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DROIT DE L'ARBITRAGE
Cour d'appel de Paris
pôle 2 - chambre 1
Audience publique du mardi 1 mars 2011
N° de RG: 09/22701
Confirme la
décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de
toutes les parties au recours
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 1er MARS 2011
(no 90, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 22701
Décision déférée à la Cour :
jugement du 16 septembre 2009- Tribunal de Grande Instance de
PARIS-RG no 06/ 10155
APPELANT
Monsieur Salomon X...
...
75016 PARIS
représenté par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour
assisté de Me Bertrand MOREAU avocats au barreau de PARIS, toque
: P 121
SELARL B. MOREAU
INTIMES
Monsieur Emile Z...
...
67000 STRASBOURG
représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour
assisté de M. Le bâtonnier Mario STASI, avocat au barreau de
PARIS, toque : R137
AARPI STASI CHATAIN & Associés, avocats au barreau de PARIS
Monsieur Raymond Maxime B...
...
78000 VERSAILLES
représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour
assisté de M. Le bâtonnier Mario STASI, avocat au barreau de
PARIS, toque : R137
AARPI STASI CHATAIN & Associés, avocats au barreau de PARIS
Monsieur William C...
...
75008 PARIS
représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour
assisté de Me Mario STASI, avocat au barreau de PARIS, toque :
R137
AARPI STASI CHATAIN & Associés, avocats au barreau de PARIS
SAS CONSULTAUDIT actuellement en liquidation judiciaire
représentée par son liquidateur judiciaire Me D... Patrick
...
92000 NANTERRE
représentée par la SCP NABOUDET-HATET, avoués à la Cour
assisté de Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, toque
: C1515
qui a fait déposer son dossier
Maître Francisque A... ès qualités d'administrateur
judiciaire de la Société CONSULTAUDIT
...
92200 NEUILLY SUR SEINE
représenté par la SCP NABOUDET-HATET, avoués à la Cour
Maître Patrick D...
...
92000 NANTERRE
représenté par la SCP NABOUDET-HATET, avoués à la Cour
assisté de Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, toque
: C1515
qui a fait déposer son dossier
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 janvier 2011, en audience
publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du
code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
ARRET :
- contradictoire
-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président
de chambre
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les
parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure
civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par
Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a
été remise par le magistrat signataire.
******************
La Cour,
Considérant qu'en exécution d'une clause compromissoire
insérée dans un protocole d'accord et portant sur la cession de
la totalité des actions de la société Fiduciaire d'études et de
gestion comptable, dite Fégec, consentie par M. Henri H... à M.
Salomon X..., un tribunal arbitral, composé de M. Raymond Maxime
B..., de M. Emile Z... et de M. William C..., a rendu plusieurs
décisions ;
Que, reprochant au tribunal arbitral d'avoir commis des fautes
lors d'une deuxième procédure conduite au mépris de l'autorité
de la chose jugée attachée à des décisions antérieures, M. X...
et la société Consultaudit ont saisi le Tribunal de grande
instance de Paris qui, par jugement du 16 septembre 2009, après
avoir déclaré recevable M. Francique A..., administrateur
judiciaire de la société Consultaudit, en son intervention, les
ont déboutés de leur demande indemnitaire, a débouté MM. Z...,
B... et C..., arbitres,
de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts, et
encore les a condamnés à payer aux trois arbitres
la somme de 8. 000 euros en vertu des dispositions de l'article
700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens ;
Considérant qu'appelant de ce jugement, M. X... demande que MM.
Z..., B... et C... soient condamnés solidairement à lui payer la
somme de 669. 533, 22 euros, outre les intérêts au taux légal à
compter du 3 juillet 2006 et la capitalisation des intérêts
depuis cette date, et la somme de 778. 622 euros à titre de
dommages et intérêts ;
Qu'à l'appui de ses prétentions, M. X... fait valoir que l'arrêt
rendu par la cour du 19 février 2004 a nécessairement mis un
terme à l'instance arbitrale et que, si M. H... entendait
soumettre à l'arbitrage de nouvelles prétentions, il lui
appartenait de mettre en œ uvre un nouvel arbitrage et que rien
n'autorisait les trois arbitres
à statuer sur une nouvelle demande alors surtout que la clause
compromissoire limitant à l'interprétation, à l'exécution ou à
la résiliation le domaine de l'arbitrage, le « pseudo-tribunal
arbitral » s'est arrogé des pouvoirs que la convention ne lui
donnait pas ;
Que M. X... ajoute que l'infirmation des sentences de 2003 a
provoqué, chez les arbitres,
une volonté de revanche caractérisant l'intention de nuire ;
Que, sur le préjudice, M. X... expose qu'il n'a pu obtenir
l'exécution de la sentence du 23 juin 2000, confirmée par
l'arrêt du 18 octobre 2001, c'est-à-dire le payement de la somme
de 4. 391. 850 francs (669. 533, 22 euros) et pour ce qui
concerne la société Consultaudit, qu'il détenait à 99 %, la
somme de 15. 681. 350 francs, actualisée à 4. 417. 829 euros au
31 décembre 2008 ; qu'à ces sommes, s'ajoute, pour lui, qui a
perdu la possibilité d'exercer sa profession et se trouve
complètement ruiné, une perte de revenus de 778. 622 euros ;
Qu'enfin, M. X... s'oppose aux demandes reconventionnelles des arbitres
dès lors que l'action qu'il a engagée contre eux n'est pas
abusive ;
Considérant que M. Francisque A..., administrateur judiciaire
de la société Consultaudit, demande à être mis hors de cause en
faisant observer que sa mission a pris fin ;
Que M. Patrick D..., liquidateur à la liquidation judiciaire
de cette société, s'en rapporte à justice ;
Considérant que MM. B..., Z... et C... concluent à la
confirmation du jugement en ce que les premiers juges ont
débouté M. X... de ses demandes ;
Qu'à cette fin, les trois intimés font valoir que M. X... ne
démontre pas que, individuellement ou collectivement, ils
auraient commis une quelconque faute lourde, grossière ou
manifeste de nature à engager leur responsabilité à
l'occasion de leurs obligations contractuelles, ni au regard de
l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 18
octobre 2001 de sorte qu'ils ont pu, sans faute, retenir, selon
la lettre de cet arrêt, que la dépréciation des actions de la
société Fégec, qui n'a été découverte qu'en 2003, ne pouvait
être dans le débat qui a donné lieu à l'arrêt de 2001, ni au
regard de l'évolution de l'objet des deux arbitrages puisqu'ils
n'ont jamais voulu revenir sur ce qui était décidé par l'arrêt
de 2001 et estimer que cet arrêt ne rendait pas irrecevables les
prétentions nouvelles de M. H... et, tout particulièrement, la
demande connexe d'annulation pour dol de la cession litigieuse ;
Que, subsidiairement, MM. B..., Z... et C... soutiennent que M.
