03-44.781
Arrêt n° 587 du 28 février 2006
Cour de cassation - Chambre sociale
Rejet
Demandeur(s) à la cassation :
association AIMV
Défendeur(s) à la cassation : Mme Tourkia X... et autre
Donne acte à Mmes Y...et Z... de ce
qu'elle reprenent l'instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., a été engagée le 20
novembre 1990 en qualité de garde au domicile de Geneviève Z..., par
l’intermédiaire de l’association AIMV qui était chargée du recrutement, de
l’établissement des bulletins de paie et de l’accomplissement des diverses
formalités administratives inhérentes à l’emploi ; que la salariée ayant
saisi la juridiction prud’homale pour obtenir le paiement d’astreintes et
d’heures supplémentaires, l’employeur a appelé l’association en la cause
pour être garanti de toute condamnation éventuellement prononcée à son
encontre ;
Attendu que l’association fait grief à
l’arrêt attaqué (Lyon, 9 mai 2003) de l’avoir condamnée à garantir pour
moitié la condamnation de Geneviève Z... au paiement d’un rappel de salaire,
alors, selon le moyen :
1°/ que l’AIMV faisait
valoir que la compétence des juridictions prud’homales est limitée aux
différends pouvant s’élever entre employeurs et salariés et qu’elle n’est ni
le représentant des employeurs ni un organisme se substituant aux
obligations légales de l’employeur au sens de l’article L. 511-1, alinéa 2
du Code du travail, en sorte qu’elle ne pouvait être appelée en cause par
Mme Z... devant le conseil de prud’hommes ; qu’en statuant sur cet appel en
garantie sans répondre à ses conclusions et sans énoncer à quel titre le
différend entre l’AIMV et Mme Z... pourrait relever de sa compétence, la
cour d’appel a en premier lieu, privé sa décision de motifs et violé ainsi
l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, en second lieu, privé sa
décision de base légale au regard de l’article L. 511-1 du Code du travail ;
2°/ qu’aux termes de la convention
conclue entre l’AIMV et Mme Z..., les seules obligations de l’association
consistaient à exécuter l’ensemble des travaux administratifs relatifs à la
paye de la garde à domicile et effectuer les démarches administratives
inhérentes à cet emploi ; qu’il était stipulé que la personne physique
s’engage expressément à respecter toutes ses obligations légales et
conventionnelles d’employeur ; que la convention des parties ne comportait
donc pas d’engagement de l’association quant au respect desdites
obligations, que cette dernière ne garantissait pas que la rémunération
versée à la salariée serait en conformité exacte avec la réglementation
compte tenu des heures de travail réellement effectuées et que comme l’avait
retenu le jugement dont l’association demandait la confirmation, elle
n’avait pas, en tous cas, d’obligation de résultat ; qu’en décidant
cependant que l’AIMV avait manqué à son obligation de conseil, la cour
d’appel a violé les articles 1147 et 1984 du Code civil ;
Mais attendu, d’abord, que,
selon l’article L. 511-1, alinéa 2,
du Code du travail lorsqu’un organisme se substitue habituellement aux
obligations légales de l’employeur, il peut être mis en cause aux côtés de
celui-ci en cas de litige entre l’employeur et ses salariés ; qu’en
constatant que l’association établissait les fiches de paie de la salariée,
la cour d’appel a fait ressortir qu’elle s’était régulièrement substituée à
l’employeur pour l’accomplissement de cette obligation légale, de sorte
qu’elle pouvait être appelée en garantie devant la juridiction saisie du
litige opposant l’employeur à sa salariée au sujet de sa rémunération ;
Et attendu, ensuite, que la cour d’appel
qui a relevé que l’association établissait des fiches de paie sans tenir
compte du fait que le nombre d’heures de travail déclarées par les parties
impliquait le calcul d’heures supplémentaires, a pu décider qu’elle avait
ainsi manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de Geneviève Z... ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en
aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Sargos
Rapporteur : M. Leblanc, conseiller référendaire
Avocat général : M. Foerst
Avocat(s) : la SCP Monod et Colin