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06-18.510
Arrêt n° 1140 du 30 octobre 2007
Cour de cassation - Première chambre civile
Rejet
Demandeur(s) à la cassation : société La Boîte à
voyages SARL
Défendeur(s) à la cassation : M. Boujemaâ X...
Sur le moyen unique :
Attendu que par contrat du 28 juin 2005, la société La
Boîte à voyages a vendu à M. X... un vol aller et retour sur la compagnie
Aer Charter au départ de Paris et à destination d’Agadir ; que la compagnie
Aer Charter ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, ce dont
l’agence a averti ses clients le 1er août 2005, la compagnie n’a
pas été en mesure d’assurer le vol de retour ; que M. X..., rentré en France
par ses propres moyens, a recherché la responsabilité de l’agence ;
Attendu qu’il est fait grief au jugement (juridiction de
proximité de Poissy, 23 février 2006) d’avoir condamné la société La Boîte à
voyages à payer une certaine somme à M. X... alors, selon le moyen :
1°/ que l’agence de voyages qui vend ou réserve un
titre de transport aérien ne contracte pas en son nom propre les obligations
du transporteur ; qu’il résulte de la nature de ce contrat que l’agence qui
n’est pas transporteur n’est que le mandataire de ce dernier et en jugeant
qu ‘en vendant un titre de transport de la compagnie Aer Charter, la société
La Boîte à voyages avait contracté en son nom propre l’obligation de
transporter le client de la compagnie aérienne, la juridiction de proximité
a violé les articles 1997 du code civil et L. 211-18 du code du tourisme ;
2°/ que le mandataire ne devient débiteur de
l’obligation contractuelle du mandant que lorsqu’il traite en son nom propre
et tel n’est pas le cas lorsque le mandataire indique le nom de son mandant,
lequel doit exécuter les obligations stipulées et en jugeant que la société
La Boîte à voyages avait contracté l’obligation de transport de la compagnie
Aer Charter, tandis qu’elle constatait que le nom de cette compagnie
figurait dans le contrat de vente par lequel la société mandataire avait
vendu le billet d’avion de cette compagnie, la juridiction de proximité n’a
pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé
l’article 1997 du code civil ;
Mais attendu que la responsabilité de l’agence de voyage
qui se borne à délivrer des titres de transport est engagée en cas de faute
prouvée ; que le juge de proximité a relevé que sur son document dénommé
"contrat de vente", La Boîte à voyages se présente clairement comme partie
contractante, le nom du transporteur n’apparaissant qu’en petites lettres
seul et sans autre précision au milieu du document à la rubrique
"organisateur" puis que dans une correspondance du 1er août 2005
elle n’indique nullement au client d’avoir à déclarer sa créance à
l’administrateur judiciaire de Aer Charter, utilisant au contraire la
formule rassurante "nous essaierons de défendre au mieux vos intérêts et
gérerons au cas par cas les dossiers aériens" ; qu’à partir de ces
constatations, le juge a pu statuer comme il l’a fait sans encourir le grief
du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Bargue
Rapporteur : Mme Crédeville, conseiller
Avocat général : M. Sarcelet
Avocat(s) : la SCP Baraduc et Duhamel, la SCP Bouzidi et Bouhanna
Cour de Cassation
Chambre civile 1
N° de pourvoi : 05-20050
Inédit
Président : M. ANCEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a acheté, par
l'intermédiaire de l'agence Nobladis voyage, un billet
aller-retour Toulouse-Dallas, sur un vol de la compagnie Sabena
; que le vol de retour n'ayant pu être assuré par la compagnie
aérienne, Mme X... a assigné l'agence de voyage pour obtenir
réparation de son préjudice tant matériel que moral ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué
(juridiction de proximité de Toulouse, 10 juin 2004) d'avoir
rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que l'agence de
voyages qui se charge de fournir au voyageur un titre de
transport, contracte l'obligation d'assurer l'efficacité du
titre délivré ; que le billet de retour de Mme X... ayant été
annulé, il appartenait à l'agence de voyages Nobladis voyages de
lui en fournir un à ses frais, ou du moins de lui rembourser le
billet qu'elle avait dû acheter sur place ; qu'en statuant comme
elle l'a fait, la juridiction de proximité a privé sa décision
de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant
relevé, d'une part, que le vol de retour avait été annulé en
raison de la mise en liquidation judiciaire de la compagnie
aérienne, ce dont il résultait que l'inefficacité du titre était
due à des circonstances extérieures au contrat, et, d'autre
part, que la solution de remplacement proposée, à savoir l'achat
par le client d'un nouveau titre auprès de deux autres
compagnies aériennes dont le surcoût, négocié, serait
immédiatement remboursé, avait été refusée par Mme X..., c'est à
bon droit que le juge de proximité a retenu que la
responsabilité de l'agence, dont le mandat s'était limité à la
délivrance de billets d'avion, ne pouvait être engagée en
l'absence de faute dont la preuve n'était pas rapportée ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la
demande de Me Ricard, avocat de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du trente janvier deux mille sept.
