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JURISPRUDENCE 2005 à 2012

RESPONSABILITE DE L'AGENCE DE VOYAGES

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V° AGENCE DE VOYAGES


06-18.510
Arrêt n° 1140 du 30 octobre 2007
Cour de cassation - Première chambre civile

 

Rejet

 

 


Demandeur(s) à la cassation : société La Boîte à voyages SARL
Défendeur(s) à la cassation : M. Boujemaâ X...


 

Sur le moyen unique :

Attendu que par contrat du 28 juin 2005, la société La Boîte à voyages a vendu à M. X... un vol aller et retour sur la compagnie Aer Charter au départ de Paris et à destination d’Agadir ; que la compagnie Aer Charter ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, ce dont l’agence a averti ses clients le 1er août 2005, la compagnie n’a pas été en mesure d’assurer le vol de retour ; que M. X..., rentré en France par ses propres moyens, a recherché la responsabilité de l’agence ;

Attendu qu’il est fait grief au jugement (juridiction de proximité de Poissy, 23 février 2006) d’avoir condamné la société La Boîte à voyages à payer une certaine somme à M. X... alors, selon le moyen :

1°/ que l’agence de voyages qui vend ou réserve un titre de transport aérien ne contracte pas en son nom propre les obligations du transporteur ; qu’il résulte de la nature de ce contrat que l’agence qui n’est pas transporteur n’est que le mandataire de ce dernier et en jugeant qu ‘en vendant un titre de transport de la compagnie Aer Charter, la société La Boîte à voyages avait contracté en son nom propre l’obligation de transporter le client de la compagnie aérienne, la juridiction de proximité a violé les articles 1997 du code civil et L. 211-18 du code du tourisme ;

2°/ que le mandataire ne devient débiteur de l’obligation contractuelle du mandant que lorsqu’il traite en son nom propre et tel n’est pas le cas lorsque le mandataire indique le nom de son mandant, lequel doit exécuter les obligations stipulées et en jugeant que la société La Boîte à voyages avait contracté l’obligation de transport de la compagnie Aer Charter, tandis qu’elle constatait que le nom de cette compagnie figurait dans le contrat de vente par lequel la société mandataire avait vendu le billet d’avion de cette compagnie, la juridiction de proximité n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l’article 1997 du code civil ;

Mais attendu que la responsabilité de l’agence de voyage qui se borne à délivrer des titres de transport est engagée en cas de faute prouvée ; que le juge de proximité a relevé que sur son document dénommé "contrat de vente", La Boîte à voyages se présente clairement comme partie contractante, le nom du transporteur n’apparaissant qu’en petites lettres seul et sans autre précision au milieu du document à la rubrique "organisateur" puis que dans une correspondance du 1er août 2005 elle n’indique nullement au client d’avoir à déclarer sa créance à l’administrateur judiciaire de Aer Charter, utilisant au contraire la formule rassurante "nous essaierons de défendre au mieux vos intérêts et gérerons au cas par cas les dossiers aériens" ; qu’à partir de ces constatations, le juge a pu statuer comme il l’a fait sans encourir le grief du moyen ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;  


Président : M. Bargue
Rapporteur : Mme Crédeville, conseiller
Avocat général : M. Sarcelet
Avocat(s) : la SCP Baraduc et Duhamel, la SCP Bouzidi et Bouhanna

 


 
 

 

 

Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 30 janvier 2007 Rejet

N° de pourvoi : 05-20050
Inédit

Président : M. ANCEL


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a acheté, par l'intermédiaire de l'agence Nobladis voyage, un billet aller-retour Toulouse-Dallas, sur un vol de la compagnie Sabena ; que le vol de retour n'ayant pu être assuré par la compagnie aérienne, Mme X... a assigné l'agence de voyage pour obtenir réparation de son préjudice tant matériel que moral ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (juridiction de proximité de Toulouse, 10 juin 2004) d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que l'agence de voyages qui se charge de fournir au voyageur un titre de transport, contracte l'obligation d'assurer l'efficacité du titre délivré ; que le billet de retour de Mme X... ayant été annulé, il appartenait à l'agence de voyages Nobladis voyages de lui en fournir un à ses frais, ou du moins de lui rembourser le billet qu'elle avait dû acheter sur place ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