X... ne démontre aucunement une faute personnelle de chacun
d'eux ;
Qu'après avoir rappelé que l'arbitre n'est
pas le garant de l'exécution des décisions qu'il prononce, les
intimés ajoutent que la preuve du préjudice allégué n'est pas
rapportée ;
Que, reconventionnellement, MM. B..., Z... et C..., qui
concluent à l'infirmation du jugement en ce que les premiers
juges les ont déboutés de leurs réclamations, demandent que M.
X... soit condamné à payer à chacun d'eux la somme de 50. 000
euros en réparation de son préjudice moral et à M. B... la somme
de 150. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation
de son préjudice matériel lié à la raréfaction de ses missions
d'arbitrage, de médiation et de consultation, du fait de
l'atteinte portée, sans fondement, à sa réputation ;
Que les trois arbitres
soulignent que leur professionnalisme a été remis en cause
notamment par des expressions outrancières ou calomnieuses
telles que « pseudo-tribunal arbitral » ou « inadmissible
partialité » alors qu'ils ont respecté leurs obligations
contractuelles et que la mauvaise foi et la malveillance de M.
X..., qui leur cause préjudice, doit être sanctionnée ;
En fait :
Considérant qu'en exécution d'une clause compromissoire
insérée dans un protocole d'accord daté du 16 novembre 1998 et
portant sur la cession des 6000 actions de la société Fiduciaire
d'études et de gestion comptable, dite Fégec, consentie par M.
H... à M. X... et à la société Consultaudit moyennant le prix de
20. 100. 000 francs, et compte tenu du différend opposant le
cédant et les cessionnaires sur les conditions d'exécution du
protocole, notamment pour défaut de présentation de clientèle,
un tribunal arbitral, composé de MM. B..., Z... et C..., a rendu
une première sentence arbitrale le 23 juin 2000, confirmée par
un arrêt de cette Cour le 18 octobre 2001, prononçant la
résolution du protocole d'accord du 16 novembre 1998 aux torts
de M. H... et ordonnant le remboursement des sommes versées en
échange des 5. 992 actions de la société Fégec ;
Qu'au mois de décembre 2001, un nouveau litige sur l'exécution
de la sentence arbitrale étant né, M. H... introduisait une
seconde procédure arbitrale en soutenant que la remise des
parties en l'état antérieur n'était pas possible en raison de la
dépréciation des actions de la société Fégec qu'il imputait à M.
X... et à la société Consultaudit et qui s'opposait à la
restitution du prix ; qu'à l'occasion de cette procédure M. X...
et la société Consultaudit ont formé une demande de
remboursement et une demande de dommages et intérêts ;
Que le Tribunal arbitral, composé des mêmes arbitres,
rendait quatre sentences préparatoires, infirmées par un arrêt
du 19 février 2004, puis, les 4 juin et 4 octobre 2004, deux
sentences au fond, la première annulant pour dol des
cessionnaires la convention de cession en date du 16 novembre
1998, condamnant M. X... et la société Consultaudit à payer à M.
H... la somme de 3. 060. 139 euros et prononçant l'extinction,
par compensation, de la créance des cessionnaires sur M. H...,
la seconde confirmant, après expertise, la compensation des
créances réciproques, le Tribunal relevant notamment le
comportement frauduleux adopté par les cessionnaires et
défendeurs depuis le mois de janvier 1999 ainsi que la rétention
abusive de la comptabilité de la société Fégec ;
Que, par arrêt du 30 novembre 2006, devenu irrévocable à la
suite d'un arrêt de rejet du pourvoi rendu le 16 avril 2008 par
la Cour de cassation, la Cour de céans a infirmé les sentences
des 4 juin et 4 octobre 2004 aux motifs que le Tribunal arbitral
avait épuisé sa compétence en rendant sa décision du 23 juin
2000, rendue alors que la question de la dépréciation des
actions cédées était tout entière dans le débat tel que soumis
par la saisine initiale des arbitres
et qu'un principe cardinal de concordance dans l'articulation
des moyens rendait irrecevable la demande nouvelle d'annulation
de la cession pour dol formulée par M. H... ;
Qu'auparavant et, par assignation signifiée le 3 juillet 2006,
invoquant les fautes commises par le tribunal arbitral lors de
la deuxième procédure conduite au mépris de l'autorité de la
chose jugée attachée aux arrêts de la Cour d'appel et à l'arrêt
de la Cour de cassation et ajoutant qu'en accueillant
favorablement des demandes de M. H... en annulation des
conventions déjà résolues, le tribunal a contrevenu aux
dispositions de l'article 1134 du Code civil et 15 du Code de
procédure civile, M. X... et la société Consultaudit ont saisi
le Tribunal de grande instance de Paris qui a rendu le jugement
frappé d'appel ;
Sur la responsabilité des arbitres
:
Considérant que, comme l'a rappelé le Tribunal de grande
instance de Paris, l'arbitre est
investi d'une mission à la fois contractuelle et
juridictionnelle qu'il doit remplir en toute conscience,
indépendance et impartialité ; qu'il bénéficie, en tant que
juge, d'une immunité juridictionnelle de sorte qu'il n'est
responsable que de sa faute personnelle qui, pour engager sa responsabilité,
doit être équipollente au dol, constitutive d'une fraude, d'une
faute lourde ou d'un déni de justice ;
Considérant que, pour débouter M. X... de ses demandes, les
premiers juges ont rappelé le contenu des décisions rendues par
le tribunal arbitral et par les juridictions étatiques ; qu'en
particulier, ils ont rappelé très précisément, d'une part, les
circonstances dans lesquelles, malgré l'annulation des sentences
