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DROIT DE L'ARBITRAGE

Cour d'appel de Paris 
pôle 2 - chambre 1 
Audience publique du mardi 1 mars 2011 
N° de RG: 09/22701 
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


 



 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


 

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 1er MARS 2011

(no 90, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 22701

Décision déférée à la Cour : 
jugement du 16 septembre 2009- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 06/ 10155


APPELANT

Monsieur Salomon X... 
... 
75016 PARIS 
représenté par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour 
assisté de Me Bertrand MOREAU avocats au barreau de PARIS, toque : P 121 
SELARL B. MOREAU


INTIMES

Monsieur Emile Z... 
... 
67000 STRASBOURG 
représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour 
assisté de M. Le bâtonnier Mario STASI, avocat au barreau de PARIS, toque : R137 
AARPI STASI CHATAIN & Associés, avocats au barreau de PARIS


Monsieur Raymond Maxime B... 
... 
78000 VERSAILLES 
représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour 
assisté de M. Le bâtonnier Mario STASI, avocat au barreau de PARIS, toque : R137 
AARPI STASI CHATAIN & Associés, avocats au barreau de PARIS


Monsieur William C... 
... 
75008 PARIS 
représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour 
assisté de Me Mario STASI, avocat au barreau de PARIS, toque : R137 
AARPI STASI CHATAIN & Associés, avocats au barreau de PARIS


SAS CONSULTAUDIT actuellement en liquidation judiciaire représentée par son liquidateur judiciaire Me D... Patrick
... 
92000 NANTERRE 
représentée par la SCP NABOUDET-HATET, avoués à la Cour 
assisté de Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1515 
qui a fait déposer son dossier

Maître Francisque A... ès qualités d'administrateur judiciaire de la Société CONSULTAUDIT 
... 
92200 NEUILLY SUR SEINE 
représenté par la SCP NABOUDET-HATET, avoués à la Cour


Maître Patrick D... 
... 
92000 NANTERRE 
représenté par la SCP NABOUDET-HATET, avoués à la Cour 
assisté de Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1515 
qui a fait déposer son dossier


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 janvier 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre 
Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller 
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré


Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN


ARRET :

- contradictoire
-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


******************

La Cour,

Considérant qu'en exécution d'une clause compromissoire insérée dans un protocole d'accord et portant sur la cession de la totalité des actions de la société Fiduciaire d'études et de gestion comptable, dite Fégec, consentie par M. Henri H... à M. Salomon X..., un tribunal arbitral, composé de M. Raymond Maxime B..., de M. Emile Z... et de M. William C..., a rendu plusieurs décisions ; 
Que, reprochant au tribunal arbitral d'avoir commis des fautes lors d'une deuxième procédure conduite au mépris de l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions antérieures, M. X... et la société Consultaudit ont saisi le Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 16 septembre 2009, après avoir déclaré recevable M. Francique A..., administrateur judiciaire de la société Consultaudit, en son intervention, les ont déboutés de leur demande indemnitaire, a débouté MM. Z..., B... et C..., arbitres, de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts, et encore les a condamnés à payer aux trois arbitres la somme de 8. 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens ;


Considérant qu'appelant de ce jugement, M. X... demande que MM. Z..., B... et C... soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 669. 533, 22 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2006 et la capitalisation des intérêts depuis cette date, et la somme de 778. 622 euros à titre de dommages et intérêts ; 
Qu'à l'appui de ses prétentions, M. X... fait valoir que l'arrêt rendu par la cour du 19 février 2004 a nécessairement mis un terme à l'instance arbitrale et que, si M. H... entendait soumettre à l'arbitrage de nouvelles prétentions, il lui appartenait de mettre en œ uvre un nouvel arbitrage et que rien n'autorisait les trois arbitres à statuer sur une nouvelle demande alors surtout que la clause compromissoire limitant à l'interprétation, à l'exécution ou à la résiliation le domaine de l'arbitrage, le « pseudo-tribunal arbitral » s'est arrogé des pouvoirs que la convention ne lui donnait pas ; 
Que M. X... ajoute que l'infirmation des sentences de 2003 a provoqué, chez les arbitres, une volonté de revanche caractérisant l'intention de nuire ; 
Que, sur le préjudice, M. X... expose qu'il n'a pu obtenir l'exécution de la sentence du 23 juin 2000, confirmée par l'arrêt du 18 octobre 2001, c'est-à-dire le payement de la somme de 4. 391. 850 francs (669. 533, 22 euros) et pour ce qui concerne la société Consultaudit, qu'il détenait à 99 %, la somme de 15. 681. 350 francs, actualisée à 4. 417. 829 euros au 31 décembre 2008 ; qu'à ces sommes, s'ajoute, pour lui, qui a perdu la possibilité d'exercer sa profession et se trouve complètement ruiné, une perte de revenus de 778. 622 euros ; 
Qu'enfin, M. X... s'oppose aux demandes reconventionnelles des arbitres dès lors que l'action qu'il a engagée contre eux n'est pas abusive ;

Considérant que M. Francisque A..., administrateur judiciaire de la société Consultaudit, demande à être mis hors de cause en faisant observer que sa mission a pris fin ;

Que M. Patrick D..., liquidateur à la liquidation judiciaire de cette société, s'en rapporte à justice ;

