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Cour de Cassation
Chambre civile 3
 
Audience publique du 26 avril 2006 Rejet.

N° de pourvoi : 05-10100
Publié au bulletin

Président : M. Weber.
Rapporteur : M. Villien.
Avocat général : M. Cédras.
Avocats : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Monod et Colin, SCP Baraduc et Duhamel, Me Hémery, SCP Defrenois et Levis, SCP Laugier et Caston, SCP Boutet, SCP Parmentier et Didier, Me Odent, SCP Peignot et Garreau, Me Spinosi.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


 

 


 

 

Donne acte à la société Bouygues bâtiment du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Queen Elisabeth Hôtel, Marquis Hôtels limited partnership, MR architectes, SIFCA, Tyco FCF, Bredy, Generali assurances Iard, Zurich international, Bayon, Combet Serith, Cavecchi, Profilane, Détection électronique française (DEF), M. X..., ès qualités, Mme Y..., ès qualités et la SELAFA MJA, ès qualités ;

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 2004), que la société Hôtel Georges V a fait procéder à la rénovation totale de l'hôtel qu'elle exploite, avec le concours, notamment, de la société Duminvest, chargée de la "gestion du projet", et de la société Bouygues Bâtiment, entrepreneur ; que les travaux ont occasionné des nuisances aux immeubles voisins, exploités par la société Queen Elisabeth Hôtel et par la société Marquis Hôtels Limited Partnership (Hôtel Prince de Galles), qui ont sollicité la réparation de leur préjudice ; qu'à la suite des condamnations prononcées au profit des victimes, la société Bouygues, alléguant être subrogée dans les droits de celles-ci après paiement des indemnisations, a sollicité la garantie de ses propres sous-traitants et de leurs assureurs ;

 

 

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

 

 

Attendu que la cour d'appel ayant, par arrêt du 25 septembre 2003 devenu irrévocable après rejet des pourvois formés contre lui par décision du 22 juin 2005 de la Cour de Cassation, retenu la responsabilité totale des locateurs d'ouvrage auteurs du trouble anormal de voisinage, en écartant celle du maître de l'ouvrage, le moyen est devenu sans portée ;

 

 

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :

 

 

Attendu que la société Bouygues fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de garantie formées contre dix huit sous-traitants et leurs assureurs, alors, selon le moyen :

 

 

1 / que, s'il a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier, le paiement avec subrogation la laisse subsister au profit du subrogé qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement ;

 

 

que l'entrepreneur comme le sous-traitant sont responsables à l'égard des tiers des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage en sorte que, subrogé dans les droits des voisins victimes, le maître de l'ouvrage est bien fondé à recourir contre les constructeurs sur le fondement du principe prohibant les troubles anormaux de voisinage ;

 


 

 

qu'en écartant le recours subrogatoire de l'entreprise principale contre le maître d'oeuvre et les sous-traitants au prétexte que, si le maître de l'ouvrage subrogé était en droit d'exercer les droits et actions des créanciers désintéressés, il ne pouvait transmettre à son propre subrogé les droits éteints des créanciers originaires, méconnaissant ainsi le principe de l'effet translatif de la subrogation, la cour d'appel a violé les articles 1249 et 1252-3 du Code civil ;

 

 

2 / que, le sous-traitant est tenu envers son donneur d'ordre d'une obligation de résultat emportant présomption de faute et de causalité ; qu'en retenant que la responsabilité des sous-traitants à l'égard de l'entreprise générale, condamnée à réparer les dommages causés aux tiers sur le fondement d'un trouble anormal de voisinage, impliquait de prouver la faute des premiers dans l'exécution de leur contrat, tout en constatant que cette responsabilité était de nature nécessairement contractuelle et que les nuisances sonores provenaient de l'exécution de leurs travaux, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

 

 

3 / que, le principe sanctionnant les troubles anormaux de voisinage ne requiert pas la preuve d'une faute ; qu'en affirmant que la mise en oeuvre de la responsabilité des sous-traitants aurait exigé la preuve d'une faute, tout en relevant que le dommage subi par les tiers du fait de l'exécution des travaux par ces substituts avait consisté en un trouble anormal de voisinage, la cour d'appel a violé tant l'article 1147 du Code civil que le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ;

