Rejet
Demandeur(s) à la cassation : société
Licorne gestion, anciennement dénommée banque Worms SA
Défendeur(s) à la cassation :M. Didier X..., pris en sa qualité
d'administrateur judiciaire puis de commissaire à l'exécution du
plan des sociétés Sofad, Niprim, Lelia, Spad 24, Spad 75 Gie,
Félix, Spad 21, Spad 24, Spad 31, Spad 69, Spad 78, Spad 83,
Spad 84, Mare, Capae, Eponada, Fraroo, Maesta, Recospad, Société
immobilière de la rue nationale à Roanne, Société nouvelle
immobilière de la rue nationale à Roanne, Rosim et autres
Donne acte à la société la Licorne gestion de
ce qu’elle se désiste de son pourvoi en ce qu’il est dirigé
contre MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., Mme D... et Mme E...,
ès qualités ;
Attendu, selon l’arrêt partiellement
confirmatif déféré (Versailles, 29 avril 2004), que la société
SPAD 24 (SPAD 24) qui exerçait une activité de vente de boissons
au profit de groupes de distribution au travers de filiales et
dont le capital était détenu très majoritairement par M. F...,
par l'intermédiaire de diverses sociétés qu'il contrôlait
directement ou indirectement a, à compter de l'année 1990,
développé parallèlement une activité immobilière au travers de
ses filiales ; que le 19 octobre 1990, MM. C... et B...,
respectivement directeur général et directeur du département des
participations de la banque Worms aux droits de laquelle se
trouve la société La Licorne gestion (la banque), ont été
désignés administrateurs à titre personnel de la SPAD 24 ; que
par jugement du 19 décembre 1996, la SPAD 24 a été mise en
redressement judiciaire, M. X...étant désigné administrateur ;
que par jugements des 19 et 30 décembre 1996 et 30 janvier 1997,
le tribunal a étendu à diverses sociétés du groupe le
redressement judiciaire, sur le fondement de la confusion des
patrimoines, M. X...étant également désigné administrateur ; que
par jugements du 30 janvier 1997, le tribunal a arrêté quatre
plans de redressement par voie de cession de la SPAD 24, M.
X...étant nommé commissaire à l'exécution du plan ; que ce
dernier, agissant en qualité d'administrateur et de commissaire
à l'exécution du plan a, après dépôt des rapports des experts
judiciairement désignés, assigné la banque et MM. C... et B...
aux fins de les voir condamner à supporter l'insuffisance
d'actif de la société, en totalité ou partiellement ;
Sur les cinq premiers moyens réunis :
Attendu que la banque fait grief à l’arrêt
d’avoir accueilli la demande du commissaire à l’exécution du
plan des sociétés du groupe SPAD et de l’avoir condamnée à lui
payer, en application de l’article L. 624-3 du code de commerce
dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de
sauvegarde des entreprises la somme de 44 000 000 euros alors,
selon le moyen :
1°/ que même s’il existe un contrat de
travail, impliquant un lien de dépendance entre l’administrateur
et un tiers et quand bien même les fonctions d’administrateur se
rattachent à l’exécution du contrat de travail, ces
circonstances ne peuvent, à elles seules, caractériser à la
charge du tiers une direction de fait permettant l’exercice à
son encontre d’une action en comblement de passif ; qu’en
déduisant la qualité de dirigeant de fait de la banque de ce que
MM. C... et B..., administrateurs à titre personnel de la
société ayant fait l’objet de la procédure collective, étaient
les salariés de la banque et que les fonctions d‘administrateurs
qu’ils occupaient entraient dans le champ de leur contrat de
travail, les juges du fond, qui se sont fondés sur des motifs
inopérants, ont violé l’article L. 624-3 du code de commerce,
ensemble l’article L. 225-52 du code de commerce ;
2°/ que seul l’exercice effectif d’une
direction de fait peut justifier l’engagement d’une action en
comblement de passif ; qu’en retenant que l’apparence d’une
direction de fait autorisait le juge à mettre le passif social à
la charge du tiers, les juges du fond ont violé l’article L.