Considérant que MM. B..., Z... et C... concluent à la confirmation du jugement en ce que les premiers juges ont débouté M. X... de ses demandes ; 
Qu'à cette fin, les trois intimés font valoir que M. X... ne démontre pas que, individuellement ou collectivement, ils auraient commis une quelconque faute lourde, grossière ou manifeste de nature à engager leur responsabilité à l'occasion de leurs obligations contractuelles, ni au regard de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 18 octobre 2001 de sorte qu'ils ont pu, sans faute, retenir, selon la lettre de cet arrêt, que la dépréciation des actions de la société Fégec, qui n'a été découverte qu'en 2003, ne pouvait être dans le débat qui a donné lieu à l'arrêt de 2001, ni au regard de l'évolution de l'objet des deux arbitrages puisqu'ils n'ont jamais voulu revenir sur ce qui était décidé par l'arrêt de 2001 et estimer que cet arrêt ne rendait pas irrecevables les prétentions nouvelles de M. H... et, tout particulièrement, la demande connexe d'annulation pour dol de la cession litigieuse ; 
Que, subsidiairement, MM. B..., Z... et C... soutiennent que M. X... ne démontre aucunement une faute personnelle de chacun d'eux ; 
Qu'après avoir rappelé que l'arbitre n'est pas le garant de l'exécution des décisions qu'il prononce, les intimés ajoutent que la preuve du préjudice allégué n'est pas rapportée ; 
Que, reconventionnellement, MM. B..., Z... et C..., qui concluent à l'infirmation du jugement en ce que les premiers juges les ont déboutés de leurs réclamations, demandent que M. X... soit condamné à payer à chacun d'eux la somme de 50. 000 euros en réparation de son préjudice moral et à M. B... la somme de 150. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel lié à la raréfaction de ses missions d'arbitrage, de médiation et de consultation, du fait de l'atteinte portée, sans fondement, à sa réputation ; 
Que les trois arbitres soulignent que leur professionnalisme a été remis en cause notamment par des expressions outrancières ou calomnieuses telles que « pseudo-tribunal arbitral » ou « inadmissible partialité » alors qu'ils ont respecté leurs obligations contractuelles et que la mauvaise foi et la malveillance de M. X..., qui leur cause préjudice, doit être sanctionnée ;


En fait :

Considérant qu'en exécution d'une clause compromissoire insérée dans un protocole d'accord daté du 16 novembre 1998 et portant sur la cession des 6000 actions de la société Fiduciaire d'études et de gestion comptable, dite Fégec, consentie par M. H... à M. X... et à la société Consultaudit moyennant le prix de 20. 100. 000 francs, et compte tenu du différend opposant le cédant et les cessionnaires sur les conditions d'exécution du protocole, notamment pour défaut de présentation de clientèle, un tribunal arbitral, composé de MM. B..., Z... et C..., a rendu une première sentence arbitrale le 23 juin 2000, confirmée par un arrêt de cette Cour le 18 octobre 2001, prononçant la résolution du protocole d'accord du 16 novembre 1998 aux torts de M. H... et ordonnant le remboursement des sommes versées en échange des 5. 992 actions de la société Fégec ; 
Qu'au mois de décembre 2001, un nouveau litige sur l'exécution de la sentence arbitrale étant né, M. H... introduisait une seconde procédure arbitrale en soutenant que la remise des parties en l'état antérieur n'était pas possible en raison de la dépréciation des actions de la société Fégec qu'il imputait à M. X... et à la société Consultaudit et qui s'opposait à la restitution du prix ; qu'à l'occasion de cette procédure M. X... et la société Consultaudit ont formé une demande de remboursement et une demande de dommages et intérêts ; 
Que le Tribunal arbitral, composé des mêmes arbitres, rendait quatre sentences préparatoires, infirmées par un arrêt du 19 février 2004, puis, les 4 juin et 4 octobre 2004, deux sentences au fond, la première annulant pour dol des cessionnaires la convention de cession en date du 16 novembre 1998, condamnant M. X... et la société Consultaudit à payer à M. H... la somme de 3. 060. 139 euros et prononçant l'extinction, par compensation, de la créance des cessionnaires sur M. H..., la seconde confirmant, après expertise, la compensation des créances réciproques, le Tribunal relevant notamment le comportement frauduleux adopté par les cessionnaires et défendeurs depuis le mois de janvier 1999 ainsi que la rétention abusive de la comptabilité de la société Fégec ; 
Que, par arrêt du 30 novembre 2006, devenu irrévocable à la suite d'un arrêt de rejet du pourvoi rendu le 16 avril 2008 par la Cour de cassation, la Cour de céans a infirmé les sentences des 4 juin et 4 octobre 2004 aux motifs que le Tribunal arbitral avait épuisé sa compétence en rendant sa décision du 23 juin 2000, rendue alors que la question de la dépréciation des actions cédées était tout entière dans le débat tel que soumis par la saisine initiale des arbitres et qu'un principe cardinal de concordance dans l'articulation des moyens rendait irrecevable la demande nouvelle d'annulation de la cession pour dol formulée par M. H... ; 
Qu'auparavant et, par assignation signifiée le 3 juillet 2006, invoquant les fautes commises par le tribunal arbitral lors de la deuxième procédure conduite au mépris de l'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts de la Cour d'appel et à l'arrêt de la Cour de cassation et ajoutant qu'en accueillant favorablement des demandes de M. H... en annulation des conventions déjà résolues, le tribunal a contrevenu aux dispositions de l'article 1134 du Code civil et 15 du Code de procédure civile, M. X... et la société Consultaudit ont saisi le Tribunal de grande instance de Paris qui a rendu le jugement frappé d'appel ;

Sur la responsabilité des arbitres :