 

 

4 / que la société Bouygues faisait valoir que la responsabilité des sous-traitants était la même que celle qui pourrait être retenue à son encontre dès lors que chacun des contrats de sous-traitance reproduisait très exactement l'ensemble des obligations définies dans le cadre de son propre marché ; qu'en délaissant ces conclusions de nature à établir la responsabilité de plein droit des sous-traitants vis-à-vis de l'entreprise principale, tout en reprochant à la seconde une inexécution de ses obligations contractuelles concernant la maîtrise et le contrôle des nuisances sonores émises par le chantier, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 


 

 

5 / que le sous-traitant ne peut s'exonérer de son obligation contractuelle à l'égard de l'entreprise principale que par la preuve d'une cause étrangère ; qu'en affirmant que la cause du trouble anormal de voisinage résidait dans des fautes extérieures aux contrats de sous-traitance, exonérant ainsi intégralement les substituts de leur responsabilité à l'égard de leur cocontractant, sans constater que ces fautes, concernant principalement l'organisation du chantier, auraient présenté les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité de la force majeure ou qu'elles auraient été imputables au donneur d'ordre exclusivement, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;

 

 

6 / que chacun des responsables d'un même dommage est tenu d'en réparer la totalité sans qu'il y ait lieu de tenir compte d'un partage de responsabilité entre eux ; qu'en écartant le recours en garantie du donneur d'ordre à l'encontre de ses substitués pour la raison que la participation de chacun d'eux dans l'émission de nuisances sonores n'avait pu être précisément déterminée, tout en admettant que leur activité respective avait contribué à la réalisation de l'entier préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 1203 du même Code ;

 

 

Mais attendu, d'une part, que dans les rapports entre le locateur d'ouvrage auteur du trouble anormal causé aux voisins et les autres professionnels dont la responsabilité peut être recherchée, la charge finale de la condamnation, formant contribution à la dette, se répartit en fonction de la gravité de leurs fautes respectives ; que l'entrepreneur principal ne peut exercer de recours subrogatoire contre les sous-traitants que pour la fraction de la dette dont il ne doit pas assumer la charge définitive ; que la cour d'appel a exactement retenu qu'il incombait à la société Bouygues d'établir la faute contractuelle éventuelle de ses sous-traitants ;

 

 

Attendu, d'autre part, qu'ayant énoncé à bon droit que l'obligation de résultat du sous-traitant à l'égard de l'entrepreneur principal ne concernait que la réalisation de sa propre prestation contractuelle à l'exclusion d'éventuels dommages aux tiers, sauf stipulation spéciale du contrat, et relevé que les fautes commises par la société Bouygues quant aux choix techniques de réalisation de l'ouvrage, à sa conception et au manque d'organisation dans la gestion du chantier, ainsi que l'impossibilité d'attribuer à tel ou tel sous-traitant une faute précise en fonction de son intervention effective excluaient de retenir la responsabilité de ces derniers, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes sur le contenu des contrats de sous-traitance, ni sur d'éventuelles causes d'exonération de responsabilité, a pu retenir que les demandes de garantie formées contre les entrepreneurs sous-traitants devaient être rejetées ;

 


 

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne la société Bouygues bâtiment aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bouygues bâtiment à payer à la compagnie AGF Iart la somme de 2 000 euros, aux sociétés XL insurance, Axa France Iard, ensemble, la somme de 2 000 euros, à la société Mather et Platt et Wormald la somme de 2 000 euros, à la société Seramat la somme de 2 000 euros, à la société Axa corporate solutions la somme de 2 000 euros, à la société Generali assurance Iard la somme de 2 000 euros, à la société GAN assurances la somme de 2 000 euros, à la société Sotrapmeca Bonaldy la somme de 2 000 euros, à la société DBPM la somme de 2 000 euros, à la société Johnson controls la somme de 2 000 euros, à la société CEGELEC la somme de 2 000 euros et à la SMABTP la somme de 2 000 euros ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bouygues bâtiment ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.

