Cassation
Demandeur(s) à la cassation : société La Sauvegarde et
autres
Défendeur(s) à la cassation : M. Frédéric X... et autre
Le comité régional de rugby du Périgord-Agenais, le comité
régional de rugby d'Armagnac-Bigorre et la société La Sauvegarde
se sont pourvus en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel
d'Agen en date du 20 novembre 2002 ;
Cet arrêt a été cassé le 13 mai 2004 par la deuxième chambre
civile de la Cour de cassation ;
La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour
d'appel de Bordeaux qui, saisie de la même affaire, a statué par
arrêt du 4 juillet 2006 dans le même sens que la cour d'appel
d'Agen par des motifs qui sont en opposition avec la doctrine de
l'arrêt de cassation ;
M. le premier président a, par ordonnance du 20 février 2007,
renvoyé la cause et les parties devant l'assemblée plénière ;
Les demandeurs invoquent, devant l'assemblée plénière, le
moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au
greffe de la Cour de cassation par Me Blanc, avocat de la
société La Sauvegarde, du comité régional de rugby
Périgord-Agenais et du comité régional de rugby
d'Armagnac-Bigorre ;
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de
cassation par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat de
M. Frédéric X... ;
Une note du 16 mai 2007 de la directrice des sports du
ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
adressée au procureur général, a été communiquée aux parties ;
Le rapport écrit de Mme Pascal, conseiller, et l'avis écrit
de M. Duplat, premier avocat général, ont été mis à la
disposition des parties ;
(...)
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1384,
alinéa 1er, du code civil ;
Attendu que les
associations sportives ayant pour mission d'organiser, de
diriger et de contrôler l'activité de leurs membres, sont
responsables des dommages qu'ils causent à cette occasion, dès
lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du
jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non
identifiés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après
cassation (Civ. 2, 13 mai 2004, Bull. 2004, II, n° 232) que
M. X..., participant à un match de rugby organisé par le comité
régional de rugby du Périgord-Agenais, dont il était adhérent,
et le comité régional de rugby d'Armagnac-Bigorre, a été
grièvement blessé lors de la mise en place d'une mêlée ; qu'il a
assigné en réparation sur le fondement de l'article 1384,
alinéa 1er, du code civil les comités et leur assureur commun,
la société La Sauvegarde, en présence de la caisse primaire
d'assurance maladie du Lot-et-Garonne ;
Attendu que pour déclarer les comités responsables et les
condamner à indemniser M. X..., l'arrêt retient qu'il suffit à
la victime de rapporter la preuve du fait dommageable et qu'elle
y parvient en démontrant que les blessures ont été causées par
l'effondrement d'une mêlée, au cours d'un match organisé par les
comités, que l'indétermination des circonstances de l'accident
et l'absence de violation des règles du jeu ou de faute établie
sont sans incidence sur la responsabilité des comités dès lors
que ceux-ci ne prouvent l'existence ni d'une cause étrangère ni
d'un fait de la victime ;
Qu'en statuant ainsi,
alors qu'elle était tenue de relever l'existence d'une faute
caractérisée par une violation des règles du jeu commise par un
ou plusieurs joueurs, même non identifiés, la cour d'appel a
violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
4 juillet 2006, entre les parties, par la cour d'appel de
Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
MOYEN ANNEXÉ
Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour
la société La Sauvegarde, le comité régional de rugby
Périgord-Agenais et le comité régional de rugby
d'Armagnac-Bigorre
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir
déclaré le comité régional de rugby du Périgord-Agenais et le
comité régional de rugby d'Armagnac-Bigorre solidairement
responsables du préjudice subi par M. X...
Aux motifs que les associations sportives
ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler
l'activité de leurs membres, étaient responsables de plein droit
des dommages causés par ces membres à l'occasion des
compétitions qu'elles organisaient ; qu'il leur appartenait de
démontrer, afin de s'exonérer de cette présomption, que les
dommages provenaient d'une cause étrangère ou du fait de la
victime ; que la victime n'avait pas d'autre preuve à rapporter
que celle du fait dommageable, preuve que M. X... rapportait
dans la mesure où les blessures avaient été subies à la suite de
l'effondrement d'une mêlée lors du match de rugby organisé par
les comités ; que rien n'établissait qu'une violation des règles
du jeu ou une faute quelconque eût été commise ; que les
rapports faisaient seulement état d'une mêlée effondrée et de ce
qu'un joueur avait été blessé ; que les attestations des deux
spectateurs produites par les comités contredisaient les
affirmations contenues dans la déclaration d'accident rédigée
par le père de la victime et un responsable ; que les comités
organisateurs devaient néanmoins être déclarés responsables du
préjudice subi par M. X... à défaut de pouvoir s'exonérer de la
présomption de responsabilité ;
Alors qu'une faute consistant en une
violation des règles du jeu commise par un ou plusieurs joueurs,
même non identifiés, est seule de nature à engager la
responsabilité des associations sportives à l'égard d'un joueur
blessé au cours d'un match de rugby (violation de l'article
1384, alinéa premier, du code civil).
Président : M. Lamanda, premier président
Rapporteur : Mme Pascal, conseiller, assistée de Mme
Sevar, greffier en chef
Avocat général : M. Duplat, premier avocat général
Avocat(s) : Me Blanc, la SCP Choucroy, Gadiou et
Chevallier