Considérant que, comme l'a rappelé le Tribunal de grande instance de Paris, l'arbitre est investi d'une mission à la fois contractuelle et juridictionnelle qu'il doit remplir en toute conscience, indépendance et impartialité ; qu'il bénéficie, en tant que juge, d'une immunité juridictionnelle de sorte qu'il n'est responsable que de sa faute personnelle qui, pour engager sa responsabilité, doit être équipollente au dol, constitutive d'une fraude, d'une faute lourde ou d'un déni de justice ; 
Considérant que, pour débouter M. X... de ses demandes, les premiers juges ont rappelé le contenu des décisions rendues par le tribunal arbitral et par les juridictions étatiques ; qu'en particulier, ils ont rappelé très précisément, d'une part, les circonstances dans lesquelles, malgré l'annulation des sentences préparatoires, le tribunal arbitral a rendu les sentences des 4 juin et 4 octobre 2004, la première annulant pour dol des cessionnaires la convention de cession en date du 16 novembre 1998, portant condamnation de M. X... et de la société Consultaudit à payer à M. H... la somme de 3. 060. 139 euros au titre de la remise du cédant en son état antérieur et opérant compensation entre les créances respectives des parties, la deuxième approuvant la compensation après expertise et, d'autre part, la motivation retenue par le tribunal arbitral qui a énoncé que, si la question de la dépréciation des actions était dans le débat qui s'est instauré devant la Cour d'appel en 2001, il ne s'agissait, de la part de M. H..., que d'un moyen de défense et, de la part des défendeurs, d'un moyen subsidiaire tendant, non pas à la réparation de la résolution du protocole d'accord mais à l'exécution de la cession si la résolution était refusée ; 
Que les premiers juges ont également rappelé que, lors des débats instaurés devant la Cour en 2001, ne pouvait être prise en compte que la dépréciation des actions qui, connue à cette date, était susceptible d'avoir été engendrée par la reprise de clientèle imputable à M. H... et par les emprunts de trésorerie effectués par M. X... et les sociétés du groupe Consultaudit ; qu'ils ont ensuite énoncé, en des motifs qu'il convient d'adopter, que le tribunal arbitral a retenu que la question de la dépréciation des actions et la demande reconventionnelle des défendeurs demeuraient de sa compétence dès lors que l'amiable composition lui imposait de privilégier l'équité et de la faire prévaloir en tenant compte de la situation nouvelle créée par M. X... et la société Consultaudit au préjudice de M. H... et en se fondant sur leurs manœuvres dolosives ; 
Que les premiers juges ont exactement estimé qu'en statuant pour de tels motifs, en poursuivant l'arbitrage après le 18 octobre 2001 sur la base de faits nouveaux ou nouvellement découverts et en ne respectant pas l'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts rendus par la Cour les 18 octobre 2001 et 19 février 2004, le tribunal arbitral, en tant qu'amiable compositeur, n'a commis aucune faute lourde, ni même grossière ou manifeste de nature à engager sa responsabilité civile ; 
Que la divergence existant entre le tribunal arbitral et la Cour d'appel sur la notion de chose jugée ne suffit pas à démontrer une faute lourde imputable audit tribunal arbitral ou à chaque arbitre personnellement ; 
Considérant que, comme l'ont encore énoncé les premiers juges, il ne saurait fait grief au tribunal arbitral de ne pas avoir relevé d'office le moyen de cohérence dans l'articulations des moyens relevé par la Cour en son arrêt du 30 novembre 2006 pour déclarer M. H... irrecevable en ses prétentions dès lors que les cessionnaires n'avaient pas soulevé ce moyen ; 
Considérant que, contrairement aux affirmations de M. X..., aucune des circonstances de la cause n'est propre à démontrer un manquement des arbitres à leur obligation d'impartialité et de bonne foi ; 
Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que M. X... ne prouve pas que, individuellement ou collectivement, MM. B..., Z... et C..., auraient commis une quelconque faute lourde, grossière ou manifeste de nature à engager leur responsabilité à l'occasion de leurs obligations d'arbitres ; 
Qu'en conséquence, il convient d'approuver le Tribunal de grande instance de Paris qui a débouté M. X... et la société Consultaudit de leurs demandes indemnitaires ;

Sur les demandes reconventionnelles :

Considérant qu'en des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, les premiers juges ont justement énoncé que, ni l'action engagée par M. X..., ni les écrits qu'il a produits ne sont constitutifs d'un abus du droit d'agir dès lors que les intérêts litigieux et la complexité de la procédure commencée en 1999 expliquent la volonté de soumettre le litige à l'examen du Tribunal de grande instance et, en appel, à la Cour ; 
Que le jugement sera confirmé en tant qu'il porte rejet de la demande de dommages et intérêts présentée par les trois arbitres qui, de plus, ne démontrent pas l'existence d'un préjudice distinct de la nécessité de se défendre en justice ; 
Considérant qu'enfin, M. B... ne prouve pas que la raréfaction de ses missions d'arbitrage, de médiation et de consultation et la perte de revenus y consécutive seraient imputables à l'action en responsabilité engagée par M. X... ; que, sur ce point, le jugement sera également confirmé ;

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile :

Considérant que M. X..., d'une part, et MM. B..., Z... et C..., d'autre part, sollicitent une indemnité en invoquant les dispositions susvisées ; que, succombant en ses prétentions et supportant les dépens, M. X... sera débouté de sa réclamation ; qu'en revanche, il sera condamné, en vertu de ce texte, à payer à MM. B..., Z... et C... les frais qui, non compris dans les dépens, seront arrêtés, en équité, à la somme de 12. 000 euros chacun ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Met hors de cause M. Francisque A..., administrateur judiciaire de la société Consultaudit, dont la mission a pris fin,

Confirme, en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 septembre 2009 par le Tribunal de grande instance de Paris au profit de M. Raymond Maxime B..., de M. Emile Z... et de M. William C...,

Déboute M. Salomon X... de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamne, par application de ce texte, à payer à MM. B..., Z... et C... chacun la somme de 12. 000 euros,

Condamne M. X... et M. Patrick D..., liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Consultaudit, aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la S. C. P. Fisselier, Chiloux & Boulay, avoué de MM. B..., Z... et C..., conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.


