chambre commerciale
Audience publique du mardi 6 mai 2008
N° de pourvoi: 07-12251
Publié au bulletin Cassation partielle
Mme Favre (président), président
SCP Roger et Sevaux, SCP Tiffreau, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Donne acte à M. X..., agissant tant en son nom personnel
qu'en qualité de liquidateur amiable de la
société Obtention et
environnement du désistement de son pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1992 du code civil, ensemble, l'article
1382 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les
sociétés Etablissements
André Laboulet et Deleplanque et compagnie ont
constitué, avec la société
Plant service environnement, une
société en participation
dénommée Obtention et environnement, dont la
société Plant service
environnement a été désignée comme gérante ; que
postérieurement à la décision de liquidation amiable de
la société Obtention et
environnement, un redressement fiscal a été notifié à
son liquidateur ; qu'invoquant une faute dans la gestion
de la société Obtention et
environnement, le liquidateur, ès qualités et
personnellement, ainsi que les
sociétés Deleplanque et compagnie et
Etablissements André Laboulet, ont poursuivi la
société Plant service
environnement, ainsi que le gérant de cette dernière, M.
Z..., en dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient
qu'à défaut de dispositions légales ou statutaires
spécifiques, le gérant n'est responsable que sur le
fondement du droit commun de l'article 1382 du code
civil, à raison des fautes détachables de ses fonctions
de gérant ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que
le gérant d'une société en
participation, dépourvue
de personnalité morale, est, en sa qualité de mandataire
des associés, responsable des fautes commises à leur
égard dans sa gestion, la cour d'appel a violé
les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de satuer sur
les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté
les sociétés
Etablissements André Laboulet et Deleplanque et
compagnie de leurs demandes à l'égard de M. A..., ès
qualités, et de M. Z..., l'arrêt rendu le 23 novembre
2006, entre les parties, par la cour d'appel de
Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée
;
Condamne MM. A..., ès qualités, Y... et Z... aux dépens
;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les
condamne à payer aux sociétés
Etablissements André Laboulet et Deleplanque et
compagnie la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la
Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt
partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre
commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du six mai deux
mille huit.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles du 23
novembre 2006