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Cour de Cassation
Chambre criminelle
 

Audience publique du 14 juin 2005 Rejet

N° de pourvoi : 04-82208
Publié au bulletin

Président : M. Cotte
Rapporteur : M. Palisse.
Avocat général : Mme Commaret.
Avocat : la SCP Ancel et Couturier-Heller.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 2004, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Christophe X... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

"en ce que l'arrêt a dit que le gendarme X... est responsable de la mort de Romuald Y... pour avoir fait usage de son arme alors que les circonstances de l'espèce ne le rendaient pas absolument nécessaire et, considérant qu'il avait agi dans l'exercice de ses fonctions, condamné l'agent judiciaire à réparer le préjudice subi par les parties civiles ;

"aux motifs, d'abord, qu'il importe de noter que les parties civiles n'ont pas envisagé d'engager une action, devant le tribunal de grande instance d'Alençon, sur le fondement de l'article 781-1 du Code de l'organisation judiciaire (arrêt, p. 4) ; ensuite qu'il en résulte que, faute de nécessité absolue et de proportionnalité, l'usage de son arme par le gendarme X... n'était pas absolument nécessaire au sens de l'article 174 du décret du 20 mai 1903 et de l'article 2, alinéa 2 b, de la convention européenne des droits de l'homme ; ainsi l'usage non justifié de l'arme étant la cause du dommage, le gendarme X... en sera déclaré responsable par application de l'article 1383 du Code civil (arrêt, p. 8) ; enfin que ne sont discutés ni la qualité d'agent de l'Etat de Christophe X..., ni que celui-ci agissait dans l'exercice de ses fonctions de gendarme lors de la réalisation du dommage et que l'agent judiciaire du Trésor accepte de se substituer à lui pour l'indemnisation du préjudice, l'agent judiciaire du Trésor sera condamné à payer les sommes allouées aux parties civiles (arrêt, p. 10) ;

"alors que la responsabilité de l'Etat n'est engagée que par une faute lourde à l'égard d'une personne concernée par une opération de police judiciaire ; qu'en condamnant l'Etat sans relever l'existence d'une telle faute, la Cour a violé par refus d'application le texte susvisé" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, le 1er mai 1996, Christophe X..., gendarme motocycliste, qui poursuivait un automobiliste, Romuald Y..., cherchant à échapper à un contrôle, a fait usage de son arme de service et a mortellement blessé celui-ci ; qu'il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 1er mars 2001, confirmé par arrêt de la cour d'appel, en date du 19 octobre 2001, l'a relaxé et a débouté les parties civiles de leurs demandes ; que, statuant sur le seul pourvoi de ces dernières, la Cour de cassation, par arrêt du 18 février 2003, a cassé cette décision et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen ;

Attendu que, pour condamner l'Etat à réparer la moitié du préjudice des parties civiles, l'arrêt attaqué retient que, si Romuald Y... avait commis des infractions au Code de la route et refusé d'obtempérer, Christophe X..., qui n'était pas en état de légitime défense et qui avait pu relever le numéro d'immatriculation du véhicule, n'a pas respecté les consignes lui interdisant de tenter l'interception, alors qu'il se trouvait seul, ayant perdu le contact avec son coéquipier ; que les juges ajoutent qu'en pilotant d'une main sa motocyclette et en maniant son arme de l'autre, il s'est livré à une manoeuvre dangereuse à laquelle il n'était pas entraîné ; qu'ils en déduisent que Christophe X... a commis une faute, les circonstances de l'espèce ne rendant pas l'usage d'une arme absolument nécessaire ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

 

 

Qu'en effet, lorsque les dommages résultent de l'usage d'armes à feu, qui comporte des risques exceptionnels, l'Etat est responsable de ceux subis, en raison de la faute d'un de ses agents, par les personnes visées par les opérations de police judiciaire, sans qu'il soit nécessaire que cette faute présente le caractère d'une faute lourde ;

 


 

 

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

 

 

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

 

 

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mmes Gailly, Guihal, M. Chaumont, Mme Degorce conseillers référendaires ;

 

 

Avocat général : Mme Commaret ;

 

 

Greffier de chambre : M. Souchon ;

 

 

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 



 


Publication : Bulletin criminel 2005 N° 177 p. 629
Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 2004-03-17

 



Précédents jurisprudentiels : A rapprocher : Chambre civile 2, 1965-11-24, Bulletin 1965, II, n° 925, p. 654 (rejet) ; Chambre civile 2, 1968-11-13, Bulletin 1968, II, n° 266, p. 186 (cassation).

 

 

 

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