Décision attaquée : juridiction de proximité de Toulouse
2004-06-10
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Cour de Cassation
Chambre civile 1
N° de pourvoi : 03-14862
Publié au bulletin
Président : M. ANCEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 23 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant
les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente
de voyages ou de séjours ;
Attendu que Mme X... s'est blessée en faisant une chute dans
l'escalier de l'hôtel où elle était hébergée, lors d'un séjour organisé en
Andorre par la société Tourisme Verney ; qu'elle a assigné en responsabilité
l'agence de voyage pour demander réparation du préjudice résultant de cet
accident ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt énonce que,
s'agissant d'un déplacement personnel du client qui impliquait de sa part un
rôle actif, l'agence de voyage ne pouvait être tenue, à l'instar du prestataire
qu'elle s'était substitué, que d'une obligation de sécurité de moyen, qu'il
appartenait donc à la victime d'établir que la survenance de l'accident
engageait la responsabilité de l'agence ou de son prestataire dans les termes du
droit commun, soit sur le fondement de la faute, soit du fait des choses placées
sous sa garde et qu'en l'espèce il n'apparaissait pas possible d'imputer la
chute à une anomalie de l'escalier plutôt qu'à la maladresse de la victime ;
Qu'en statuant par ces motifs alors que
l'agence de voyage, responsable de plein droit de l'exécution des obligations
résultant du contrat, n'établissait ni la faute de la victime, ni le fait
imprévisible et irrésistible d'un tiers étranger à la fourniture des prestations
prévues au contrat, ni un cas de force majeure, la cour d'appel a violé le texte
susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la
seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5
mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Tourisme Verney aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la
demande de la société Tourisme Verney et la condamne à payer à Mme X... la somme
de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la
suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre
deux mille cinq.
Décision attaquée : cour d'appel de Besançon (1re chambre civile) 2003-03-05
Précédents jurisprudentiels : Sur la responsabilité de plein
droit d'une agence de voyage, dans le même sens que : Chambre civile 1,
2005-03-15, Bulletin 2005, I, n° 138, p. 119 (rejet).
Cour de Cassation
Chambre civile 1
N° de pourvoi : 02-15487
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Gallet.
Avocat général : M. Sarcelet.
Avocat : la SCP Nicolay et de Lanouvelle.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que les consorts X... ont souscrit un
contrat de réservation pour une croisière entre Montréal et
New-York, proposée par la société Voyages et Pèlerinages de
Notre-Dame du Salut (société NDS Voyages) sur le paquebot "Dreamward"
affrété par celle-ci auprès de la société Norvegian Cruise
Ligne, et comprenant le vol Paris-Montréal, la descente du
fleuve Saint-Laurent, la traversée du golfe du Saint-Laurent, la
descente le long des côtes de la Nouvelle-Ecosse, avec quelques
escales agrémentées d'excursions, jusqu'à New-York, puis le vol
retour New-York-Paris ; que, le paquebot ayant subi une panne
d'électricité pendant environ une journée, qui a entraîné, outre
les désagréments quant aux conditions d'hébergement, la
suppression de deux excursions, les consorts X... ont assigné la
société NDS Voyages en paiement de dommages et intérêts au titre
de leur préjudice matériel correspondant au prix payé et au
titre d'un préjudice moral ; que l'arrêt attaqué (Paris, 12
avril 2002) a condamné la société NDS Voyages à payer une
certaine somme aux consorts X... sur le fondement de la loi n°
66-420 du 18 juin 1966 ;
Attendu que la société NDS Voyages fait grief à
l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors que, selon le
moyen :
1 / l'organisateur d'une croisière maritime, dont
une partie ne se déroule pas en mer, est exonéré de sa
responsabilité, en cas de manquement à l'une de ses obligations,
lorsqu'il établit qu'il s'agit de l'exécution du contrat de
transport proprement dit dans la partie non maritime de cette
croisière ; qu'en retenant, néanmoins, que la société NDS
Voyages ne pouvait être exonérée de sa responsabilité au motif
inopérant qu'elle n'établissait pas que l'avarie litigieuse
s'était produite en mer, la cour d'appel aurait violé l'article
48 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 ;
2 / l'objet du litige est déterminé par les
prétentions des parties ; que les consorts X... ne contestaient
pas que l'avarie litigieuse fût intervenue en mer ; qu'en