préparatoires, le tribunal arbitral a rendu les sentences des 4
juin et 4 octobre 2004, la première annulant pour dol des
cessionnaires la convention de cession en date du 16 novembre
1998, portant condamnation de M. X... et de la société
Consultaudit à payer à M. H... la somme de 3. 060. 139 euros au
titre de la remise du cédant en son état antérieur et opérant
compensation entre les créances respectives des parties, la
deuxième approuvant la compensation après expertise et, d'autre
part, la motivation retenue par le tribunal arbitral qui a
énoncé que, si la question de la dépréciation des actions était
dans le débat qui s'est instauré devant la Cour d'appel en 2001,
il ne s'agissait, de la part de M. H..., que d'un moyen de
défense et, de la part des défendeurs, d'un moyen subsidiaire
tendant, non pas à la réparation de la résolution du protocole
d'accord mais à l'exécution de la cession si la résolution était
refusée ;
Que les premiers juges ont également rappelé que, lors des
débats instaurés devant la Cour en 2001, ne pouvait être prise
en compte que la dépréciation des actions qui, connue à cette
date, était susceptible d'avoir été engendrée par la reprise de
clientèle imputable à M. H... et par les emprunts de trésorerie
effectués par M. X... et les sociétés du groupe Consultaudit ;
qu'ils ont ensuite énoncé, en des motifs qu'il convient
d'adopter, que le tribunal arbitral a retenu que la question de
la dépréciation des actions et la demande reconventionnelle des
défendeurs demeuraient de sa compétence dès lors que l'amiable
composition lui imposait de privilégier l'équité et de la faire
prévaloir en tenant compte de la situation nouvelle créée par M.
X... et la société Consultaudit au préjudice de M. H... et en se
fondant sur leurs manœuvres dolosives ;
Que les premiers juges ont exactement estimé qu'en statuant pour
de tels motifs, en poursuivant l'arbitrage après le 18 octobre
2001 sur la base de faits nouveaux ou nouvellement découverts et
en ne respectant pas l'autorité de la chose jugée attachée aux
arrêts rendus par la Cour les 18 octobre 2001 et 19 février
2004, le tribunal arbitral, en tant qu'amiable compositeur, n'a
commis aucune faute lourde, ni même grossière ou manifeste de
nature à engager sa responsabilité civile
;
Que la divergence existant entre le tribunal arbitral et la Cour
d'appel sur la notion de chose jugée ne suffit pas à démontrer
une faute lourde imputable audit tribunal arbitral ou à chaque arbitre personnellement
;
Considérant que, comme l'ont encore énoncé les premiers juges,
il ne saurait fait grief au tribunal arbitral de ne pas avoir
relevé d'office le moyen de cohérence dans l'articulations des
moyens relevé par la Cour en son arrêt du 30 novembre 2006 pour
déclarer M. H... irrecevable en ses prétentions dès lors que les
cessionnaires n'avaient pas soulevé ce moyen ;
Considérant que, contrairement aux affirmations de M. X...,
aucune des circonstances de la cause n'est propre à démontrer un
manquement des arbitres
à leur obligation d'impartialité et de bonne foi ;
Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que M. X... ne
prouve pas que, individuellement ou collectivement, MM. B...,
Z... et C..., auraient commis une quelconque faute lourde,
grossière ou manifeste de nature à engager leur responsabilité à
l'occasion de leurs obligations d'arbitres
;
Qu'en conséquence, il convient d'approuver le Tribunal de grande
instance de Paris qui a débouté M. X... et la société
Consultaudit de leurs demandes indemnitaires ;
Sur les demandes reconventionnelles :
Considérant qu'en des motifs pertinents qu'il convient
d'adopter, les premiers juges ont justement énoncé que, ni
l'action engagée par M. X..., ni les écrits qu'il a produits ne
sont constitutifs d'un abus du droit d'agir dès lors que les
intérêts litigieux et la complexité de la procédure commencée en
1999 expliquent la volonté de soumettre le litige à l'examen du
Tribunal de grande instance et, en appel, à la Cour ;
Que le jugement sera confirmé en tant qu'il porte rejet de la
demande de dommages et intérêts présentée par les trois arbitres
qui, de plus, ne démontrent pas l'existence d'un préjudice
distinct de la nécessité de se défendre en justice ;
Considérant qu'enfin, M. B... ne prouve pas que la raréfaction
de ses missions d'arbitrage, de médiation et de consultation et
la perte de revenus y consécutive seraient imputables à l'action
en responsabilité engagée
par M. X... ; que, sur ce point, le jugement sera également
confirmé ;
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code
de procédure civile :
Considérant que M. X..., d'une part, et MM. B..., Z... et
C..., d'autre part, sollicitent une indemnité en invoquant les
dispositions susvisées ; que, succombant en ses prétentions et
supportant les dépens, M. X... sera débouté de sa réclamation ;
qu'en revanche, il sera condamné, en vertu de ce texte, à payer
à MM. B..., Z... et C... les frais qui, non compris dans les
dépens, seront arrêtés, en équité, à la somme de 12. 000 euros
chacun ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier
ressort,
Met hors de cause M. Francisque A..., administrateur
judiciaire de la société Consultaudit, dont la mission a pris
fin,
Confirme, en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16
septembre 2009 par le Tribunal de grande instance de Paris au
profit de M. Raymond Maxime B..., de M. Emile Z... et de M.
