Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 30 septembre 2008
N° de pourvoi: 07-16649
Non publié au bulletin
Rejet
Mme Favre (président), président
Me Blanc, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 mars 2007), que Mme Z...,
épouse X..., a souscrit le 29 août 1990 auprès du Crédit lyonnais (la
banque) deux prêts pour l'acquisition d'un droit au bail commercial en
vue de l'exploitation d'un fonds de commerce dans le cadre d'une
franchise ; qu'ultérieurement, la banque a consenti à Mme X... des
crédits complémentaires sous forme d'autorisations de découvert pour la
poursuite de cette activité ; que le franchiseur n'a pas renouvelé à
leur échéance les contrats de franchise et de distribution ; que Mme
X..., mise en redressement judiciaire le 22 avril 1998, a fait l'objet
d'un plan de continuation arrêté le 30 juillet 1999 puis a assigné la
banque en responsabilité et paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande
tendant à voir condamner la banque à réparer le préjudice résultant pour
elle des diverses fautes commises par cette dernière lors de l'octroi de
deux prêts destinés à financer l'acquisition d'un fonds de commerce et
durant l'exploitation de ce fonds, alors, selon le moyen :
1° / que la note d'honoraires du cabinet d'expertise comptable Audit Sud
sur laquelle s'est appuyée la cour d'appel n'a été ni invoquée par la
banque dans ses conclusions d'appel, ni mentionnée dans les bordereaux
de communication de pièces ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour
d'appel a violé les articles 15, 16, 132 et 961, alinéa 2, du code de
procédure civile ;
2° / qu'en ayant retenu qu'il ne ressortait pas de la plaquette
commerciale " Le Crédit Lyonnais et le franchisage " que la banque avait
prétendu en 1990 détenir une expertise en matière d'étude de dossiers de
commerce en franchise, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et
précis de cette plaquette dont il résultait que la banque proposait
notamment aux futurs franchisés un interlocuteur compétent pour les
conseiller en raison de sa connaissance du phénomène de franchise, du
marché local et des différents circuits de financements, et violé
l'article 1134 du code civil ;
3° / que le banquier qui accorde un crédit est tenu d'un devoir de mise
en garde de l'emprunteur sur les risques qu'il encourt, sauf lorsqu'il
traite avec un emprunteur averti ; qu'en ayant retenu que la banque
n'avait pas manqué à son devoir de mise en garde au motif erroné que Mme
X... ne rapportait pas la preuve de ce que la banque disposait
d'informations sur les risques de l'opération financée qu'elle aurait
ignorées, sans avoir recherché si Mme X... était un emprunteur averti,
la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
l'article 1147 du code civil ;
4° / que le banquier doit s'assurer que le crédit qu'il accorde
correspond aux facultés de remboursement de l'emprunteur profane ; qu'en
ayant retenu que Mme X... ne démontrait pas que les crédit octroyés
dépassaient les facultés de remboursement au regard de la rentabilité
escomptée, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne
ressortait pas du rapport de M. Y..., expert-comptable, que les intérêts
des emprunts et les intérêts bancaires excédaient, dès 1992, le résultat
d'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard de l'article 1147 du code civil ;
5° / que la cour d'appel, qui a énoncé que les résultats avaient
toujours été bénéficiaires, sauf en 2000 et 2002, après avoir relevé
qu'en 1992, ils affichaient une perte de 52 000 francs, a encore privé
sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
6° / que la responsabilité de la banque vis-à-vis d'un emprunteur
profane, au titre de son devoir de mise en garde, est engagée si la
charge de remboursement du prêt, ajoutée aux autres charges, ne peut pas
être supportée par l'exploitation du fonds à l'acquisition duquel le
prêt était affecté, peu important que l'emprunteur, profane, ait disposé
des mêmes informations que la banque ; que la cour d'appel, qui s'est
seulement référée aux comptes de résultat, lesquels ne comportent pas
l'amortissement du capital d'un prêt et dont elle a relevé qu'ils
avaient présenté un bénéfice de 30 000 francs en 1991, une perte de 52
000 francs en 1992, un bénéfice de 91 279 francs en 1993, de 71 480
francs en 1994, de 129 212 francs en 1995, de 378 000 francs en 1996,
après comptabilisation d'un produit exceptionnel de 503 000 francs, et
de 107 576 francs en 1997, n'a pas recherché si la charge de
remboursement du prêt dont Mme X... avait indiqué dans ses conclusions
d'appel qu'elle était de 16 782, 28 francs par mois, soit 201 987, 36
francs par an en capital et intérêts, pouvait être supportée par
l'exploitation du fonds, et privé sa décision de base légale au regard
des articles 1147 du code civil, L. 123-12 et L. 123-13 du code de
commerce et 15 et 28 du décret n° 83 1020 du 29 novembre 1983 ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'existence d'une étude confiée par
