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Cour de Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique du 13 juin 2007 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 06-10033
Publié au bulletin
Président : M. PEYRAT conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Donne acte à la SCI Jabro du désistement de son
pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société GAN Pacifique
IARD, la société EEC, la société Tex and Co, Mme Michèle X... et
Mme Savelina A... B... Y... ;
Sur le moyen unique :
Vu
l'article 1733 du code civil ;
Attendu que
le preneur répond de
l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé
par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction, ou
que le feu a été communiqué par une maison voisine ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 15
septembre 2005), que la SCI Jabro (la SCI ) a donné en location
des locaux contigus à plusieurs locataires dont M. Z...
exploitant un garage assuré par la compagnie AGF ; que le 20
mars 1997, un incendie, dont la cause n'a pu être déterminée,
s'est déclaré dans les lieux occupés par M. Z... et que la SCI
lui a réclamé l'indemnisation de son préjudice ;
Attendu que pour condamner M. Z..., sous la
garantie de la compagnie AGF, à réparer à hauteur de moitié le
préjudice subi par la SCI, l'arrêt retient qu'ont été
constatées, lors des opérations d'expertise, des violations
manifestes de la part de la SCI des règles de sécurité
applicables aux installations classées ainsi que des règles
d'urbanisme en ajoutant des constructions sauvages sur les lieux
sans en assurer la protection contre le feu, et que si la SCI a
contribué à son propre préjudice par ses fautes dans la
proportion au moins de moitié, celles-ci ne peuvent être
considérées comme à l'origine de l'incendie dont la cause
première reste inconnue ;
Qu'en
statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les fautes de
la SCI n'étaient pas à l'origine du sinistre, la cour d'appel a
violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a
dit qu'Alain Z..., sous la garantie de son assureur la compagnie
d'assurances AGF, sera tenu de réparer, à hauteur de moitié, le
préjudice subi par la SCI Jabro résultant de l'incendie, l'arrêt
rendu le 15 septembre 2005, entre les parties, par la cour
d'appel de Nouméa ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Nouméa, autrement composée ;
Condamne, ensemble, M. Z... et la société AGF aux
dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, condamne , ensemble, M. Z... et la société AGF à payer à
la SCI Jabro la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M.
Z... et de la société AGF ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du
treize juin deux mille sept par M. Peyrat conseiller doyen
faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du
nouveau code de procédure civile.
Décision attaquée : cour d'appel de Nouméa 2005-09-15
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Cour de Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique du 15 juin 2005 |
Cassation partielle. |
N° de pourvoi : 04-12243
Publié au bulletin
Président : M. Weber.
Rapporteur : M. Dupertuys.
Avocat général : M. Bruntz.
Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Vuitton.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1733 du Code civil ;
Attendu que le preneur répond de l'incendie, à
moins qu'il ne prouve que celui-ci est arrivé par cas fortuit ou
force majeure, ou par vice de construction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11
décembre 2003), que la Société d'habitations à loyer modéré
"Logis Métropole" a donné en location le 18 août 1963 un
pavillon à Mme X... ; que dans la nuit du 22 au 23 avril 1998
deux incendies successifs se sont déclarés dans ce pavillon,
endommageant les lieux loués ainsi qu'un immeuble voisin ;
Attendu que pour déclarer Mme X... responsable du
premier incendie, l'arrêt retient, par motifs propres et
adoptés, que le court-circuit à l'origine de ce sinistre ne peut
qu'être imputable à un défaut d'entretien du bailleur, que Mme
X... ne conteste pas ne pas avoir avisé sa propriétaire de ce
qu'elle avait été obligée de remplacer plusieurs fusibles et que
le défaut d'entretien du bailleur n'a pas revêtu, du fait de
cette négligence, les caractères imprévisibles et irrésistibles
de la cause étrangère édictée par l'article 1733 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un défaut
d'entretien imputable à un bailleur s'il est à l'origine d'un
incendie, est assimilable à un vice de construction, et n'a pas
à revêtir les caractères de la force majeure, la cour d'appel a
violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le
second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission
du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a
déclaré entièrement engagée sur le fondement de l'article 1733
du Code civil la responsabilité de Mme X... dans le premier
incendie survenu dans la nuit du 22 au 23 avril 1998 et condamné
la Société d'assurance du Crédit agricole du Pas-de-Calais à
payer à la compagnie AGF IARD la somme de 158 416,94 euros avec
intérêts au taux légal :
- sur la somme de 76 224,51 euros à compter du 19
mai 1999,
- sur la somme de 53 411,77 euros à compter du 26
août 1999,
- sur la somme de 17 100,21 euros à compter du 27
juin 2001,
- sur la somme de 11 650,46 euros à compter du 19
février 2002,
l'arrêt rendu le 11 décembre 2003, entre les
parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence,
quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Assurances générales de
France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, condamne la société Assurances générales de France IARD
à payer à la Société d'assurance du Crédit agricole du
Pas-de-Calais la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de la société Assurances générales
France IARD ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du quinze juin deux mille cinq.
Publication : Bulletin 2005 III N° 128 p. 117
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 2003-12-11
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher : Chambre civile 3,
1990-03-21, Bulletin 1990, III, n° 79, p. 42 (cassation).
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