 

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que le vol de retour avait été annulé en raison de la mise en liquidation judiciaire de la compagnie aérienne, ce dont il résultait que l'inefficacité du titre était due à des circonstances extérieures au contrat, et, d'autre part, que la solution de remplacement proposée, à savoir l'achat par le client d'un nouveau titre auprès de deux autres compagnies aériennes dont le surcoût, négocié, serait immédiatement remboursé, avait été refusée par Mme X..., c'est à bon droit que le juge de proximité a retenu que la responsabilité de l'agence, dont le mandat s'était limité à la délivrance de billets d'avion, ne pouvait être engagée en l'absence de faute dont la preuve n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Ricard, avocat de Mme X... ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.

 



 


Décision attaquée : juridiction de proximité de Toulouse 2004-06-10
 

 

 

 

Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 2 novembre 2005 Cassation

N° de pourvoi : 03-14862
Publié au bulletin

Président : M. ANCEL


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 23 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours ;

Attendu que Mme X... s'est blessée en faisant une chute dans l'escalier de l'hôtel où elle était hébergée, lors d'un séjour organisé en Andorre par la société Tourisme Verney ; qu'elle a assigné en responsabilité l'agence de voyage pour demander réparation du préjudice résultant de cet accident ;  

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt énonce que, s'agissant d'un déplacement personnel du client qui impliquait de sa part un rôle actif, l'agence de voyage ne pouvait être tenue, à l'instar du prestataire qu'elle s'était substitué, que d'une obligation de sécurité de moyen, qu'il appartenait donc à la victime d'établir que la survenance de l'accident engageait la responsabilité de l'agence ou de son prestataire dans les termes du droit commun, soit sur le fondement de la faute, soit du fait des choses placées sous sa garde et qu'en l'espèce il n'apparaissait pas possible d'imputer la chute à une anomalie de l'escalier plutôt qu'à la maladresse de la victime ;

Qu'en statuant par ces motifs alors que l'agence de voyage, responsable de plein droit de l'exécution des obligations résultant du contrat, n'établissait ni la faute de la victime, ni le fait imprévisible et irrésistible d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, ni un cas de force majeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

 

 

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

 

 

Condamne la société Tourisme Verney aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Tourisme Verney et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Besançon (1re chambre civile) 2003-03-05

 

Précédents jurisprudentiels : Sur la responsabilité de plein droit d'une agence de voyage, dans le même sens que : Chambre civile 1, 2005-03-15, Bulletin 2005, I, n° 138, p. 119 (rejet).


Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 18 octobre 2005 Rejet.

N° de pourvoi : 02-15487
Publié au bulletin

Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Gallet.
Avocat général : M. Sarcelet.
Avocat : la SCP Nicolay et de Lanouvelle.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

 

 

Attendu que les consorts X... ont souscrit un contrat de réservation pour une croisière entre Montréal et New-York, proposée par la société Voyages et Pèlerinages de Notre-Dame du Salut (société NDS Voyages) sur le paquebot "Dreamward" affrété par celle-ci auprès de la société Norvegian Cruise Ligne, et comprenant le vol Paris-Montréal, la descente du fleuve Saint-Laurent, la traversée du golfe du Saint-Laurent, la descente le long des côtes de la Nouvelle-Ecosse, avec quelques escales agrémentées d'excursions, jusqu'à New-York, puis le vol retour New-York-Paris ; que, le paquebot ayant subi une panne d'électricité pendant environ une journée, qui a entraîné, outre les désagréments quant aux conditions d'hébergement, la suppression de deux excursions, les consorts X... ont assigné la société NDS Voyages en paiement de dommages et intérêts au titre de leur préjudice matériel correspondant au prix payé et au titre d'un préjudice moral ; que l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 2002) a condamné la société NDS Voyages à payer une certaine somme aux consorts X... sur le fondement de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 ;

 


 

 

