Rejet
Demandeur(s) à la cassation : Mme Marie Hélène X... et
autre
Défendeur(s) à la cassation : M. Patrick Z..., pris en qualité de
commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Nealson
Donne acte à Mme X... et à M. François Y... de leur
désistement au profit de Mme Martine Y..., de M. Yvan Y... et de M. A... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 2005),
que la société Nealson (la société), mise en redressement judiciaire le
9 décembre 1999, a bénéficié le 11 juillet 2000 d'un plan de cession au
profit d'une société BDO Gendrot, M. Z... étant désigné représentant des
créanciers puis commissaire à l'exécution du plan ; qu'en cette dernière
qualité, M. Z... a, en octobre 2002, assigné notamment Mme X... et
M. François Y..., en qualité respectivement de membre du conseil
d'administration et de dirigeant de fait de la société, en paiement de
l'insuffisance d'actif de la personne morale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... et M. François Y... font grief à
l'arrêt de les avoir condamnés respectivement en tant que dirigeant de droit
et dirigeant de fait de la société, solidairement entre eux et avec d'autres
dirigeants, en paiement de l'insuffisance d'actif en application de
l'article L. 624-3 du code de commerce, alors, selon le moyen,
que l'article 191 de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 a
rendu immédiatement applicable aux procédures en cours les chapitres 1er et
2 du titre V du livre VI du code de commerce dans leur rédaction issue de
ladite loi, à l'exception seulement de l'article L. 651-2 ; qu'il résulte de
ces dispositions que les dirigeants d'une personne morale en redressement
judiciaire ne peuvent plus faire l'objet d'une action en comblement de
l'insuffisance d'actif, d'où il suit que l'arrêt, non conforme aux
dispositions de la loi susvisée, applicables aux procédures en cours, doit
être annulé par application de son article 191 ;
Mais attendu qu’il résulte de l’article 191, 5° de la loi
du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que les dispositions
nouvelles du chapitre 1er du titre V du livre VI du code de commerce,
relatives à la responsabilité pour insuffisance d'actif, s’appliquent aux
procédures en cours au 1er janvier 2006, à l'exception de
l'article L. 651-2 ; qu’il s’ensuit que l'article L. 624-3 du code de
commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi précitée, demeure applicable
pour condamner les dirigeants au paiement de l'insuffisance d'actif d’une
personne morale de droit privé soumise à une procédure collective ouverte
antérieurement au 1er janvier 2006 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur les autres moyens :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à
permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Tricot
Rapporteur : Mme Besançon, conseiller
Avocat général : M. Jobard
Avocat(s) : la SCP Vincent et Ohl, Me Luc-Thaler