Cour de Cassation
Chambre civile 1
N° de pourvoi : 03-12166
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : Mme Duval-Arnould.
Avocat général : M. Cavarroc.
Avocats : Me Le Prado, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la
SCP Masse-Dessen et Thouvenin.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
:
Vu
l'article 102 du la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des
malades et à la qualité du système de santé ;
Attendu selon ce texte, applicable aux
instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision
irrévocable, qu'en cas de contestation relative à l'imputabilité
d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la
date d'entrée en vigueur de la susvisée loi, le demandeur
apporte des éléments qui permettent de présumer que cette
contamination a pour origine une transfusion de produits
sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang
; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse
de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à
l'origine de la contamination ; que le juge forme sa conviction
après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures
d'instruction qu'il estime utiles et que le doute profite au
demandeur ;
Attendu qu'en 1979, durant son hospitalisation au
Centre hospitalier des Courses, M. X... a subi deux
interventions chirurgicales et reçu des produits sanguins
fournis par le Centre départemental de transfusion sanguine
Yvelines Nord ; qu'après avoir présenté, à l'issue de son
hospitalisation, des signes d'hépatite, il a appris, en 1990,
qu'il était contaminé par le virus de l'hépatite C ; qu'il a
assigné en déclaration de responsabilité et indemnisation de son
préjudice le Centre hospitalier des Courses, la SCP Laureau
Jeannerot en sa qualité d'administrateur du Centre de
transfusion sanguine et de commissaire à l'exécution du plan
ainsi que son assureur, l'UAP aux droits de laquelle est venue
la société Axa Courtage ;
Attendu que pour déclarer le Centre hospitalier
des Courses responsable des dommages causés à M. X... du fait de
sa contamination par le virus de l'hépatite C, mettre hors de
cause le Centre de transfusion sanguine et débouter
l'établissement de santé de sa demande en garantie contre la
société Axa Courtage, l'arrêt attaqué relève qu'il ressort des
documents versés aux débats et de l'expertise qu'avant son
hospitalisation M. X... était indemne de toute contamination,
que les premiers signes d'affection hépatique sont survenus
moins de trente jours après sa sortie de l'établissement, que
l'enquête transfusionnelle n'a pu aboutir en raison de la
disparition du Centre de transfusion sanguine des Yvelines et de
l'impossibilité d'identifier tous les lots transfusés, qu'il
apparaît ainsi que le patient a contracté cette infection
pendant son hospitalisation et que le Centre hospitalier des
Courses ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une cause
étrangère, l'enquête transfusionnelle n'établissant pas en
l'état l'existence d'une contamination ayant pour origine une
transfusion de produits sanguins ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait
de ces constatations que M. X... qui imputait sa contamination
aux transfusions sanguines subies, avait apporté des éléments
qui permettaient de présumer cette origine, de sorte qu'il
appartenait au Centre de transfusion sanguine de prouver que les
transfusions n'étaient pas à l'origine de la contamination et
qu'en l'absence d'une telle preuve, l'établissement de santé ne
pouvait en être tenu pour responsable, la cour d'appel a violé,
par refus d'application, le texte susvisé ;
Attendu que la cassation prononcée s'étend à
toutes les dispositions de l'arrêt que rattache un lien de
dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 13 décembre 2002, entre les parties, par la
cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Paris ;
Condamne la SCP Laureau-Jeannerot, ès qualités,
aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
Publication : Bulletin 2005 I N° 32 p. 25
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 2002-12-13
Précédents jurisprudentiels : Sur la portée de la présomption
d'imputabilité instituée par l'article 102 de la loi du 4 mars
2002, dans le même sens que : Chambre civile 1, 2003-03-18,
Bulletin 2003, I, n° 75 (3), p. 56 (cassation), et l'arrêt cité.
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