William C...,
Déboute M. Salomon X... de sa demande d'indemnité fondée sur
les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et
le condamne, par application de ce texte, à payer à MM. B...,
Z... et C... chacun la somme de 12. 000 euros,
Condamne M. X... et M. Patrick D..., liquidateur à la
liquidation judiciaire de la société Consultaudit, aux dépens
d'appel qui seront recouvrés par la S. C. P. Fisselier, Chiloux
& Boulay, avoué de MM. B..., Z... et C..., conformément aux
dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Titrages et résumés :
Cour d'appel d'Orléans
ct0018
Audience publique du vendredi 13 avril 2007
N° de RG: 06/00806
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE SOLENNELLE
GROSSES + EXPÉDITIONS
SCP LAVAL-LUEGER
Me DAUDÉ
ARRÊT du : 13 AVRIL 2007
No :
No RG : 06 / 00806
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance
du MANS en date du 20 Mars 2001
PARTIES EN CAUSE
Monsieur Louis X..., demeurant ...
représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la Société THILL et Associés du barreau de
CAEN
Monsieur Benoît X..., demeurant ...
représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la Société THILL, et Associés du barreau de
CAEN
DEMANDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
D'UNE PART
Monsieur Paul Z..., demeurant ...
représenté par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SCP BEUCHER ET ASSOCIES, du barreau
d'ANGERS
Monsieur Pierre A..., demeurant ...
représenté par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SCP BEUCHER ET ASSOCIES, du barreau
d'ANGERS
Monsieur Adolphe E..., demeurant ...
représenté par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SCP BEUCHER ET ASSOCIES, du barreau
d'ANGERS
DÉFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
D'AUTRE PART
DÉCLARATION DE SAISINE EN DATE DU 09 Mars 2006
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 31 janvier 2007
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre,
Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller,
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller,
Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.
Greffier :
Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de
l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Février 2007, ont été entendus
Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre en son rapport
et les avocats en leurs plaidoiries.
Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 13 Avril 2007 par
Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller en application des
dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure
Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 30 juillet 1987, complété par un
avenant du 26 octobre 1987, M. C... a cédé à MM. Louis et Benoît
X... (les consorts X...) les actions de la société " La Revue de
la presse ". Invoquant diverses irrégularités comptables, les
cessionnaires ont provoqué, conformément aux dispositions de
l'article 8 de la convention de cession, un arbitrage sur la
valeur des droits sociaux qui a donné lieu, le 17 mai 1989, à un
compromis plus précis, chaque partie désignant en exécution de
celui-ci un arbitre,
M. Z..., choisi par les consorts X... et M. A..., choisi par M.
C.... Ces deux arbitres
n'ayant pu s'entendre pour la nomination du tiers arbitre,
le président du tribunal de commerce du Mans, par une ordonnance
de référé du 7 novembre 1989, a, conformément à la convention
d'arbitrage, désigné M. E... (avec un seul " t ") et fixé à
quatre mois, à compter de l'acceptation de sa mission par le
dernier arbitre nommé,
le délai pour rendre la sentence. Celle-ci a été prononcée le 12
avril 1990 et, estimant la valeur globale des actions cédées à
la somme de 549. 952 FF, a condamné M. C... à rembourser aux
consorts X... un trop-perçu de 480. 136 FF. Par arrêt du 5 mai
1992, la cour d'appel d'Angers a déclaré irrecevable le recours
en annulation de la sentence que M. C... avait formé, au motif
que le point de départ du délai de quatre mois était inconnu.
Mais cet arrêt a été cassé par un arrêt de la Deuxième Chambre
civile de la Cour de cassation du 21 juin 1995 (arrêt no 1236 D,
sur pourv. no W 92-15. 636), la cause étant renvoyée devant la
cour d'appel de Rennes qui, par arrêt du 20 juin 1997, a annulé
la sentence aux motifs qu'elle avait été prononcée tardivement,
donc sur une convention d'arbitrage expirée, et que les arbitres
avaient violé le principe de la contradiction, a rejeté la
demande de réduction du prix de cession fondée sur le dol ou
l'erreur, mais ordonné une expertise comptable. Un pourvoi en
cassation a été formé, mais pour mettre un terme à leur litige,
les parties ont signé, le 12 avril 1999, une transaction suivant
laquelle les consorts X... se sont engagés à verser à M. C...
une indemnité forfaitaire de 500. 000 FF et à se désister de
leur pourvoi.
C'est dans ces conditions que les consorts X... ont saisi,
par assignation délivrée les 15, 24 et 29 mai 2000 le tribunal
de grande instance du Mans d'une action en responsabilité dirigée
contre les trois arbitres,
leur reprochant de n'avoir pas respecté le délai qui leur était
imparti pour rendre leur sentence et d'avoir, par manquement à
cet obligation de résultat, privé les demandeurs du bénéfice
d'une sentence qui leur était favorable et qui, en l'absence de
la faute des arbitres,
n'aurait pu être annulée, ni réformée, lesarbitres
statuant comme amiables compositeurs et leur décision étant
insusceptible d'appel.
***
Par jugement du tribunal de grande instance du Mans du 20
mars 2001, la demande des consorts X... a été accueillie en son
principe sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
le tribunal retenant que le délai de quatre mois imparti
commençait, conformément à l'article 8 du contrat, à courir du
jour où le dernier arbitre nommé,
M. E..., accepterait sa mission. Une indemnité de 120. 000 FF à
été mise à la charge, in solidum, des trois arbitres
en réparation du préjudice des consorts X....