 



Titrages et résumés : 
 

Cour d'appel d'Orléans 
ct0018 
Audience publique du vendredi 13 avril 2007 
N° de RG: 06/00806 



 


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


 

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE SOLENNELLE 
GROSSES + EXPÉDITIONS 
SCP LAVAL-LUEGER 
Me DAUDÉ

ARRÊT du : 13 AVRIL 2007

No :

No RG : 06 / 00806

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance du MANS en date du 20 Mars 2001

PARTIES EN CAUSE

Monsieur Louis X..., demeurant ...

représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour 
ayant pour avocat la Société THILL et Associés du barreau de CAEN

Monsieur Benoît X..., demeurant ... 
représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour 
ayant pour avocat la Société THILL, et Associés du barreau de CAEN

DEMANDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI

D'UNE PART

Monsieur Paul Z..., demeurant ... 
représenté par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour 
ayant pour avocat la SCP BEUCHER ET ASSOCIES, du barreau d'ANGERS

Monsieur Pierre A..., demeurant ... 
représenté par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour 
ayant pour avocat la SCP BEUCHER ET ASSOCIES, du barreau d'ANGERS

Monsieur Adolphe E..., demeurant ... 
représenté par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour 
ayant pour avocat la SCP BEUCHER ET ASSOCIES, du barreau d'ANGERS

DÉFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI

D'AUTRE PART

DÉCLARATION DE SAISINE EN DATE DU 09 Mars 2006

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 31 janvier 2007

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, du délibéré :

Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre, 
Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, 
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, 
Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, 
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.

Greffier :

Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Février 2007, ont été entendus Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries.

Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 13 Avril 2007 par Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 30 juillet 1987, complété par un avenant du 26 octobre 1987, M. C... a cédé à MM. Louis et Benoît X... (les consorts X...) les actions de la société " La Revue de la presse ". Invoquant diverses irrégularités comptables, les cessionnaires ont provoqué, conformément aux dispositions de l'article 8 de la convention de cession, un arbitrage sur la valeur des droits sociaux qui a donné lieu, le 17 mai 1989, à un compromis plus précis, chaque partie désignant en exécution de celui-ci unarbitre, M. Z..., choisi par les consorts X... et M. A..., choisi par M. C.... Ces deux arbitres n'ayant pu s'entendre pour la nomination du tiers arbitre, le président du tribunal de commerce du Mans, par une ordonnance de référé du 7 novembre 1989, a, conformément à la convention d'arbitrage, désigné M. E... (avec un seul " t ") et fixé à quatre mois, à compter de l'acceptation de sa mission par le dernier arbitre nommé, le délai pour rendre la sentence. Celle-ci a été prononcée le 12 avril 1990 et, estimant la valeur globale des actions cédées à la somme de 549. 952 FF, a condamné M. C... à rembourser aux consorts X... un trop-perçu de 480. 136 FF. Par arrêt du 5 mai 1992, la cour d'appel d'Angers a déclaré irrecevable le recours en annulation de la sentence que M. C... avait formé, au motif que le point de départ du délai de quatre mois était inconnu. Mais cet arrêt a été cassé par un arrêt de la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation du 21 juin 1995 (arrêt no 1236 D, sur pourv. no W 92-15. 636), la cause étant renvoyée devant la cour d'appel de Rennes qui, par arrêt du 20 juin 1997, a annulé la sentence aux motifs qu'elle avait été prononcée tardivement, donc sur une convention d'arbitrage expirée, et que les arbitres avaient violé le principe de la contradiction, a rejeté la demande de réduction du prix de cession fondée sur le dol ou l'erreur, mais ordonné une expertise comptable. Un pourvoi en cassation a été formé, mais pour mettre un terme à leur litige, les parties ont signé, le 12 avril 1999, une transaction suivant laquelle les consorts X... se sont engagés à verser à M. C... une indemnité forfaitaire de 500. 000 FF et à se désister de leur pourvoi.

C'est dans ces conditions que les consorts X... ont saisi, par assignation délivrée les 15, 24 et 29 mai 2000 le tribunal de grande instance du Mans d'une action en responsabilité dirigée contre les trois arbitres, leur reprochant de n'avoir pas respecté le délai qui leur était imparti pour rendre leur sentence et d'avoir, par manquement à cet obligation de résultat, privé les demandeurs du bénéfice d'une sentence qui leur était favorable et qui, en l'absence de la faute des arbitres, n'aurait pu être annulée, ni réformée, lesarbitres statuant comme amiables compositeurs et leur décision étant insusceptible d'appel.

***

Par jugement du tribunal de grande instance du Mans du 20 mars 2001, la demande des consorts X... a été accueillie en son principe sur le fondement de la responsabilité contractuelle, le tribunal retenant que le délai de quatre mois imparti commençait, conformément à l'article 8 du contrat, à courir du jour où le dernier arbitre nommé, M. E..., accepterait sa mission. Une indemnité de 120. 000 FF à été mise à la charge, in solidum, des trois arbitres en réparation du préjudice des consorts X....

