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Dictionnaire_juridique

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bull. 2007, Ass. plén., n° 7,


Fait générateur de la responsabilité du fait d'autrui, confirmation ou évolution, Jérome François, Dalloz 2007 n. 2408

observations  Patrice Jourdain, in Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2007, n° 4, p. 782-785.


06-18.141
Arrêt n° 559 du 29 juin 2007
Cour de cassation - Assemblée plénière

 

Cassation

 


Demandeur(s) à la cassation : société La Sauvegarde et autres

Défendeur(s) à la cassation : M. Frédéric X... et autre


 

Le comité régional de rugby du Périgord-Agenais, le comité régional de rugby d'Armagnac-Bigorre et la société La Sauvegarde se sont pourvus en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen en date du 20 novembre 2002 ;

Cet arrêt a été cassé le 13 mai 2004 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation ;

La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du 4 juillet 2006 dans le même sens que la cour d'appel d'Agen par des motifs qui sont en opposition avec la doctrine de l'arrêt de cassation ;

M. le premier président a, par ordonnance du 20 février 2007, renvoyé la cause et les parties devant l'assemblée plénière ;

Les demandeurs invoquent, devant l'assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par Me Blanc, avocat de la société La Sauvegarde, du comité régional de rugby Périgord-Agenais et du comité régional de rugby d'Armagnac-Bigorre ;

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat de M. Frédéric X... ;

Une note du 16 mai 2007 de la directrice des sports du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, adressée au procureur général, a été communiquée aux parties ;

Le rapport écrit de Mme Pascal, conseiller, et l'avis écrit de M. Duplat, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

(...)

Sur le moyen unique :

 

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;

 

Attendu que les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres, sont responsables des dommages qu'ils causent à cette occasion, dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2, 13 mai 2004, Bull. 2004, II, n° 232) que M. X..., participant à un match de rugby organisé par le comité régional de rugby du Périgord-Agenais, dont il était adhérent, et le comité régional de rugby d'Armagnac-Bigorre, a été grièvement blessé lors de la mise en place d'une mêlée ; qu'il a assigné en réparation sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil les comités et leur assureur commun, la société La Sauvegarde, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne ;

 

Attendu que pour déclarer les comités responsables et les condamner à indemniser M. X..., l'arrêt retient qu'il suffit à la victime de rapporter la preuve du fait dommageable et qu'elle y parvient en démontrant que les blessures ont été causées par l'effondrement d'une mêlée, au cours d'un match organisé par les comités, que l'indétermination des circonstances de l'accident et l'absence de violation des règles du jeu ou de faute établie sont sans incidence sur la responsabilité des comités dès lors que ceux-ci ne prouvent l'existence ni d'une cause étrangère ni d'un fait de la victime ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était tenue de relever l'existence d'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu commise par un ou plusieurs joueurs, même non identifiés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant  la cour d'appel de Toulouse ;


 


 


MOYEN ANNEXÉ


 

Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour la société La Sauvegarde, le comité régional de rugby Périgord-Agenais et le comité régional de rugby d'Armagnac-Bigorre

 

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le comité régional de rugby du Périgord-Agenais et le comité régional de rugby d'Armagnac-Bigorre solidairement responsables du préjudice subi par M. X...

Aux motifs que les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres, étaient responsables de plein droit des dommages causés par ces membres à l'occasion des compétitions qu'elles organisaient ; qu'il leur appartenait de démontrer, afin de s'exonérer de cette présomption, que les dommages provenaient d'une cause étrangère ou du fait de la victime ; que la victime n'avait pas d'autre preuve à rapporter que celle du fait dommageable, preuve que M. X... rapportait dans la mesure où les blessures avaient été subies à la suite de l'effondrement d'une mêlée lors du match de rugby organisé par les comités ; que rien n'établissait qu'une violation des règles du jeu ou une faute quelconque eût été commise ; que les rapports faisaient seulement état d'une mêlée effondrée et de ce qu'un joueur avait été blessé ; que les attestations des deux spectateurs produites par les comités contredisaient les affirmations contenues dans la déclaration d'accident rédigée par le père de la victime et un responsable ; que les comités organisateurs devaient néanmoins être déclarés responsables du préjudice subi par M. X... à défaut de pouvoir s'exonérer de la présomption de responsabilité ;

Alors qu'une faute consistant en une violation des règles du jeu commise par un ou plusieurs joueurs, même non identifiés, est seule de nature à engager la responsabilité des associations sportives à l'égard d'un joueur blessé au cours d'un match de rugby (violation de l'article 1384, alinéa premier, du code civil).

 


Président : M. Lamanda, premier président

Rapporteur : Mme Pascal, conseiller, assistée de Mme Sevar, greffier en chef

Avocat général : M. Duplat, premier avocat général

Avocat(s) : Me Blanc, la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

 


Cour de Cassation
Chambre civile 2
 
Audience publique du 13 janvier 2005 Cassation.

N° de pourvoi : 03-18617
Publié au bulletin

Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction.
Rapporteur : M. Bizot.
Avocat général : M. Benmakhlouf.
Avocats : la SCP Parmentier et Didier, la SCP Vuitton.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

 


 

 

Attendu que les associations sportives, ayant pour objet d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions et entraînements auxquels ils participent, sont responsables de plein droit des dommages qu'ils causent par leur faute caractérisée par une violation des règles du jeu ;

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que lors d'un match amical de football, M. X..., gardien de but, joueur membre du club de Tarbes Sendere, a été heurté et blessé par M. Y..., joueur membre de l'association sportive Football club de Lugagnan (l'association) ; qu'il a assigné en responsabilité et réparation l'association et son assureur, la société Azur assurances, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées ;

 

 

Attendu que pour déclarer l'association responsable des dommages subis par M. X... et la condamner in solidum avec son assureur à verser des indemnités à celui-ci, l'arrêt énonce qu'il n'est pas établi que le choc au cours duquel M. X... a été blessé est la conséquence d'un comportement fautif de M. Y... ; qu'il résulte des faits que M. Y... est venu heurter M. X... au cours d'une action de jeu régulière ; que l'association ne démontre ni même n'allègue une faute de la victime ou la survenance d'un fait de force majeure ; que c'est donc à bon droit, que, même en l'absence de toute faute d'un joueur de l'association, le premier juge a retenu la responsabilité de celle-ci, dès lors que M. X... démontre qu'un des joueurs de cette association est intervenu par son fait dans la production du dommage subi ;

 

 

En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

 

 

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

 


 

 

Condamne M. X... et la CPAM des Hautes-Pyrénées aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Azur assurances et de l'association sportive Football club Lugagnan ;

 

 

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Jacques et Xavier Vuitton ;

 

 

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille cinq.

 



 


Publication : Bulletin 2005 II N° 10 p. 10
Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 2003-06-23



Précédents jurisprudentiels : Sur la nécessité d'une faute consistant en une violation des règles du jeu par l'un des joueurs au cours des compétitions sportives et entraînement, dans le même sens que : Chambre civile 2, 2004-10-21, Bulletin 2004, II, n° 477, p. 404 (cassation), et l'arrêt cité. Sur l'étendue de la responsabilité de plein droit des associations sportives du fait des dommages causés par l'activité de leurs membres lors des compétitions et entraînements, à rapprocher : Chambre civile 2, 2000-02-03, Bulletin 2000, II, n° 26, p. 18 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 2004-10-21, Bulletin 2004, II, n° 477, p. 404 (cassation), et l'arrêt cité.


Cass. civ. 2 20 novembre 2003

 

 

 

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