Ce jugement a été infirmé dans toutes ses dispositions par
arrêt de la cour d'appel d'Angers du 10 décembre 2002, qui, tout
en retenant que le dernier arbitre,
M. E..., avait accepté sa mission le 21 novembre 1989, de sorte
que le délai pour rendre la sentence était déjà expiré au 12
avril 1990, et que les arbitres
n'exerçant pas une fonction publique, leur responsabilité devait
s'apprécier sur un fondement contractuel, a décidé toutefois que
le seul fait que la sentence ait été prononcée tardivement
n'engageait pas cette responsabilité,
les arbitres
ne maîtrisant pas tous les éléments de nature à expliquer le
retard. L'arrêt exigeait des demandeurs de démontrer l'existence
d'une faute personnelle des arbitres
dans la conduite de la procédure et leur reprochait de n'avoir
pas eux-mêmes sollicité la prorogation du délai pour éviter la
nullité de la sentence.
Par arrêt du 6 décembre 2005 (no 1660 P + B, sur pourv. no U
03-13. 116), la Première chambre civile de la Cour de cassation
a cassé cet arrêt dans toutes ses dispositions, au visa de
l'article 1142 du Code civil et au motif " qu'en laissant
expirer le délai d'arbitrage sans demander sa prorogation au
juge d'appui, à défaut d'accord des parties ou faute pour
celles-ci de la solliciter, les arbitres,
tenus à cet égard d'une obligation de résultat, ont commis une
faute ayant entraîné l'annulation de la sentence et ont engagé
leur responsabilité ".
***
La cour d'appel d'Orléans, désignée comme cour de renvoi, a été
saisie par déclaration des consorts X... déposée au greffe le 9
mars 2006.
M. Rémery, président de chambre, délégataire du Premier
Président pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article
R. 212-5, alinéa 1er du Code de l'organisation judiciaire, a
renvoyé l'affaire à l'audience solennelle.
***
Ont été signifiées sur le fond les dernières conclusions
suivantes auxquelles la Cour se réfère :
*par les consorts X..., le 18 janvier 2007,
*par les arbitres,
le 22 janvier 2007.
***
MM. E..., Z... et A... indiquent, tout en soulignant que les
commentateurs de l'arrêt de cassation ont noté sa sévérité,
qu'ils n'entendent pas contester leur faute. Mais ils ajoutent
que celle-ci n'est pas seule à avoir contribué au préjudice
résultant de l'annulation de la sentence, les consorts X...,
pour n'avoir pas eux-mêmes sollicité la prorogation du délai
d'arbitrage, de nature à éviter l'annulation dont ils se
plaignent, étant, par leur carence, pour partie responsables de
leur préjudice.
S'agissant du préjudice lui-même, les arbitres
rappellent que l'article 1150 du Code civil n'admet que la
réparation des dommages prévisibles et font valoir que, pressés
par le temps, ils n'auraient pas nécessairement rendu la même
sentence que celle annulée et ne pouvaient surtout pas imaginer
la longue procédure judiciaire qui a suivi son prononcé et à
laquelle les parties ont elles-même mis fin, les arbitres
n'ayant pas à assumer les frais engagés par les consorts X...
pour s'opposer à l'annulation, avant de finir par accepter un
arrangement. Les arbitres
contestent tout lien de causalité entre leur faute et le montant
de la condamnation prononcée par la sentence, dont les consorts
X... leur demandent paiement, alors qu'ils ne l'ont jamais
remboursée à M. C.... De même, c'est délibérément qu'ils ont
accepté de payer à ce dernier la somme de 500. 000 FF de
dommages-intérêts, alors que, contrairement à ce qu'ils
soutiennent, le pourvoi qu'ils avaient d'abord formé contre
l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 20 juin 1997, et dont
ils se sont désistés ensuite de la transaction, n'était pas voué
à l'échec, en particulier en ce qu'il dénonçait le refus de la
cour d'appel de Rennes de statuer comme amiable compositeur.
Egalement, rien n'interdisait aux consorts X... de contester les
conclusions défavorables de l'expert F... nommé par cette même
cour d'appel. Les arbitres
concluent à l'existence, à titre subsidiaire, d'une simple perte
de chance dont la réalité n'est pas démontrée et sollicitent la
somme de 10. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau
Code de procédure civile.
Les consorts X... énoncent d'abord que les arbitres
sont débiteurs d'une obligation de résultat quant au respect du
délai pour rendre la sentence ou à la formulation d'une demande
de prorogation, sans pouvoir demander un partage de responsabilité,
les parties ayant seulement la faculté de solliciter la
prorogation tandis qu'eux-même sont tenus, à cet égard, d'une
obligation de résultat. Les parties seraient d'autant moins
fautives en l'espèce que la sentence étant en délibéré, elles
n'avaient pas à anticiper la défaillance du tribunal arbitral à
rendre sa sentence en temps utile.
S'agissant des préjudices allégués, tous prévisibles-en
raison de la violation de la convention d'arbitrage-ils
considèrent que l'appréciation souveraine de la cour d'appel de
Rennes sur l'absence de dol ou d'erreur et l'appréciation de
l'expert sur l'évaluation des droits, différente de celle des arbitres,
ne pouvaient sérieusement être remise en cause et qu'ils ne
pouvaient échapper au remboursement (effectif les 16 avril et 27
juillet 1999) de la somme de 480. 136 FF accordée par la
sentence, outre à l'indemnisation des frais complémentaires. De
même, ils indiquent que c'est par la faute des arbitres
qu'ils ont dû engager-ou se défendre à-une longue procédure
judiciaire, pour tenter d'en pallier les conséquences et
qu'aucune chance sérieuse n'existait plus d'obtenir la cassation
de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 20 juin 1997.