Ce jugement a été infirmé dans toutes ses dispositions par arrêt de la cour d'appel d'Angers du 10 décembre 2002, qui, tout en retenant que le dernier arbitre, M. E..., avait accepté sa mission le 21 novembre 1989, de sorte que le délai pour rendre la sentence était déjà expiré au 12 avril 1990, et que les arbitres n'exerçant pas une fonction publique, leur responsabilité devait s'apprécier sur un fondement contractuel, a décidé toutefois que le seul fait que la sentence ait été prononcée tardivement n'engageait pas cette responsabilité, les arbitres ne maîtrisant pas tous les éléments de nature à expliquer le retard. L'arrêt exigeait des demandeurs de démontrer l'existence d'une faute personnelle des arbitres dans la conduite de la procédure et leur reprochait de n'avoir pas eux-mêmes sollicité la prorogation du délai pour éviter la nullité de la sentence.

Par arrêt du 6 décembre 2005 (no 1660 P + B, sur pourv. no U 03-13. 116), la Première chambre civile de la Cour de cassation a cassé cet arrêt dans toutes ses dispositions, au visa de l'article 1142 du Code civil et au motif " qu'en laissant expirer le délai d'arbitrage sans demander sa prorogation au juge d'appui, à défaut d'accord des parties ou faute pour celles-ci de la solliciter, les arbitres, tenus à cet égard d'une obligation de résultat, ont commis une faute ayant entraîné l'annulation de la sentence et ont engagé leur responsabilité ".

*** 
La cour d'appel d'Orléans, désignée comme cour de renvoi, a été saisie par déclaration des consorts X... déposée au greffe le 9 mars 2006.

M. Rémery, président de chambre, délégataire du Premier Président pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 212-5, alinéa 1er du Code de l'organisation judiciaire, a renvoyé l'affaire à l'audience solennelle.

***

Ont été signifiées sur le fond les dernières conclusions suivantes auxquelles la Cour se réfère :

*par les consorts X..., le 18 janvier 2007,

*par les arbitres, le 22 janvier 2007.

*** 
MM. E..., Z... et A... indiquent, tout en soulignant que les commentateurs de l'arrêt de cassation ont noté sa sévérité, qu'ils n'entendent pas contester leur faute. Mais ils ajoutent que celle-ci n'est pas seule à avoir contribué au préjudice résultant de l'annulation de la sentence, les consorts X..., pour n'avoir pas eux-mêmes sollicité la prorogation du délai d'arbitrage, de nature à éviter l'annulation dont ils se plaignent, étant, par leur carence, pour partie responsables de leur préjudice.

S'agissant du préjudice lui-même, les arbitres rappellent que l'article 1150 du Code civil n'admet que la réparation des dommages prévisibles et font valoir que, pressés par le temps, ils n'auraient pas nécessairement rendu la même sentence que celle annulée et ne pouvaient surtout pas imaginer la longue procédure judiciaire qui a suivi son prononcé et à laquelle les parties ont elles-même mis fin, les arbitres n'ayant pas à assumer les frais engagés par les consorts X... pour s'opposer à l'annulation, avant de finir par accepter un arrangement. Les arbitres contestent tout lien de causalité entre leur faute et le montant de la condamnation prononcée par la sentence, dont les consorts X... leur demandent paiement, alors qu'ils ne l'ont jamais remboursée à M. C.... De même, c'est délibérément qu'ils ont accepté de payer à ce dernier la somme de 500. 000 FF de dommages-intérêts, alors que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, le pourvoi qu'ils avaient d'abord formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 20 juin 1997, et dont ils se sont désistés ensuite de la transaction, n'était pas voué à l'échec, en particulier en ce qu'il dénonçait le refus de la cour d'appel de Rennes de statuer comme amiable compositeur. Egalement, rien n'interdisait aux consorts X... de contester les conclusions défavorables de l'expert F... nommé par cette même cour d'appel. Les arbitres concluent à l'existence, à titre subsidiaire, d'une simple perte de chance dont la réalité n'est pas démontrée et sollicitent la somme de 10. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Les consorts X... énoncent d'abord que les arbitres sont débiteurs d'une obligation de résultat quant au respect du délai pour rendre la sentence ou à la formulation d'une demande de prorogation, sans pouvoir demander un partage de responsabilité, les parties ayant seulement la faculté de solliciter la prorogation tandis qu'eux-même sont tenus, à cet égard, d'une obligation de résultat. Les parties seraient d'autant moins fautives en l'espèce que la sentence étant en délibéré, elles n'avaient pas à anticiper la défaillance du tribunal arbitral à rendre sa sentence en temps utile.

S'agissant des préjudices allégués, tous prévisibles-en raison de la violation de la convention d'arbitrage-ils considèrent que l'appréciation souveraine de la cour d'appel de Rennes sur l'absence de dol ou d'erreur et l'appréciation de l'expert sur l'évaluation des droits, différente de celle des arbitres, ne pouvaient sérieusement être remise en cause et qu'ils ne pouvaient échapper au remboursement (effectif les 16 avril et 27 juillet 1999) de la somme de 480. 136 FF accordée par la sentence, outre à l'indemnisation des frais complémentaires. De même, ils indiquent que c'est par la faute des arbitres qu'ils ont dû engager-ou se défendre à-une longue procédure judiciaire, pour tenter d'en pallier les conséquences et qu'aucune chance sérieuse n'existait plus d'obtenir la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 20 juin 1997.

