail au titre de chauffeur de
direction des documents pornographiques est fortement
préjudiciable pour notre société et pour les représentants de la
direction et de plus porte atteinte à l'image de l'entreprise.
De tels agissements ne sont pas tolérables au poste de chauffeur
de direction que vous occupez. C'est pourquoi nous vous
proposons un changement de fonction qui s'accompagnera d'une
modification de classification ; il s'agit de vous rétrograder
de votre poste actuel à celui d'agent de production coefficient
215D salaire de base 9 586 francs ; vous disposez d'un délai
courant jusqu'au 31 juillet inclus. Passé ce délai, sans réponse
de votre part, nous considérerons que vous avez refusé ce
changement de fonction et engagerons une procédure de
licenciement » ; que si la loi du 6 août 2002 a prononcé
l'amnistie des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou
professionnelles elle a excepté de son bénéfice les faits
constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à
l'honneur ; que tel étant le cas en l'espèce, cette loi ne
saurait être appliquée à Monsieur X... ; qu'au demeurant,
l'amnistie n'entraîne pas de droit la réintégration dans les
fonctions.
ALORS QUE
le fait pour le salarié de recevoir sur son lieu de travail un
courrier personnel dont le contenu n'est aucunement illicite ne
constitue pas un manquement à la probité, aux bonnes moeurs ou à
l'honneur ; qu'en rejetant la demande du salarié tendant à voir
juger le fait reproché amnistié,
la Cour d'appel a violé l'article 11 de la loi d'amnistie
2002-1062 du 6 août 2002.
ALORS en outre QUE
Monsieur Guy X... ne prétendait pas seulement à l'annulation de
la sanction et à la réintégration dans son précédent poste mais
encore à l'effacement de toute mention relative à cette sanction
dans son dossier professionnel ; qu'en omettant de répondre à ce
chef des conclusions du salarié,
la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de
procédure civile.
***
TROISIEME MOYEN DE CASSATION,
subsidiaire
Le moyen fait grief à l'arrêt
attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses
demandes tendant à voir condamner la SA Y... au paiement de la
somme de 12 575,96 euros à titre de rappel de prime mensuelle
relative au poste de chauffeur.
AUX MOTIFS adoptés QUE
Monsieur X... assume sa nouvelle affectation dans les conditions
de niveau et de rémunération identiques à celles d'autres
salariés occupant les mêmes fonctions.
ALORS QUE Monsieur Guy X... soutenait dans ses
écritures que la fonction d'agent de production que son
employeur lui avait attribuée n'existait pas au sein de
l'entreprise et ne correspondait en tout état de cause pas aux
fonctions réellement exercées qui étaient celles de chauffeur au
service emballage ; qu'en se bornant à affirmer que le salarié
assumait sa nouvelle affectation dans les conditions de niveau
et de rémunération identiques à celles d'autres salariés
occupant les mêmes fonctions, sans aucunement préciser les
fonctions exercées par le salarié et les conditions de sa
rémunération, ni les fonctions et conditions de rémunération des
salariés auxquels elle prétendait le comparer, la Cour
d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des
articles L. 140-2 du Code du travail et 1134 du Code civil.
Président : M. Cotte, président de
chambre faisant fonction de premier président
Rapporteur : M. Gridel, conseiller, assisté de Mme Dubos,
greffier en chef au service de documentation et d'études
Avocat général : M. Mathon
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et thouvenin, la SCP Gatineau