Ils demandent donc la condamnation des arbitres
à leur payer les sommes suivantes :
*500. 000 FF (76. 224, 51 €) représentant le montant de la
transaction ou, alternativement, 480. 136 F (73. 196, 26 €)
montant de la somme allouée par la sentence ;
*2. 709 € de frais d'arbitrage ;
*6. 630 € de frais exposés devant la cour d'appel d'Angers ;
*2. 712 € de frais exposés devant la Cour de cassation ;
*7. 837 € de frais exposés devant la cour d'appel de Rennes ;
*1. 471 € de frais exposés à nouveau devant la Cour de
cassation, avant désistement du pourvoi ;
*12. 800 € de frais de Me G...;
*4. 596 € de frais de Me Y... ;
*2. 717 € de frais d'exequatur et d'appel ;
*10. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code
de procédure civile.
***
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 31 janvier
2007, ainsi que les avoués en ont été avisés.
A l'issue des débats qui ont eu lieu le 9 février 2007, le
président d'audience a informé les parties que l'arrêt serait
rendu le 13 avril 2007.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur la responsabilité des arbitres
Attendu qu'ainsi qu'il a déjà été souligné plus haut, aucun
des arbitres
ne discute plus, devant la cour de renvoi, le principe de sa responsabilité contractuelle
personnelle, ni même le caractère in solidum de celle-ci ;
Attendu, sur le partage de responsabilité demandé
par les arbitres,
que si la demande de prorogation du délai d'arbitrage est une
obligation de résultat pour le tribunal arbitral, elle n'est,
sur le fondement de l'article 1456 du nouveau Code de procédure
civile, qu'une faculté pour les parties elles-mêmes ou l'une
d'elles et qu'en l'espèce le fait de n'avoir pas sollicité du
président du tribunal de commerce du Mans, désigné comme juge
d'appui, de prorogation n'est donc pas de nature à atténuer la responsabilitéencourue
par les arbitres,
tenus d'une obligation de résultat pour le cas, justement, où
les parties ne s'accorderaient pas sur une prorogation ou ne la
solliciteraient pas du juge d'appui ; qu'il l'est d'autant moins
qu'en l'espèce, le dernier arbitre ayant
été désigné le 21 novembre 1989 et le délai pour prononcer la
sentence expirant donc le 21 mars 1990, il ressort de la
sentence elle-même, curieusement présentée sous la forme d'un
rapport, qu'une seule réunion contradictoire avec les parties et
leurs conseils a eu lieu le 15 décembre 1989, les arbitres
ayant ensuite, comme la sentence l'indique, procédé à l'examen
des éléments qui leur paraissaient indispensables, de sorte qu'à
la date du 21 mars 1990, la sentence était en délibéré depuis
longtemps et que les parties ne pouvaient anticiper la
défaillance du tribunal arbitral à rendre sa décision à la date
convenue ;
Que la demande de partage de responsabilité sera
donc rejetée ;
Sur la réparation du préjudice
Attendu qu'il convient d'abord d'écarter le moyen des arbitres,
qui relève de la pure conjecture, selon lequel le dommage dont
l'indemnisation est sollicitée ne serait pas prévisible au motif
que s'ils avaient statué dans le délai imparti, ils auraient pu
rendre une sentence différente et moins favorable aux consorts
X... ; que, ce moyen étant écarté, les différents préjudices
dont ces derniers sollicitent l'indemnisation peuvent être
regroupés en deux catégories ;
Sur la perte du bénéfice résultant de la sentence arbitrale
Attendu que les consorts X..., pour demander l'intégralité de
la somme qui leur avait été accordée par le tribunal arbitral
(480. 136 FF ou 73. 196, 26 €), font valoir qu'ils n'ont perdu
cette somme, qu'ils se sont engagés à rembourser à M. C... dans
le cadre de leur transaction globale en l'incluant dans celle de
500. 000 FF convenue, que par la faute exclusive des arbitres
ayant statué tardivement, donc sur convention d'arbitrage
expirée et, accessoirement, en méconnaissant le principe de la
contradiction ; que si lesarbitres
avaient rendu leur sentence dans le délai imparti-dont
absolument rien, comme il a été dit, ne permet de croire qu'elle
aurait été alors différente de celle effectivement prononcée
environ trois semaines après-et en respectant le principe de la
contradiction, que la cour d'appel de Rennes leur a reproché (p.