Ils demandent donc la condamnation des arbitres à leur payer les sommes suivantes :

*500. 000 FF (76. 224, 51 €) représentant le montant de la transaction ou, alternativement, 480. 136 F (73. 196, 26 €) montant de la somme allouée par la sentence ;

*2. 709 € de frais d'arbitrage ;

*6. 630 € de frais exposés devant la cour d'appel d'Angers ;

*2. 712 € de frais exposés devant la Cour de cassation ;

*7. 837 € de frais exposés devant la cour d'appel de Rennes ;

*1. 471 € de frais exposés à nouveau devant la Cour de cassation, avant désistement du pourvoi ;

*12. 800 € de frais de Me G...;

*4. 596 € de frais de Me Y... ;

*2. 717 € de frais d'exequatur et d'appel ;

*10. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

***

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 31 janvier 2007, ainsi que les avoués en ont été avisés.

A l'issue des débats qui ont eu lieu le 9 février 2007, le président d'audience a informé les parties que l'arrêt serait rendu le 13 avril 2007.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Sur la responsabilité des arbitres

Attendu qu'ainsi qu'il a déjà été souligné plus haut, aucun des arbitres ne discute plus, devant la cour de renvoi, le principe de sa responsabilité contractuelle personnelle, ni même le caractère in solidum de celle-ci ;

Attendu, sur le partage de responsabilité demandé par les arbitres, que si la demande de prorogation du délai d'arbitrage est une obligation de résultat pour le tribunal arbitral, elle n'est, sur le fondement de l'article 1456 du nouveau Code de procédure civile, qu'une faculté pour les parties elles-mêmes ou l'une d'elles et qu'en l'espèce le fait de n'avoir pas sollicité du président du tribunal de commerce du Mans, désigné comme juge d'appui, de prorogation n'est donc pas de nature à atténuer la responsabilitéencourue par les arbitres, tenus d'une obligation de résultat pour le cas, justement, où les parties ne s'accorderaient pas sur une prorogation ou ne la solliciteraient pas du juge d'appui ; qu'il l'est d'autant moins qu'en l'espèce, le dernier arbitre ayant été désigné le 21 novembre 1989 et le délai pour prononcer la sentence expirant donc le 21 mars 1990, il ressort de la sentence elle-même, curieusement présentée sous la forme d'un rapport, qu'une seule réunion contradictoire avec les parties et leurs conseils a eu lieu le 15 décembre 1989, les arbitres ayant ensuite, comme la sentence l'indique, procédé à l'examen des éléments qui leur paraissaient indispensables, de sorte qu'à la date du 21 mars 1990, la sentence était en délibéré depuis longtemps et que les parties ne pouvaient anticiper la défaillance du tribunal arbitral à rendre sa décision à la date convenue ;

Que la demande de partage de responsabilité sera donc rejetée ;

Sur la réparation du préjudice

Attendu qu'il convient d'abord d'écarter le moyen des arbitres, qui relève de la pure conjecture, selon lequel le dommage dont l'indemnisation est sollicitée ne serait pas prévisible au motif que s'ils avaient statué dans le délai imparti, ils auraient pu rendre une sentence différente et moins favorable aux consorts X... ; que, ce moyen étant écarté, les différents préjudices dont ces derniers sollicitent l'indemnisation peuvent être regroupés en deux catégories ;

Sur la perte du bénéfice résultant de la sentence arbitrale

Attendu que les consorts X..., pour demander l'intégralité de la somme qui leur avait été accordée par le tribunal arbitral (480. 136 FF ou 73. 196, 26 €), font valoir qu'ils n'ont perdu cette somme, qu'ils se sont engagés à rembourser à M. C... dans le cadre de leur transaction globale en l'incluant dans celle de 500. 000 FF convenue, que par la faute exclusive des arbitres ayant statué tardivement, donc sur convention d'arbitrage expirée et, accessoirement, en méconnaissant le principe de la contradiction ; que si lesarbitres avaient rendu leur sentence dans le délai imparti-dont absolument rien, comme il a été dit, ne permet de croire qu'elle aurait été alors différente de celle effectivement prononcée environ trois semaines après-et en respectant le principe de la contradiction, que la cour d'appel de Rennes leur a reproché (p. 5 de l'arrêt du 20 juin 1997) d'avoir aussi violé, en visitant, notamment, le fonds de commerce de la société " La Revue de la presse ", qu'ils décrivent en détail dans la sentence, en présence d'une seule partie, il n'existait aucun autre élément qui aurait permis la remise en cause de la sentence sur le fond, puisque la convention d'arbitrage confiait au tribunal arbitral une mission d'amiable composition (dernière page du compromis du 17 mai 1989, confirmant sur ce point l'article 8 de la promesse synallagmatique de cession d'actions du 30 juillet 1987) et écartait tout appel de la sentence ; que, par conséquent, en l'absence de retard et de méconnaissance du principe de la contradiction, la sentence aurait été à l'abri de tout recours et serait devenue définitive ; que c'est donc bien par la faute des arbitres que les consorts X... ont perdu le bénéfice intégral de cette décision qui leur était favorable et que M. C... n'aurait pu faire anéantir sans la faute du tribunal arbitral ; que la perte de la somme de 73. 196, 27 € est donc imputable aux arbitres, sans qu'un tel chef de préjudice puisse être analysé ici comme une simple perte de chance de percevoir le montant alloué par la sentence ; que les consorts X... sont donc fondés, sous réserve de ce qui sera précisé plus loin, à obtenir, suivant la demande alternative qu'ils forment dans leurs conclusions, cette somme arrondie par eux à 73. 196 €, dont la perte constitue un préjudice certain en relation directe avec la faute desarbitres et prévisible au sens de l'article 1150 du Code civil ;

