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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

RESPONSABILITE D'UN ETABLISSEMENT DE SANTE DU FAIT D'UNE INFECTION NOSOCOMIALE

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Dictionnaire_juridique

 

 

 

 

 

 

 

Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 18 janvier 2005 Cassation.

N° de pourvoi : 03-12166
Publié au bulletin

Président : M. Ancel.
Rapporteur : Mme Duval-Arnould.
Avocat général : M. Cavarroc.
Avocats : Me Le Prado, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 102 du la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Attendu selon ce texte, applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, qu'en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la susvisée loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que le doute profite au demandeur ;

Attendu qu'en 1979, durant son hospitalisation au Centre hospitalier des Courses, M. X... a subi deux interventions chirurgicales et reçu des produits sanguins fournis par le Centre départemental de transfusion sanguine Yvelines Nord ; qu'après avoir présenté, à l'issue de son hospitalisation, des signes d'hépatite, il a appris, en 1990, qu'il était contaminé par le virus de l'hépatite C ; qu'il a assigné en déclaration de responsabilité et indemnisation de son préjudice le Centre hospitalier des Courses, la SCP Laureau Jeannerot en sa qualité d'administrateur du Centre de transfusion sanguine et de commissaire à l'exécution du plan ainsi que son assureur, l'UAP aux droits de laquelle est venue la société Axa Courtage ;

 


 

 

Attendu que pour déclarer le Centre hospitalier des Courses responsable des dommages causés à M. X... du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C, mettre hors de cause le Centre de transfusion sanguine et débouter l'établissement de santé de sa demande en garantie contre la société Axa Courtage, l'arrêt attaqué relève qu'il ressort des documents versés aux débats et de l'expertise qu'avant son hospitalisation M. X... était indemne de toute contamination, que les premiers signes d'affection hépatique sont survenus moins de trente jours après sa sortie de l'établissement, que l'enquête transfusionnelle n'a pu aboutir en raison de la disparition du Centre de transfusion sanguine des Yvelines et de l'impossibilité d'identifier tous les lots transfusés, qu'il apparaît ainsi que le patient a contracté cette infection pendant son hospitalisation et que le Centre hospitalier des Courses ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une cause étrangère, l'enquête transfusionnelle n'établissant pas en l'état l'existence d'une contamination ayant pour origine une transfusion de produits sanguins ;

 

 

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que M. X... qui imputait sa contamination aux transfusions sanguines subies, avait apporté des éléments qui permettaient de présumer cette origine, de sorte qu'il appartenait au Centre de transfusion sanguine de prouver que les transfusions n'étaient pas à l'origine de la contamination et qu'en l'absence d'une telle preuve, l'établissement de santé ne pouvait en être tenu pour responsable, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

 

 

Attendu que la cassation prononcée s'étend à toutes les dispositions de l'arrêt que rattache un lien de dépendance nécessaire ;

 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

 


 

 

Condamne la SCP Laureau-Jeannerot, ès qualités, aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.

 



 


Publication : Bulletin 2005 I N° 32 p. 25
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 2002-12-13

 

 



Précédents jurisprudentiels : Sur la portée de la présomption d'imputabilité instituée par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, dans le même sens que : Chambre civile 1, 2003-03-18, Bulletin 2003, I, n° 75 (3), p. 56 (cassation), et l'arrêt cité.
 

 

 

PREUVE DU CARACTERE NOSOCOMIAL D'UNE INFECTION | MEDECIN CHIRURGIEN ET INFECTION NOSOCOMIALE | CONTRAT D'HOSPITALISATION ET OBLIGATION DE SECURITE DE RESULTAT | ORIGINE DE L'INFECTION NOSOCOMIALE ET RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT | ARTICLE 3 DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 2002 ET RESPONSABILITE EN MATIERE D'INFECTIONS NOSOCOMIALES | APPRECIATION DU CARACTERE NOSOCOMIAL DE L'INFECTION | RESPONSABILITE D'UN ETABLISSEMENT DE SANTE DU FAIT D'UNE INFECTION NOSOCOMIALE

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