5 de l'arrêt du 20 juin 1997) d'avoir aussi violé, en visitant,
notamment, le fonds de commerce de la société " La Revue de la
presse ", qu'ils décrivent en détail dans la sentence, en
présence d'une seule partie, il n'existait aucun autre élément
qui aurait permis la remise en cause de la sentence sur le fond,
puisque la convention d'arbitrage confiait au tribunal arbitral
une mission d'amiable composition (dernière page du compromis du
17 mai 1989, confirmant sur ce point l'article 8 de la promesse
synallagmatique de cession d'actions du 30 juillet 1987) et
écartait tout appel de la sentence ; que, par conséquent, en
l'absence de retard et de méconnaissance du principe de la
contradiction, la sentence aurait été à l'abri de tout recours
et serait devenue définitive ; que c'est donc bien par la faute
des arbitres
que les consorts X... ont perdu le bénéfice intégral de cette
décision qui leur était favorable et que M. C... n'aurait pu
faire anéantir sans la faute du tribunal arbitral ; que la perte
de la somme de 73. 196, 27 € est donc imputable aux arbitres,
sans qu'un tel chef de préjudice puisse être analysé ici comme
une simple perte de chance de percevoir le montant alloué par la
sentence ; que les consorts X... sont donc fondés, sous réserve
de ce qui sera précisé plus loin, à obtenir, suivant la demande
alternative qu'ils forment dans leurs conclusions, cette somme
arrondie par eux à 73. 196 €, dont la perte constitue un
préjudice certain en relation directe avec la faute desarbitres
et prévisible au sens de l'article 1150 du Code civil ;
Qu'il convient d'examiner, cependant, l'argumentation
complémentaire des arbitres
qui font valoir que, la sentence ayant été annulée, la cour
d'appel de Rennes était appelée, conformément aux dispositions
de l'article 1485 du nouveau Code de procédure civile, a statué
sur le fond dans la limite de la mission antérieurement confiée
au tribunal arbitral ; qu'à cet égard, il ne peut être écarté
d'emblée que les consorts X... auraient pu obtenir de cette cour
une décision pouvant être aussi favorable pour eux que la
sentence annulée ou, à tout le moins, que la saisine de cette
cour aurait pu leur permettre de minimiser leur dommage ; que,
cette fois, la question se pose effectivement en termes de perte
de chance ; que deux éléments essentiels doivent être pris en
considération à cet égard ;
Que le premier concerne la mission même que s'est reconnue la
cour d'appel de Rennes ; qu'en effet, encore qu'elle n'ait pas
repris ce motif dans le dispositif de son arrêt, qui se borne à
annuler la sentence, à écarter le dol et l'erreur et à commettre
un expert, l'arrêt (p. 5) considère que l'amiable composition
serait impossible en l'espèce ; qu'étant rappelé qu'au contraire
c'était la mission même des arbitres,
suivant la promesse de vente des droits sociaux et le compromis
d'arbitrage, il existait de ce point de vue un moyen sérieux de
cassation à l'appui du pourvoi qui avait été formé, ou, si l'on
estimait qu'aucune décision n'avait été finalement prise, les
consorts X..., s'ils n'avaient transigé, auraient pu à nouveau
demandé à la cour d'appel de Rennes de statuer en amiable
composition, comme la clause compromissoire puis le compromis
l'avaient prévu ;
Que le second élément concerne l'expertise confiée par
l'arrêt du 20 juin 1997 ; que, tandis que le compromis
d'arbitrage fixait spécialement pour mission aux arbitres
" de déterminer la valeur du fonds de commerce et, en
conséquence, celle des actions ", cette évaluation, quoi qu'on
puisse penser de la formulation qui précède, n'a pas été
demandée à l'expert F... qui avait pour mission, plus
classiquement, de donner son avis sur la valeur des actions sur
la base du bilan et du compte de résultat ; que, par ailleurs,
s'il est exact que les conclusions du rapport F..., déposé
définitivement le 28 juillet 1998, étaient très défavorables aux
consorts X..., elles ne liaient pas, pour autant, la cour
d'appel de Rennes, même s'il faut reconnaître qu'elles auraient
pesé dans sa décision ;
Qu'il résulte de ce qui précède qu'il existait, néanmoins,
une chance d'obtenir judiciairement une décision aussi favorable
que celle résultant de la sentence annulée, mais que cette
chance était minime-aucune certitude n'existant sur le fait que
la cour d'appel de Rennes, ou une autre, même au bénéfice de
l'amiable composition, se serait prononcée de la même façon et
n'aurait pas tenu compte du rapport F...-; que, dans ces
conditions, sur la somme perdue du fait de l'annulation de la
sentence, il convient d'opérer une déduction ramenant le montant
des dommages-intérêts à allouer aux consorts X... en réparation
de ce premier chef de préjudice, à la somme de 60. 000 € ;
Sur le préjudice résultant des frais exposés à l'occasion des
diverses instances
Attendu, d'abord, que la demande de remboursement des frais
de la procédure d'arbitrage et de la procédure subséquente en
exequatur de la sentence obtenue est fondée, ces frais ayant été
exposés en pure perte par la faute des arbitres
et se rattachant à celle-ci par un lien de causalité directe ;
que le dommage correspondant est aussi un dommage prévisible au
sens de l'article 1150 du Code civil, comme étant une
conséquence de la méconnaissance de la mission contractuelle
confiée au tribunal arbitral, méconnaissance qui rendait
prévisible l'annulation de la sentence et la prise en charge des
frais alors inutilement exposés par les consorts X... ;
Attendu, s'agissant ensuite des différents frais et
honoraires de conseils exposés à l'occasion de la procédure
relative à l'annulation de la sentence arbitrale que si, avec le
recul, il apparaît aujourd'hui assez évident que la sentence ne
pouvait échapper à l'annulation qui l'a finalement frappée, en
raison du caractère objectif du grief invoqué, il est difficile,
comme tentent de le faire les arbitres,
de reprocher aux consorts X... leur entêtement et leur
acharnement procédural pour ne pas avoir aussitôt accepté, dès
son prononcé, l'annulation de la sentence et ses conséquences et
pour avoir tardé à transiger ; qu'en effet, il convient de
relever que, dans un premier temps, ils étaient parvenus, devant
la cour d'appel d'Angers, à obtenir le maintien de la sentence
et que c'est donc sans faute de leur part, après que leur espoir
eut été ainsi entretenu, qu'ils ont exposé des frais pour
défendre devant la Cour de cassation l'arrêt de la cour d'appel
d'Angers du 5 mai 1992 ; que le règlement des frais exposés à
cette occasion constitue un chef de préjudice réparable ;
Qu'il en est de même de ceux exposés à Rennes ; que, certes,
à ce moment, l'annulation de la sentence paraissait quasiment
inévitable, mais avant que la cour d'appel de Rennes ne rende