Attendu que la société NDS Voyages fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors que, selon le moyen :

 

 

1 / l'organisateur d'une croisière maritime, dont une partie ne se déroule pas en mer, est exonéré de sa responsabilité, en cas de manquement à l'une de ses obligations, lorsqu'il établit qu'il s'agit de l'exécution du contrat de transport proprement dit dans la partie non maritime de cette croisière ; qu'en retenant, néanmoins, que la société NDS Voyages ne pouvait être exonérée de sa responsabilité au motif inopérant qu'elle n'établissait pas que l'avarie litigieuse s'était produite en mer, la cour d'appel aurait violé l'article 48 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 ;

 

 

2 / l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que les consorts X... ne contestaient pas que l'avarie litigieuse fût intervenue en mer ; qu'en décidant néanmoins que la société NDS Voyages ne pouvait invoquer la cause d'exonération édictée par l'article 48 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 dès lors qu'elle ne rapportait pas la preuve de ce que la panne s'était produite en mer, alors que les consorts X... ne contestaient pas que l'avarie litigieuse se fût produite en mer, la cour d'appel aurait violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

 

 

Mais, attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que la société NDS Voyages s'était obligée envers les consorts X... à une prestation comprenant le transport, une croisière fluviale et maritime, diverses excursions et l'hébergement ; que cette prestation constituait un forfait touristique au sens de l'article 2 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, de sorte que la société NDS Voyages avait agi comme organisateur de voyages ; qu'il s'ensuit que ce texte est seul applicable, à l'exclusion des dispositions de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 qui régissent seulement l'organisation de croisières maritimes ; que, dès lors, la société NDS Voyages, organisatrice du voyage, n'ayant pas contesté que l'avarie du paquebot ne constituait ni un fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat ni un cas de force majeure, et étant responsable de plein droit à l'égard des acheteurs de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, en application de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

 


 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne la société Voyages et pélerinages de Notre-Dame du Salut " NDS Voyages " aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société NDS Voyages ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.

 



 


Publication : Bulletin 2005 I N° 376 p. 313
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2002-04-12
 



 


 

Cour de Cassation
Chambre civile 1
 

Audience publique du 15 mars 2005 Rejet.

N° de pourvoi : 02-15940
Publié au bulletin

Président : M. Ancel.
Rapporteur : Mme Crédeville.
Avocats : la SCP Parmentier et Didier, la SCP Piwnica et Molinié.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Voyages welcome du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mlle X... et la CPAM de Dieppe ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Voyages welcome a vendu à Mme X... un forfait touristique pour un voyage qui a été organisé par la société Marmara au cours duquel elle a été accidentée ; que l'agence ayant indemnisé la victime a exercé un recours contre les sociétés Marmara et le groupe Concorde afin d'être garantie de toutes les condamnations prononcées ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Rouen, 17 avril 2002) d'avoir rejeté le recours formé par la société Voyages welcome à l'encontre de la société Marmara, alors, selon le moyen, que :

1 ) la cour d'appel a considéré que ce recours n'était susceptible d'être mis en oeuvre qu'à charge pour la société Voyages welcome de rapporter la preuve de la faute commise par la société Marmara dans le choix du prestataire de transport ayant assuré le trajet de retour des clients et en statuant ainsi alors que la faute du prestataire de service que la société Marmara s'était substitué était démontrée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992 ;

2 ) l'organisateur de voyage, tenu d'une obligation de sécurité de résultat ne saurait se décharger de toute responsabilité au prétexte que la faute a été commise par un chauffeur qu'il s'est substitué et la cour d'appel qui a relevé que n'était pas rapportée la preuve d'un manquement de la société Marmara à ses obligations de surveillance du transporteur qu'elle s'est substituée a violé l'article 1147 du Code civil ;

3 ) la cour d'appel qui s'est bornée à relever que la société Voyages welcome ne rapportait pas la preuve de la faute commise par la société Marmara dans le choix du prestataire de transports sans rechercher si, en sa qualité de mandante, la société Marmara n'était pas tenue d'indemniser la société Voyages welcome mandataire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2000 du Code civil ;