Qu'il convient d'examiner, cependant, l'argumentation complémentaire des arbitres qui font valoir que, la sentence ayant été annulée, la cour d'appel de Rennes était appelée, conformément aux dispositions de l'article 1485 du nouveau Code de procédure civile, a statué sur le fond dans la limite de la mission antérieurement confiée au tribunal arbitral ; qu'à cet égard, il ne peut être écarté d'emblée que les consorts X... auraient pu obtenir de cette cour une décision pouvant être aussi favorable pour eux que la sentence annulée ou, à tout le moins, que la saisine de cette cour aurait pu leur permettre de minimiser leur dommage ; que, cette fois, la question se pose effectivement en termes de perte de chance ; que deux éléments essentiels doivent être pris en considération à cet égard ;

Que le premier concerne la mission même que s'est reconnue la cour d'appel de Rennes ; qu'en effet, encore qu'elle n'ait pas repris ce motif dans le dispositif de son arrêt, qui se borne à annuler la sentence, à écarter le dol et l'erreur et à commettre un expert, l'arrêt (p. 5) considère que l'amiable composition serait impossible en l'espèce ; qu'étant rappelé qu'au contraire c'était la mission même des arbitres, suivant la promesse de vente des droits sociaux et le compromis d'arbitrage, il existait de ce point de vue un moyen sérieux de cassation à l'appui du pourvoi qui avait été formé, ou, si l'on estimait qu'aucune décision n'avait été finalement prise, les consorts X..., s'ils n'avaient transigé, auraient pu à nouveau demandé à la cour d'appel de Rennes de statuer en amiable composition, comme la clause compromissoire puis le compromis l'avaient prévu ;

Que le second élément concerne l'expertise confiée par l'arrêt du 20 juin 1997 ; que, tandis que le compromis d'arbitrage fixait spécialement pour mission aux arbitres " de déterminer la valeur du fonds de commerce et, en conséquence, celle des actions ", cette évaluation, quoi qu'on puisse penser de la formulation qui précède, n'a pas été demandée à l'expert F... qui avait pour mission, plus classiquement, de donner son avis sur la valeur des actions sur la base du bilan et du compte de résultat ; que, par ailleurs, s'il est exact que les conclusions du rapport F..., déposé définitivement le 28 juillet 1998, étaient très défavorables aux consorts X..., elles ne liaient pas, pour autant, la cour d'appel de Rennes, même s'il faut reconnaître qu'elles auraient pesé dans sa décision ;

Qu'il résulte de ce qui précède qu'il existait, néanmoins, une chance d'obtenir judiciairement une décision aussi favorable que celle résultant de la sentence annulée, mais que cette chance était minime-aucune certitude n'existant sur le fait que la cour d'appel de Rennes, ou une autre, même au bénéfice de l'amiable composition, se serait prononcée de la même façon et n'aurait pas tenu compte du rapport F...-; que, dans ces conditions, sur la somme perdue du fait de l'annulation de la sentence, il convient d'opérer une déduction ramenant le montant des dommages-intérêts à allouer aux consorts X... en réparation de ce premier chef de préjudice, à la somme de 60. 000 € ;

Sur le préjudice résultant des frais exposés à l'occasion des diverses instances

Attendu, d'abord, que la demande de remboursement des frais de la procédure d'arbitrage et de la procédure subséquente en exequatur de la sentence obtenue est fondée, ces frais ayant été exposés en pure perte par la faute des arbitres et se rattachant à celle-ci par un lien de causalité directe ; que le dommage correspondant est aussi un dommage prévisible au sens de l'article 1150 du Code civil, comme étant une conséquence de la méconnaissance de la mission contractuelle confiée au tribunal arbitral, méconnaissance qui rendait prévisible l'annulation de la sentence et la prise en charge des frais alors inutilement exposés par les consorts X... ;

Attendu, s'agissant ensuite des différents frais et honoraires de conseils exposés à l'occasion de la procédure relative à l'annulation de la sentence arbitrale que si, avec le recul, il apparaît aujourd'hui assez évident que la sentence ne pouvait échapper à l'annulation qui l'a finalement frappée, en raison du caractère objectif du grief invoqué, il est difficile, comme tentent de le faire les arbitres, de reprocher aux consorts X... leur entêtement et leur acharnement procédural pour ne pas avoir aussitôt accepté, dès son prononcé, l'annulation de la sentence et ses conséquences et pour avoir tardé à transiger ; qu'en effet, il convient de relever que, dans un premier temps, ils étaient parvenus, devant la cour d'appel d'Angers, à obtenir le maintien de la sentence et que c'est donc sans faute de leur part, après que leur espoir eut été ainsi entretenu, qu'ils ont exposé des frais pour défendre devant la Cour de cassation l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 5 mai 1992 ; que le règlement des frais exposés à cette occasion constitue un chef de préjudice réparable ;

Qu'il en est de même de ceux exposés à Rennes ; que, certes, à ce moment, l'annulation de la sentence paraissait quasiment inévitable, mais avant que la cour d'appel de Rennes ne rende son arrêt et surtout avant que le rapport de l'expertise F... ne soit déposé, les consorts X... pouvaient avoir l'espoir d'obtenir une décision aussi favorable que la sentence annulée et il n'était pas déraisonnable pour eux, avant ce stade, de ne pas s'être engagés dans un processus transactionnel et d'avoir fait étudier, à leurs frais, par un avocat aux Conseils les chances, qui existaient, ainsi qu'on l'a vu et comme les arbitres le font valoir eux-mêmes, d'obtenir peut-être une cassation, en tout cas une décision satisfaisante pour eux de la cour d'appel de Rennes ;