624-3 du code de commerce, ensemble l’article L. 225-52 du même
code ;
3°/ que faute d’avoir constaté, au travers
de circonstances concrètes propres à l’espèce, que la banque
avait personnellement pris part à la direction de la société en
accomplissant des actes positifs relevant de la compétence d’un
dirigeant, par le truchement des deux administrateurs, par
ailleurs salariés, les juges du fond ont privé leur décision de
base légale au regard de l’article L. 624-3 du code de commerce,
ensemble au regard de l’article L. 225-52 du même code ;
4°/ que chaque fois que des fautes de
gestion sont retenues à l’encontre de la personne physique qui
occupe le siège d’administrateur, et dès lors qu’aucune faute
n’est relevée à l’encontre de la personne morale qui l’emploie
qui soit propre à cette personne morale, les juges du fond, qui
ne peuvent condamner la personne morale qu’à la mesure de
l’insuffisance d’actif causée par les fautes de gestion
susceptibles de lui être imputées, sont tenus, avant d’entrer en
condamnation, de dire si les fautes de gestion imputées à la
personne physique qui occupe le siège de l’administrateur
peuvent l’être à la personne morale qui l’emploie et de
préciser, dans l’affirmative, si l’imputation porte sur tout ou
partie de ces fautes ; qu’en s’abstenant de procéder à cette
recherche, les juges du fond ont privé de base légale leur
décision au regard de l’article L. 624-3 du code de commerce,
ensemble au regard de l’article L. 225-52 du même code ;
5°/ qu’en tout cas, à supposer que la
personne morale puisse être condamnée, sans qu’il soit dit si
les fautes de gestion imputées à la personne physique qui occupe
le siège d’administrateur lui sont ou non imputables, la
condamnation prononcée à son endroit ne saurait excéder, dans le
silence du juge sur les fautes de gestion imputables à la
personne morale, les sommes mises à la charge de la personne
physique qui occupe le poste d’administrateur ; qu’en décidant
le contraire, les juges du fond ont violé l’article L. 624-3 du
code de commerce, ensemble au regard de l’article L. 225-52 du
même code ;
6°/ qu’à supposer par impossible que la
banque ait pu être tenue pour responsable, à raison des
agissements des salariés de la banque qui occupaient des sièges
d’administrateur à titre personnel, de toute façon, s’agissant
de la prise de participation dans le capital de la SNC Athenais,
les juges du fond avaient l’obligation de rechercher, comme il
leur était formellement demandé, si MM. X... et B... avaient
siégé lors de la réunion du conseil d’administration du 8 juin
1993, au cours de laquelle l’acquisition de la participation
avait été décidée, et si dès lors une responsabilité pouvait
être imputée à ces administrateurs et, partant à la banque à
raison de cette acquisition, les juges du fond ont privé leur
décision de base légale au regard de l’article L. 624-3 du code
de commerce ;
7°/ qu’indépendamment de l’acquisition des
parts de la SNC Athenais, les juges du fond ont considéré que
l’insuffisance d’actif était due à des avances consenties aux
sociétés Niprim et Sofad, Recospad SARL, Athenais SNC et Logem
SA ; qu’après avoir retenu que la banque était administrateur
par interposition de personne, les juges du fond ont considéré
qu’indépendamment de la prise de participation dans le capital
de la SNC Athenais, MM. C... et B... auraient dû suivre
l’évolution du groupe SPAD jusqu’à ce qu’ils démissionnent de
leurs fonctions d‘administrateurs et qu’ils auraient dû demander
des éclaircissements, à supposer qu’ils ne les aient pas
effectivement reçus, sur la portée des réserves figurant dans
les rapports généraux des commissaires aux comptes ; qu’en
s’abstenant de rechercher si les fautes de gestion ainsi
retenues présentaient un lien, compte tenu de la compétence du
conseil d’administration quant aux questions qui lui étaient
soumises, avec les événements qui ont créé l’insuffisance
d’actif, les juges du fond ont privé leur décision de base
légale au regard de l’article L. 624-3 du code de commerce ;
Mais attendu que, de même qu’en vertu de
l’article L. 624-2 du code de commerce dans sa rédaction
antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des
entreprises, les fautes de gestion ayant contribué à
l’insuffisance d’actif d’une société en redressement ou
liquidation judiciaires peuvent engager la responsabilité des
personnes morales dirigeantes et celle de leurs représentants
permanents, de même peut être déclarée responsable de ces
fautes, sur le fondement de l’article L. 624-3 du même code, la
personne morale qui, sans être dirigeant de droit de la société
en redressement ou liquidation judiciaires, a exercé en fait,
par l’intermédiaire d’une personne physique qu’elle a choisie et
qui a agi sous son emprise, des pouvoirs de direction sur la
société ;
Attendu qu’après avoir relevé que, dans la
logique du partenariat étroit que la SPAD 24 entretenait avec la
banque, cette société avait demandé, pour garantir la confiance
des tiers, la présence à son conseil d’administration de deux
administrateurs désignés pour agir selon les directives de la
banque et que, se référant à un pacte d’actionnaire conclu en
juillet 1990, la banque avait choisi M. B..., directeur de son
département des participations, comme administrateur de la SPAD
24, l’arrêt constate que ce dernier a siégé, à titre personnel,
au conseil d’administration de la société jusqu’au 8 novembre
1996 sans avoir la possibilité de s’écarter des directives de la
banque ; qu’il retient ensuite que la banque a constaté en
septembre 1992 que ses engagements à l’égard des sociétés
contrôlées par M. F..., président du conseil d’administration de
la SPAD 24 étaient excessifs ; qu’il relève encore, d’un côté,
qu’une note interne de la banque établie le 18 mars 1993 par M.
