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JURISPRUDENCE 2005 à 2012

RESPONSABILITE DU LOCATAIRE EN CAS D'INCENDIE

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Cour de Cassation
Chambre civile 3
 
Audience publique du 13 juin 2007 Cassation partielle

N° de pourvoi : 06-10033
Publié au bulletin

Président : M. PEYRAT conseiller


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Donne acte à la SCI Jabro du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société GAN Pacifique IARD, la société EEC, la société Tex and Co, Mme Michèle X... et Mme Savelina A... B... Y... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1733 du code civil ;

Attendu que le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 15 septembre 2005), que la SCI Jabro (la SCI ) a donné en location des locaux contigus à plusieurs locataires dont M. Z... exploitant un garage assuré par la compagnie AGF ; que le 20 mars 1997, un incendie, dont la cause n'a pu être déterminée, s'est déclaré dans les lieux occupés par M. Z... et que la SCI lui a réclamé l'indemnisation de son préjudice ;

Attendu que pour condamner M. Z..., sous la garantie de la compagnie AGF, à réparer à hauteur de moitié le préjudice subi par la SCI, l'arrêt retient qu'ont été constatées, lors des opérations d'expertise, des violations manifestes de la part de la SCI des règles de sécurité applicables aux installations classées ainsi que des règles d'urbanisme en ajoutant des constructions sauvages sur les lieux sans en assurer la protection contre le feu, et que si la SCI a contribué à son propre préjudice par ses fautes dans la proportion au moins de moitié, celles-ci ne peuvent être considérées comme à l'origine de l'incendie dont la cause première reste inconnue ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les fautes de la SCI n'étaient pas à l'origine du sinistre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'Alain Z..., sous la garantie de son assureur la compagnie d'assurances AGF, sera tenu de réparer, à hauteur de moitié, le préjudice subi par la SCI Jabro résultant de l'incendie, l'arrêt rendu le 15 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;

 

 

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

 

 

Condamne, ensemble, M. Z... et la société AGF aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne , ensemble, M. Z... et la société AGF à payer à la SCI Jabro la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. Z... et de la société AGF ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize juin deux mille sept par M. Peyrat conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Nouméa 2005-09-15
 
Cour de Cassation
Chambre civile 3
 
Audience publique du 15 juin 2005 Cassation partielle.

N° de pourvoi : 04-12243
Publié au bulletin

Président : M. Weber.
Rapporteur : M. Dupertuys.
Avocat général : M. Bruntz.
Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Vuitton.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le premier moyen :

 

 

Vu l'article 1733 du Code civil ;

 

 

Attendu que le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que celui-ci est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ;

 


 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 décembre 2003), que la Société d'habitations à loyer modéré "Logis Métropole" a donné en location le 18 août 1963 un pavillon à Mme X... ; que dans la nuit du 22 au 23 avril 1998 deux incendies successifs se sont déclarés dans ce pavillon, endommageant les lieux loués ainsi qu'un immeuble voisin ;

 

 

Attendu que pour déclarer Mme X... responsable du premier incendie, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le court-circuit à l'origine de ce sinistre ne peut qu'être imputable à un défaut d'entretien du bailleur, que Mme X... ne conteste pas ne pas avoir avisé sa propriétaire de ce qu'elle avait été obligée de remplacer plusieurs fusibles et que le défaut d'entretien du bailleur n'a pas revêtu, du fait de cette négligence, les caractères imprévisibles et irrésistibles de la cause étrangère édictée par l'article 1733 du Code civil ;

 

 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un défaut d'entretien imputable à un bailleur s'il est à l'origine d'un incendie, est assimilable à un vice de construction, et n'a pas à revêtir les caractères de la force majeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

 

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a déclaré entièrement engagée sur le fondement de l'article 1733 du Code civil la responsabilité de Mme X... dans le premier incendie survenu dans la nuit du 22 au 23 avril 1998 et condamné la Société d'assurance du Crédit agricole du Pas-de-Calais à payer à la compagnie AGF IARD la somme de 158 416,94 euros avec intérêts au taux légal :

 

 

- sur la somme de 76 224,51 euros à compter du 19 mai 1999,

 

 

- sur la somme de 53 411,77 euros à compter du 26 août 1999,

 

 

- sur la somme de 17 100,21 euros à compter du 27 juin 2001,

 

 

- sur la somme de 11 650,46 euros à compter du 19 février 2002,

 

 

l'arrêt rendu le 11 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

 


 

 

Condamne la société Assurances générales de France IARD aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Assurances générales de France IARD à payer à la Société d'assurance du Crédit agricole du Pas-de-Calais la somme de 2 000 euros ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Assurances générales France IARD ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille cinq.

 



 


Publication : Bulletin 2005 III N° 128 p. 117
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 2003-12-11

Précédents jurisprudentiels : A rapprocher : Chambre civile 3, 1990-03-21, Bulletin 1990, III, n° 79, p. 42 (cassation).

 
 

 

 

 

 

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