Attendu, dès lors, que si, au regard de la transaction finalement signée, tous ces frais et honoraires apparaissent aujourd'hui avoir été dépensés inutilement, ils n'ont pas été exposés de manière fautive par les consorts X..., mais exclusivement en raison de la faute des arbitres et des tentatives, non déraisonnables, au vu des motifs qui précèdent, d'essayer, en justice, d'en pallier les conséquences dommageables ; que le dommage en résultant constitue donc un chef de préjudice prévisible et réparable ; que lesarbitres pouvaient, en effet, parfaitement prévoir, lors de la convention d'arbitrage, et au sens de l'article 1150 du Code civil, que s'ils venaient à manquer à leurs obligations, exposant leur sentence à un risque d'annulation, non seulement tous les frais de la procédure arbitrale n'auraient servi à rien mais en outre que les bénéficiaires de la sentence chercheraient raisonnablement à parer aux conséquences de cette annulation par une défense en justice qui n'était nullement imprévisible ;

Qu'il en résulte que la totalité des frais et honoraires justifiés, pour leur montant global de 41. 472 €, sera due par les arbitres et qu'en définitive, l'indemnité globale, en réparation de tous chefs de préjudice, sera fixée à la somme de 60. 000 + 41. 472 = 101. 472 € ;

Sur les demandes accessoires

Attendu que les arbitres supporteront les entiers dépens et, à ce titre, seront tenus de verser aux consorts X..., en remboursement de leurs frais hors dépens, la somme de 3. 000 € ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

STATUANT publiquement, contradictoirement, sur renvoi après cassation, après rapport de M. Rémery, président de chambre ;

CONFIRME le jugement entrepris du tribunal de grande instance du Mans du 20 mars 2001, en ce qu'il a retenu le principe de la responsabilité in solidum de MM. Z..., A... et E..., mais L'INFIRME sur le montant de l'indemnité allouée ;

REJETTE la demande de MM. Z..., A... et E... tendant à un partage de responsabilité entre eux et MM. Louis et Benoît X... ;

CONDAMNE in solidum MM. Z..., A... et E... à payer aux consorts X... une indemnité globale de 101. 472 €, en réparation de tous préjudices résultant des conséquences dommageables de l'annulation de la sentence arbitrale prononcée tardivement le 12 avril 1990, se décomposant comme suit :

*perte du bénéfice de la sentence, compte tenu 
de la chance perdue de minimiser judiciairement cette perte 60. 000 €

*frais de la procédure arbitrale et de l'ensemble 
de la procédure subséquente, à l'exception de ceux de la 
présente instance 41. 472 €
-------------
= 101. 472 €

DIT que les dépens exposés devant le Tribunal de grande instance du Mans et les cours d'appel d'Angers et d'Orléans seront à la charge in solidum de 
MM. Z..., A... et E... et que ces derniers seront tenus de payer aux consorts X... la somme 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

ACCORDE à la SCP Laval-Lueger, titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel d'Orléans, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Fernandez, Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt.


 


 


Décision attaquée : Tribunal de grande instance du Mans du 20 mars 2001

Titrages et résumés : ARBITRAGE - Arbitre - Responsabilité - Faute - Applications diverses - / JDF

Engagent leur responsabilité contractuelle, sans pouvoir opposer de partage de responsabilité à la partie bénéficiaire de la sentence arbitrale annulée, les arbitres qui ont rendu une sentence hors délai après s'être abstenus de solliciter du juge d'appui une prorogation de celui-ci. 
Les arbitres responsables de l'annulation de leur sentence prononcée hors délai doivent indemniser le bénéficiaire de la sentence pour la perte de son bénéfice, sous réserve de l'appréciation des chances qu'il avait d'obtenir du juge de l'annulation une décision judiciaire aussi favorable sur le fond.

 
 

 

Cour de Cassation
Chambre civile 1
 

Audience publique du 6 décembre 2005 Cassation

N° de pourvoi : 03-13116
Publié au bulletin

Président : M. ANCEL


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 1142 du Code civil ;

Attendu que MM. X..., Y... et Z... ont été désignés en qualité d'arbitres pour trancher un litige opposant MM. Louis et Benoît A... à M. B... ; que les arbitres ayant statué sur une convention expirée, leur sentence, rendue le 12 avril 1997, a été annulée par un arrêt de la cour d'appel ; que MM. A... ont saisi le tribunal de grande instance d'une action en responsabilité contre les arbitres ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que l'action en responsabilité exercée contre les arbitres à raison de l'accomplissement de leur mission ne peut l'être que dans les conditions du droit commun, que cependant, en raison de la spécificité de la mission des arbitres, d'essence juridictionnelle, tout manquement contractuel n'engage pas nécessairement leur responsabilité et enfin qu'il en est ainsi, en l'absence d'une faute personnelle des arbitres telle qu'un défaut de diligence, du manquement à l'obligation de respecter le délai fixé par les parties, celles-ci ayant une part active au déroulement de l'instance ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en laissant expirer le délai d'arbitrage sans demander sa prorogation au juge d'appui, à défaut d'accord des parties ou faute pour celles-ci de la solliciter, les arbitres, tenus à cet égard d'une obligation de résultat, ont commis une faute ayant entraîné l'annulation de la sentence, et ont engagé leur responsabilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne MM. X..., Y... et Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.
 


Décision attaquée : cour d'appel d'Angers (chambre commerciale) 2002-12-10
 

 

 

 

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