B... expose qu’il convient de supprimer l’endettement envers les
banques en transférant ces risques à la SPAD 24 et, de l’autre,
que cette société a, entre 1990 et 1996, utilisé de façon
systématique les facilités de trésorerie dont bénéficiaient les
sociétés d’exploitation du groupe SPAD pour consentir aux
sociétés holding et aux autres sociétés immobilières du groupe
SPAD des avances d’un montant comparable à ces facilités dans
des conditions telles que les frais financiers dus par ces
sociétés holding et immobilières ne pouvaient plus être réglés
et que les sommes qui leur étaient ainsi prêtées par la SPAD 24
ne pouvaient plus être remboursées ; qu’il constate enfin que
ces modalités de gestion par le conseil d’administration de la
SPAD 24 ont eu pour effet de réduire ou de supprimer
l’endettement des sociétés holding et des sociétés immobilières
du groupe SPAD envers les banques en transférant ces risques à
la SPAD 24, sans aucune contrepartie ; qu’en l’état de ces
constatations et appréciations, la cour d’appel, abstraction
faite des motifs inopérants critiqués par la première branche, a
pu retenir, sans être tenue d’effectuer les recherches évoquées
aux quatrième, cinquième, sixième et septième branches, que la
banque, personne morale, avait, en fait et par l’intermédiaire
de M. B..., réalisé en toute indépendance des actes positifs de
direction de la SPAD 24 ; que le moyen ne peut être accueilli en
aucune de ses branches ;
Et sur le sixième moyen :
Attendu que la banque fait encore le même
grief à l’arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que le dirigeant ne peut être tenu de
l’insuffisance d’actif que dans la mesure où sa faute a
contribué à son apparition ; qu’à ce titre seule l’insuffisance
d’actif de la société dont il est le dirigeant peut être mise à
sa charge ; qu’en incluant dans l’insuffisance d’actif le passif
des filiales constituées sous forme de sociétés en nom collectif
de la société SPAD 24 SA, les juges du fond ont violé l’article
L. 624-3 du code de commerce ;
2°/ qu’en dehors du cas où un tiers entend
exercer une action en paiement à l’encontre de l’associé en nom
collectif, l’obligation pour les associés de contribuer au
passif de la société ne naît que du jour de la dissolution ; que
la dissolution ne se produit qu’à raison de la liquidation
judiciaire emportant dissolution de la société, notamment en cas
de liquidation consécutive à l’adoption d’un plan de cession ;
qu’en refusant de fixer à la date de la dissolution l’obligation
de contribuer à la dette, pour en déduire que le passif des
sociétés en nom collectif pouvait être compris dans
l’insuffisance d‘actif servant d’assiette à la condamnation des
dirigeants, les juges du fond ont violé les articles L. 624-3 du
code de commerce, ensemble les articles 1832, 1844-1, 1844-7 et
1857 du code civil, L. 221-1 et L. 251-6 du code de commerce ;
Mais attendu qu’après avoir relevé que le
passif des SNC et du GIE se rapporte à des créances antérieures
au jugement d’ouverture, l’arrêt retient que la SPAD 24,
associée et membre de ces personnes morales, est solidairement
tenue au passif de ces dernières, lequel s’ajoute de plein droit
à son passif propre ; que la cour d’appel en a déduit exactement
que les dirigeants de la SPAD 24 devaient contribuer au paiement
des dettes sociales, dans la limite de l’insuffisance d’actif
fixée à 93 000 000 euros ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Tricot
Rapporteur : Mme Pinot, conseiller
Avocat général : M. Lafortune
Avocat(s) : Me Foussard, la SCP Piwnica et Molinié