Mme X... à un expert-comptable, rappelée par la banque dans ses
conclusions d'appel, ne faisait pas l'objet de contestation ; que le
moyen, dans sa première branche, s'attaque à des motifs surabondants ;
Attendu, en deuxième lieu, que c'est sans dénaturation des termes de la
plaquette de la banque que la cour d'appel relève que sous l'intitulé "
une expertise reconnue " sont mentionnés d'autres domaines d'activité,
ce que ne contredit pas l'offre de services et de conseils notamment sur
les choix du meilleur financement pour les investissements recherchés
par les clients de la banque, franchisés ou futurs franchisés ;
Attendu, en troisième lieu, qu'après avoir énoncé que l'établissement
dispensateur de crédit doit mettre en garde l'emprunteur profane
seulement lorsqu'il apparaît que le prêt excède ses facultés de
remboursement, au-delà de la rentabilité escomptée du projet, l'arrêt
retient que Mme X... avait choisi de souscrire des engagements
financiers qui allaient constituer des charges d'exploitation pour son
entreprise au lieu d'utiliser les fonds qu'elle avait placés, préférant
solliciter des découverts et supporter des frais financiers plutôt que
de réaliser ses titres ; qu'il relève encore que Mme X... ne démontre ni
que les difficultés de la gestion de son entreprise, bénéficiaire sauf
en 2000 et en 2002, résultent des frais financiers supportés plutôt que
de difficultés liées à la cessation de ses relations avec le franchiseur
à une époque très voisine de la déclaration de cessation de ses
paiements ou encore à ses décisions de gestion, ni que les crédits
consentis auraient été disproportionnés par rapport à ses facultés de
remboursement ; qu'en l'état de ces énonciations, constatations et
appréciations, la cour d'appel a, abstraction faite des motifs
surabondants critiqués par les troisième et cinquième branches,
légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la
société LCL la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par le président en son audience
publique du trente septembre deux mille huit.
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon du 22 mars 2007
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 30 septembre 2008
N° de pourvoi: 07-11178
Non publié au bulletin
Rejet
Mme Favre (président), président
Me Le Prado, SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Baraduc et
Duhamel, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi formé contre
Mme Y... en qualité de liquidateur judiciaire de la sociéré SCBA ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 octobre 2006), que
pour l'ouverture et l'exploitation d'une entreprise de distribution de
carrelages en franchise de la société Badi Bezzina, devenue Comptoir des
céramiques (le franchiseur), la société Lyonnaise de banque (la banque)
a consenti à la société SCBA (la société) un prêt garanti par le
cautionnement de M. et Mme X... ainsi qu'une ouverture de crédit en
compte courant garantie par le cautionnement solidaire de M. X... ; que
la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné
les cautions ; que celles-ci ont mis en cause la responsabilité de la
banque et celle du franchiseur ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur
demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée à l'encontre de la
banque pour manquement au devoir de conseil et de les avoir condamnés à
payer ensemble au titre du prêt et M. X... seul au titre du solde
débiteur du compte courant, certaines sommes, alors, selon le moyen,
qu'afin d'exécuter son obligation de mise en garde à l'égard de la
caution de celui qui emprunte pour créer un commerce, le banquier doit
vérifier le sérieux de l'étude prévisionnelle qui lui est présentée ;
qu'ainsi en l'espèce où il était soutenu par les cautions que le chiffre
d'affaires prévisionnel présenté à la Lyonnaise de banque était
irréaliste au regard du chiffre d'affaires réalisé pendant les dix-huit
mois d'exploitation, la cour d'appel, en s'attachant aux quatre mois
d'exploitation du commerce en régie directe par le franchiseur après la
liquidation judiciaire de la société SCBA dans des conditions
nécessairement différentes, ainsi qu'aux chiffres d'affaires réalisés
par d'autres commerces exploitant dans la même région sous le régime de
la même franchise et de leur progression au cours des années
considérées, sans préciser les conditions de ces exploitations comparées
à celles de la société SCBA, a privé son arrêt de base légale au regard
de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain
d'appréciation des éléments de preuve versés aux débats que la cour
d'appel, qui n'était pas tenue d'apporter une précision qui ne lui était
pas demandée, a estimé que les chiffres d'affaires portés au compte
d'exploitation prévisionnel communiqué à la banque n'étaient pas
irréalistes ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre
l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par le président en son audience
publique du trente septembre deux mille huit.
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 octobre
2006