 



 


Publication : Bulletin 2006 III N° 100 p. 82
Revue trimestrielle de droit civil, 2006-07, n° 3, chroniques-8, p. 573-574, observations Patrice JOURDAIN.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2004-10-29
 

 

Cour d'appel de Lyon

 
Audience publique du 31 mars 2005  

N° de pourvoi :
Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 31 Mars 2005

 

Décisions déférées à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 24 septembre 2002 - N°RG : 2001/1050 et du 08 juillet 2003 - N° rôle : 2002/4277 N° R.G. : 03/04657

 

Nature du recours : Appel

 

APPELANTE : La société SDMS, S.A. représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me CARLOT, avocat au barreau de LYON INTIMEES : Société BILLI INDUSTRIES, SARL, déclarée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de ROMANS rendu le 08 mars 2004 représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Matthieu CHOLLET, avocat au barreau de PARIS SA LE GAN ASSURANCES IARD représentée par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour assistée de Me Didier SARDIN, avocat au barreau de LYON INTERVENANTS : Maître Jean-Pierre FERTELLE, ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société BILLI INDUSTRIES, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de ROMANS rendu le 15 septembre 2004 représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Matthieu CHOLLET, avocat au barreau de PARIS Maître Alain MADONNA, mandataire judiciaire, ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société BILLI INDUSTRIES 350, avenue Victor Hugo 26000 VALENCE représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Matthieu CHOLLET, avocat au barreau de PARIS Instruction clôturée le 04 Février 2005 Audience publique du 25 Février 2005 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des

 


débats et du délibéré : Monsieur SIMON, Conseiller le plus ancien de la Chambre, faisant fonction de Président en vertu de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de LYON en date du 6 décembre 2OO4, Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame MIRET, Conseiller DÉBATS : à l'audience publique du 25 février 2005 GREFFIER : La Cour était assistée de Mademoiselle X..., Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 31 mars 2005 par Monsieur SIMON, Conseiller, qui a signé la minute avec Mademoiselle X..., Greffier. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

 

La société ZEDRYS a confié, en début d'année 1999, à la S.A. S.D.M.S. "La Chaudronnerie Blanche"la fabrication de "6 réacteurs" destinés à des opérations de traitement sous vide à des fins de conservation et de déshydratation dans le domaine alimentaire suivant un procédé breveté par la société ZEDRYS. La S.A. BILLI Industries, mécanique de précision, a effectué des travaux en sous-traitance à la demande de la S.A. S.D.M.S. sur des éléments des réacteurs, un ensemble de "bi-tubes" équipant les réacteurs (4 bi-tubes par réacteur). La S.A. S.D.M.S. a commandé, le 8 août 2000, à la S.A. BILLI Industries suivant le bon de commande N° 50430/27613 "l'usinage de 20 ensembles bi-tubes et l'usinage des plaques intérieures, reprise des faces de brides" pour un coût de 80.730 francs Ttc, travaux de reprise après modification et démontage de 5 réacteurs livrés à la société ZEDRYS. Les locaux de la S.A. BILLI Industries ont fait l'objet d'une effraction dans la nuit du 26 au 27 août 2000 et de deux vols les 4 septembre 2000 (16 des 20 bi-tubes confiés ayant été emportés) et le 1er octobre 2000 (d'autres matériaux confiés après le premier vol y

 


compris le ré-approvisionnement de "19 filières à usiner", ayant été emportés).

 

La S.A. BILLI Industries comme la S.A. S.D.M.S. sont assurés auprès de la S.A. GAN Assurances IARD.