décidant néanmoins que la société NDS Voyages ne pouvait
invoquer la cause d'exonération édictée par l'article 48 de la
loi n° 66-420 du 18 juin 1966 dès lors qu'elle ne rapportait pas
la preuve de ce que la panne s'était produite en mer, alors que
les consorts X... ne contestaient pas que l'avarie litigieuse se
fût produite en mer, la cour d'appel aurait violé l'article 4 du
nouveau Code de procédure civile ;
Mais, attendu qu'il ressort des pièces de la
procédure que la société NDS Voyages s'était obligée envers les
consorts X... à une prestation comprenant le transport, une
croisière fluviale et maritime, diverses excursions et
l'hébergement ; que cette prestation constituait un forfait
touristique au sens de l'article 2 de la loi n° 92-645 du 13
juillet 1992, de sorte que la société NDS Voyages avait agi
comme organisateur de voyages ; qu'il s'ensuit que ce texte est
seul applicable, à l'exclusion des dispositions de la loi n°
66-420 du 18 juin 1966 qui régissent seulement l'organisation de
croisières maritimes ; que, dès lors, la société NDS Voyages,
organisatrice du voyage, n'ayant pas contesté que l'avarie du
paquebot ne constituait ni un fait imprévisible et insurmontable
d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au
contrat ni un cas de force majeure, et étant responsable de
plein droit à l'égard des acheteurs de la bonne exécution des
obligations résultant du contrat, en application de l'article 23
de la loi du 13 juillet 1992, l'arrêt se trouve légalement
justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Voyages et pélerinages de
Notre-Dame du Salut " NDS Voyages " aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de la société NDS Voyages ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.
Publication : Bulletin 2005 I N° 376 p. 313
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2002-04-12
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Cour de Cassation
Chambre civile 1
N° de pourvoi : 02-15940
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : Mme Crédeville.
Avocats : la SCP Parmentier et Didier, la SCP Piwnica et Molinié.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Donne acte à la société Voyages welcome du désistement partiel de
son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mlle X... et la CPAM de Dieppe ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Voyages welcome a vendu à Mme X... un
forfait touristique pour un voyage qui a été organisé par la société Marmara au
cours duquel elle a été accidentée ; que l'agence ayant indemnisé la victime a
exercé un recours contre les sociétés Marmara et le groupe Concorde afin d'être
garantie de toutes les condamnations prononcées ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Rouen, 17 avril 2002)
d'avoir rejeté le recours formé par la société Voyages welcome à l'encontre de
la société Marmara, alors, selon le moyen, que :
1 ) la cour d'appel a considéré que ce recours n'était
susceptible d'être mis en oeuvre qu'à charge pour la société Voyages welcome de
rapporter la preuve de la faute commise par la société Marmara dans le choix du
prestataire de transport ayant assuré le trajet de retour des clients et en
statuant ainsi alors que la faute du prestataire de service que la société
Marmara s'était substitué était démontrée, la cour d'appel a violé l'article
1147 du Code civil, ensemble l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992 ;
2 ) l'organisateur de voyage, tenu d'une obligation de
sécurité de résultat ne saurait se décharger de toute responsabilité au prétexte
que la faute a été commise par un chauffeur qu'il s'est substitué et la cour
d'appel qui a relevé que n'était pas rapportée la preuve d'un manquement de la
société Marmara à ses obligations de surveillance du transporteur qu'elle s'est
substituée a violé l'article 1147 du Code civil ;
3 ) la cour d'appel qui s'est bornée à relever que la société
Voyages welcome ne rapportait pas la preuve de la faute commise par la société
Marmara dans le choix du prestataire de transports sans rechercher si, en sa
qualité de mandante, la société Marmara n'était pas tenue d'indemniser la
société Voyages welcome mandataire, a privé sa décision de base légale au regard
de l'article 2000 du Code civil ;
4 ) en ne répondant pas au moyen des écritures d'appel de la
société Voyages welcome selon lequel en sa qualité de mandante la société
Marmara devait indemniser la société mandataire, la cour d'appel a violé
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour
d'appel, après avoir rappelé que toute personne physique ou morale qui se livre
aux opérations mentionnées à l'article 1er de la loi du 13 juillet 1992 est
responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des
obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par
elle-même ou par d'autres prestataires de services sans préjudice de son droit
de recours contre ceux-ci, a exactement énoncé que ce recours n'était
susceptible d'être mis en oeuvre qu'à charge pour son auteur d'apporter la
preuve de la faute commise par le prestataire ;
Qu'ayant relevé que Mme Y... avait été blessée alors qu'elle
avait pris place dans un autocar la ramenant à l'aéroport, la cour d'appel a pu
décider que cet élément était à lui seul insuffisant pour établir que la société
Marmara avait dans ses rapports avec la société Voyages welcome, commis une
faute en s'assurant les services de la société propriétaire de cet autocar ou
aurait négligé d'exercer une surveillance sur ce transporteur ; que sans être
tenue de suivre la société Marmara dans le détail de son argumentation relative
aux règles du mandat inapplicables en l'espèce et dont elle ne tirait aucune
conséquence, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Voyages welcome aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la
société Voyages welcome à payer à la société Marmara et à la société Generali
France assurances une somme globale de 2 000 euros ; rejette la demande de la
société Voyages welcome ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars
deux mille cinq.
Publication : Bulletin 2005 I N° 138 p. 119
Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 2002-04-17
Précédents jurisprudentiels : Sur la responsabilité de l'agence de voyages en
cas de substitution d'un prestataire de service, à rapprocher : Chambre civile
1, 2000-05-03, Bulletin 2000, I, n° 129, p. 87 (cassation), et l'arrêt cité.
Cour de Cassation
Chambre civile 1
N° de pourvoi : 02-17381
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Gueudet.
Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Odent.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens uniques du pourvoi principal et du
pourvoi provoqué :
Attendu que les époux X..., qui participaient à
une croisière en Egypte organisée par la société Plein vent et
commercialisée par la société Protravel international, ont
demandé à être rapatriés en France, suite à un attentat commis à
Louxor le 17 novembre 1997 ;
qu'après avoir accédé à cette demande formulée
par de nombreux participants, la société Plein vent, constatant
que ceux-ci ne voulaient pas signer une décharge de
responsabilité, leur a imposé à tous la poursuite de cette
croisière ; que les époux X... ont engagé une action en
responsabilité contractuelle à l'encontre des deux sociétés ;
Attendu que les sociétés Plein vent et Protravel
international font grief à l'arrêt confirmatif attaqué
(Chambéry, 7 mai 2002), la première de l'avoir condamnée à
garantir la seconde, et celle-ci de l'avoir condamnée à
indemniser le préjudice moral des époux X..., alors, selon les
moyens :
1 / qu'en affirmant que le préjudice moral
allégué par les époux X... ne résultait pas directement de
l'attentat de Louxor mais bien de la réaction inadaptée de la
société Plein vent, pourtant professionnelle de l'organisation
de séjours, face à un tel événement alors que le dommage subi
par les époux X... ne se serait pas produit en l'absence de
l'attentat, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code
civil, ensemble l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992 ;
2 / qu'en s'abstenant d'apprécier ou de qualifier
le rôle causal de l'attentant sans lequel le dommage invoqué ne
se serait pas produit, la cour d'appel a violé les articles 1147
du Code civil et 23 de la loi du 13 juillet 1992 ;
Mais attendu qu'en relevant que malgré
l'attentat, les participants avaient pu poursuivre la croisière
jusqu'à son terme et bénéficier de toutes les prestations
fournies, la cour d'appel a exactement retenu que cet événement
ne constituait pas un cas de force majeur et a pu décider que
l'attitude adoptée par la société Plein vent, qui avait d'abord
promis de rapatrier les participants qui le souhaitaient pour
finalement leur imposer à tous la poursuite du voyage était
constitutive d'une faute ayant directement causé aux époux X...
un préjudice moral distinct de celui causé par l'attentat ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être
accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et provoqué ;
Laisse à la société Plein vent et à la société
Protravel international la charge des dépens afférents à leur
pourvoi respectif ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du seize novembre deux mille quatre.
Publication : Bulletin 2004 I N° 277 p. 232
Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 2002-05-07
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