4 ) en ne répondant pas au moyen des écritures d'appel de la société Voyages welcome selon lequel en sa qualité de mandante la société Marmara devait indemniser la société mandataire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé que toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article 1er de la loi du 13 juillet 1992 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci, a exactement énoncé que ce recours n'était susceptible d'être mis en oeuvre qu'à charge pour son auteur d'apporter la preuve de la faute commise par le prestataire ;

Qu'ayant relevé que Mme Y... avait été blessée alors qu'elle avait pris place dans un autocar la ramenant à l'aéroport, la cour d'appel a pu décider que cet élément était à lui seul insuffisant pour établir que la société Marmara avait dans ses rapports avec la société Voyages welcome, commis une faute en s'assurant les services de la société propriétaire de cet autocar ou aurait négligé d'exercer une surveillance sur ce transporteur ; que sans être tenue de suivre la société Marmara dans le détail de son argumentation relative aux règles du mandat inapplicables en l'espèce et dont elle ne tirait aucune conséquence, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne la société Voyages welcome aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Voyages welcome à payer à la société Marmara et à la société Generali France assurances une somme globale de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Voyages welcome ;

 


 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.

 

 



 


Publication : Bulletin 2005 I N° 138 p. 119
Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 2002-04-17



Précédents jurisprudentiels : Sur la responsabilité de l'agence de voyages en cas de substitution d'un prestataire de service, à rapprocher : Chambre civile 1, 2000-05-03, Bulletin 2000, I, n° 129, p. 87 (cassation), et l'arrêt cité.
 


 

Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 16 novembre 2004 Rejet.

N° de pourvoi : 02-17381
Publié au bulletin

Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Gueudet.
Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Odent.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur les moyens uniques du pourvoi principal et du pourvoi provoqué :

 

 

Attendu que les époux X..., qui participaient à une croisière en Egypte organisée par la société Plein vent et commercialisée par la société Protravel international, ont demandé à être rapatriés en France, suite à un attentat commis à Louxor le 17 novembre 1997 ;

 


 

 

qu'après avoir accédé à cette demande formulée par de nombreux participants, la société Plein vent, constatant que ceux-ci ne voulaient pas signer une décharge de responsabilité, leur a imposé à tous la poursuite de cette croisière ; que les époux X... ont engagé une action en responsabilité contractuelle à l'encontre des deux sociétés ;

 

 

Attendu que les sociétés Plein vent et Protravel international font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 7 mai 2002), la première de l'avoir condamnée à garantir la seconde, et celle-ci de l'avoir condamnée à indemniser le préjudice moral des époux X..., alors, selon les moyens :

 

 

1 / qu'en affirmant que le préjudice moral allégué par les époux X... ne résultait pas directement de l'attentat de Louxor mais bien de la réaction inadaptée de la société Plein vent, pourtant professionnelle de l'organisation de séjours, face à un tel événement alors que le dommage subi par les époux X... ne se serait pas produit en l'absence de l'attentat, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992 ;

 

 

2 / qu'en s'abstenant d'apprécier ou de qualifier le rôle causal de l'attentant sans lequel le dommage invoqué ne se serait pas produit, la cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil et 23 de la loi du 13 juillet 1992 ;

 

 

Mais attendu qu'en relevant que malgré l'attentat, les participants avaient pu poursuivre la croisière jusqu'à son terme et bénéficier de toutes les prestations fournies, la cour d'appel a exactement retenu que cet événement ne constituait pas un cas de force majeur et a pu décider que l'attitude adoptée par la société Plein vent, qui avait d'abord promis de rapatrier les participants qui le souhaitaient pour finalement leur imposer à tous la poursuite du voyage était constitutive d'une faute ayant directement causé aux époux X... un préjudice moral distinct de celui causé par l'attentat ;

 


 

 

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE les pourvois principal et provoqué ;

 

 

Laisse à la société Plein vent et à la société Protravel international la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.

 



 


Publication : Bulletin 2004 I N° 277 p. 232
Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 2002-05-07
 

 

 

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