 

Par jugement rendu le 24 septembre 2002, le Tribunal de Commerce de LYON, après avoir déclaré la S.A. BILLI Industries responsable de la disparition des marchandises confiées au titre d'un contrat de dépôt, a condamné la S.A. BILLI Industries à payer à la S.A. S.D.M.S. la somme de 17.646,28 euros au titre de son préjudice non indemnisé par la S.A. GAN Assurances IARD, outre une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et la somme de 64.087,43 euros à la S.A. GAN Assurances IARD subrogée dans les droits de la S.A. S.D.M.S., outre une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a condamné la S.A. S.D.M.S. à payer à la S.A. BILLI Industries la somme de 7.458,17 euros au titre de factures impayées et a condamné la S.A. GAN Assurances IARD à payer la S.A. BILLI Industries la somme de 24.216,06 euros au titre du contrat d'assurance contre le vol suivant un plafond contractuel de garantie, le jugement ordonnant une compensation entre toutes les créances et étant assorti de l'exécution provisoire pour l'ensemble de ses dispositions.

 

Par jugement rendu le 8 juillet 2003, le Tribunal de Commerce de LYON a rejeté une requête en rectification d'erreur matérielle concernant le montant des dommages et intérêts obtenus par la S.A. S.D.M.S. de la S.A. BILLI Industries, soit une requête formulée à concurrence de 46.034,97 euros au lieu de la somme de 17.646,28 euros allouée.

 

La S.A. S.D.M.S. a régulièrement fait appel des deux décisions sus-visées dans les formes et délais légaux.

 

Vu l'article 455 alinéa premier du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998 ;

 


Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A. S.D.M.S. dans ses conclusions récapitulatives en date du 15 novembre 2004 tendant à faire juger :

 

- que la responsabilité de la S.A. BILLI Industries doit être retenue sur le fondement de l'article 1915 du code civil eu égard à l'existence d'un contrat de dépôt accessoire au contrat d'entreprise, à la nécessaire connaissance que la S.A. BILLI Industries avait de la valeur des biens confiés de "haute technologie" et à la négligence de la S.A. BILLI Industries à équiper ses locaux d'un système de protection contre les intrusions ou à souscrire une assurance suffisante contre le vol,

 

- que son préjudice comprend le coût des "matières" volées et celui de la main d'oeuvre qui y a été incorporé, ce coût de la reconstitution "en urgence" des réacteurs est élevé du fait de l'intervention d'autres sous-traitants et d'heures effectuées en régie ("heures consommées" dans l'entreprise), soit 84.425,81 euros, afin d'éviter les pénalités de retard (de l'ordre de 600.000 francs) convenues dans le contrat conclu avec la société ZEDRYS, et ce malgré les difficultés liées à la rareté de l'alliage utilisé pour les bi-tubes,

 

- que la S.A. BILLI Industries n'a pas respecté ses engagements concernant les délais de livraison convenus et ne peut soutenir qu'elle ignorait la destination et la valeur des objets confiés pour les travaux d'usinage,

 

- qu'il convient de déduire de sa demande à hauteur de 84.425,81 euros, le montant de l'indemnité versée par la S.A. GAN Assurances IARD, soit 28.240,42 euros,

 

- qu'il convient de lui allouer la somme de 15.244,90 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive de la S.A. BILLI Industries à lui payer la juste indemnisation de son préjudice

 


entièrement établi ;

 

Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A. BILLI Industries, représentée/assistée par Maître FERTELLE, administrateur judiciaire, dans ses conclusions récapitulatives N° 4 en date du 3 février 2005 tendant à faire juger :

 

- que la S.A. S.D.M.S. ne lui a pas clairement indiqué d'une part, qu'elle avait déjà travaillé sur les bi-tubes litigieux, d'autre part, les "enjeux" économiques que représentaient lesdits bi-tubes incorporés à un appareil breveté qui apparemment n'a pas donné satisfaction à l'utilisateur final, la société COLIN PALC,

 

- qu'il convient d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'action pénale,

 

- qu'elle n'est pas tenue dans les termes d'un contrat de dépôt, mais doit répondre de la disparition des matériels au titre d'un contrat d'entreprise,

 

- qu'elle a apporté à la conservation desdits matériels tout le soin nécessaire et n'a pas manqué à son obligation de surveillance s'agissant d'objets à la valeur non signalée (alors même que la S.A. S.D.M.S. est venue dans les locaux entre les deux vols) et "protégés" par un "système physique et juridique" adapté,

 