son arrêt et surtout avant que le rapport de l'expertise F... ne
soit déposé, les consorts X... pouvaient avoir l'espoir
d'obtenir une décision aussi favorable que la sentence annulée
et il n'était pas déraisonnable pour eux, avant ce stade, de ne
pas s'être engagés dans un processus transactionnel et d'avoir
fait étudier, à leurs frais, par un avocat aux Conseils les
chances, qui existaient, ainsi qu'on l'a vu et comme les arbitres
le font valoir eux-mêmes, d'obtenir peut-être une cassation, en
tout cas une décision satisfaisante pour eux de la cour d'appel
de Rennes ;
Attendu, dès lors, que si, au regard de la transaction
finalement signée, tous ces frais et honoraires apparaissent
aujourd'hui avoir été dépensés inutilement, ils n'ont pas été
exposés de manière fautive par les consorts X..., mais
exclusivement en raison de la faute des arbitres
et des tentatives, non déraisonnables, au vu des motifs qui
précèdent, d'essayer, en justice, d'en pallier les conséquences
dommageables ; que le dommage en résultant constitue donc un
chef de préjudice prévisible et réparable ; que lesarbitres
pouvaient, en effet, parfaitement prévoir, lors de la convention
d'arbitrage, et au sens de l'article 1150 du Code civil, que
s'ils venaient à manquer à leurs obligations, exposant leur
sentence à un risque d'annulation, non seulement tous les frais
de la procédure arbitrale n'auraient servi à rien mais en outre
que les bénéficiaires de la sentence chercheraient
raisonnablement à parer aux conséquences de cette annulation par
une défense en justice qui n'était nullement imprévisible ;
Qu'il en résulte que la totalité des frais et honoraires
justifiés, pour leur montant global de 41. 472 €, sera due par
les arbitres
et qu'en définitive, l'indemnité globale, en réparation de tous
chefs de préjudice, sera fixée à la somme de 60. 000 + 41. 472 =
101. 472 € ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que les arbitres
supporteront les entiers dépens et, à ce titre, seront tenus de
verser aux consorts X..., en remboursement de leurs frais hors
dépens, la somme de 3. 000 € ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
STATUANT publiquement, contradictoirement, sur renvoi après
cassation, après rapport de M. Rémery, président de chambre ;
CONFIRME le jugement entrepris du tribunal de grande instance
du Mans du 20 mars 2001, en ce qu'il a retenu le principe de la responsabilité in
solidum de MM. Z..., A... et E..., mais L'INFIRME sur le montant
de l'indemnité allouée ;
REJETTE la demande de MM. Z..., A... et E... tendant à un
partage de responsabilité entre
eux et MM. Louis et Benoît X... ;
CONDAMNE in solidum MM. Z..., A... et E... à payer aux
consorts X... une indemnité globale de 101. 472 €, en réparation
de tous préjudices résultant des conséquences dommageables de
l'annulation de la sentence arbitrale prononcée tardivement le
12 avril 1990, se décomposant comme suit :
*perte du bénéfice de la sentence, compte tenu
de la chance perdue de minimiser judiciairement cette perte 60.
000 €
*frais de la procédure arbitrale et de l'ensemble
de la procédure subséquente, à l'exception de ceux de la
présente instance 41. 472 €
-------------
= 101. 472 €
DIT que les dépens exposés devant le Tribunal de grande
instance du Mans et les cours d'appel d'Angers et d'Orléans
seront à la charge in solidum de
MM. Z..., A... et E... et que ces derniers seront tenus de payer
aux consorts X... la somme 3. 000 € sur le fondement de
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
ACCORDE à la SCP Laval-Lueger, titulaire d'un office d'avoué
près la cour d'appel d'Orléans, le droit à recouvrement direct
reconnu par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et
Mme Fernandez, Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt.
Décision attaquée : Tribunal
de grande instance du Mans du 20 mars 2001
Titrages et résumés : ARBITRAGE
- Arbitre - Responsabilité -
Faute - Applications diverses - / JDF
Engagent leur responsabilité contractuelle,
sans pouvoir opposer de partage de responsabilité à
la partie bénéficiaire de la sentence arbitrale annulée, les arbitres
qui ont rendu une sentence hors délai après s'être abstenus de
solliciter du juge d'appui une prorogation de celui-ci.
Les arbitres
responsables de l'annulation de leur sentence prononcée hors
délai doivent indemniser le bénéficiaire de la sentence pour la
perte de son bénéfice, sous réserve de l'appréciation des
chances qu'il avait d'obtenir du juge de l'annulation une
décision judiciaire aussi favorable sur le fond.
Cour de Cassation
Chambre civile 1
N° de pourvoi : 03-13116
Publié au bulletin
Président : M. ANCEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières
branches :
Vu l'article 1142 du Code civil ;
Attendu que MM. X..., Y... et Z... ont été
désignés en qualité d'arbitres pour trancher un litige opposant
MM. Louis et Benoît A... à M. B... ; que les arbitres ayant
statué sur une convention expirée, leur sentence, rendue le 12
avril 1997, a été annulée par un arrêt de la cour d'appel ; que
MM. A... ont saisi le tribunal de grande instance d'une action
en responsabilité contre les arbitres ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt
retient que l'action en responsabilité exercée contre les
arbitres à raison de l'accomplissement de leur mission ne peut
l'être que dans les conditions du droit commun, que cependant,
en raison de la spécificité de la mission des arbitres,
d'essence juridictionnelle, tout manquement contractuel n'engage
pas nécessairement leur responsabilité et enfin qu'il en est
ainsi, en l'absence d'une faute personnelle des arbitres telle
qu'un défaut de diligence, du manquement à l'obligation de
respecter le délai fixé par les parties, celles-ci ayant une
part active au déroulement de l'instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en
laissant expirer le délai d'arbitrage sans demander sa
prorogation au juge d'appui, à défaut d'accord des parties ou
faute pour celles-ci de la solliciter, les arbitres, tenus à cet
égard d'une obligation de résultat, ont commis une faute ayant
entraîné l'annulation de la sentence, et ont engagé leur
responsabilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé
;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire
de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 10 décembre 2002, entre les parties, par la
cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel
d'Orléans ;
Condamne MM. X..., Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur
général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera
transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du six décembre deux mille cinq.
Décision attaquée : cour d'appel d'Angers (chambre commerciale)
2002-12-10
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