- que l'évaluation du préjudice de la S.A. S.D.M.S. est exagérée et que seul le préjudice prévu ou prévisible est indemnisable à savoir la valeur de la matière première composant les matériaux dérobés, soit 300 euros,

 

- que la S.A. S.D.M.S. ne peut réclamer l'indemnisation de son préjudice indirect dès lors que les réacteurs n'ont jamais été livrés à la société COLIN PALC par la société ZEDRYS,

 

- subsidiairement qu'il existe un cas de force majeure l'exonérant de son obligation de réparer le préjudice subi par la S.A. S.D.M.S. et ressenti en amont par la société ZEDRYS ou/et la société COLIN PALC,

 


- que la S.A. S.D.M.S. a commis des fautes en dissimulant la valeur "stratégique"et l'intérêt des objets confiés et devra l'indemniser du coût des travaux d'usinage réalisés avant le premier vol, soit 3.931 euros, outre le paiement des factures pour d'autres travaux d'usinage, soit 6.238,58 euros,

 

- que les demandes de la S.A. GAN Assurances IARD sont mal fondées et que leur quantum n'est pas justifié ;

 

Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A. GAN Assurances IARD dans ses conclusions en date du 16 novembre 2004 tendant à faire juger :

 

- qu'elle a réglé au titre du sinistre la somme de 60.000 euros à la société ZEDRYS et celle de 64.087,43 euros à la S.A. S.D.M.S. faisant l'objet d'une quittance subrogative et qu'il convient de fixer ses créances au passif de la S.A. BILLI Industries ;

 

La S.A. BILLI Industries a été mise en redressement judiciaire, le 8 mars 2004 et a bénéficié d'une prolongation de la période d'observation jusqu'au 12 décembre 2004, les organes de la procédure collective ont été appelées dans la cause.

 

L'ordonnance de clôture a été rendue, le 4 février 2005.

 

MOTIFS ET DÉCISION

 

Attendu qu'il n'y a pas lieu de prononcer un sursis à statuer ensuite de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 1er août 2003 par la S.A. BILLI Industries pour vols, recels, complicité de vols et abus de confiance contre personnes non dénommées ; qu'il n'apparaît pas que l'action publique régulièrement engagée aura une incidence sur la solution du présent litige civil, sauf à soutenir ce qui n'est pas expressément fait que la S.A. S.D.M.S. a une responsabilité pénale dans la disparition des bi-tubes qu'elle avait confiés à la S.A.BILLI Industries ;

 


Attendu que le préjudice subi par la S.A. S.D.M.S. ensuite des vols de matériels qu'elle avait confiés par contrat de sous-traitance à la S.A. BILLI Industries pour effectuer des travaux de reprise d'usinage doit être réparé, le cas échéant, par la S.A. BILLI Industries au titre du contrat de louage d'ouvrage et non au titre d'un prétendu contrat de dépôt ; que l'obligation principale en vue de laquelle les parties ont contracté, est l'exécution par la S.A. BILLI Industries au titre d'un contrat d'entreprise prenant la forme d'un contrat de sous-traitance, de travaux d'usinage sur des éléments d'un ensemble industriel démonté et devant faire l'objet de modifications ;

 

Attendu qu'aux termes de l'article 1789 du code civil, le locateur d'ouvrage, la S.A. BILLI Industries, qui est débiteur des matériels qui lui ont été confiés et sur qui pèse une présomption de responsabilité, n'est libéré qu'en établissant que ceux-ci ont "péri" sans sa faute; que la S.A. BILLI Industries ne peut donc s'exonérer de sa responsabilité dans la "disparition" des matériels à elle confiés qu'en prouvant qu'elle n'a commis aucune faute ou que le dommage provient d'une cause étrangère ;

 

Attendu que la S.A.BILLI Industries n'a pas apporté tous les soins requis à la conservation des objets qui lui avaient confiés et dont la valeur même approximative ne pouvait lui échapper quand bien même elle n'a pas reçu de son donneur d'ordre toutes les informations utiles ;que s'agissant d'un ensemble de pièces déjà usinées, réalisées en alliage spécifique et intégrées à une installation plus vaste affectée à un usage particulier, sa valeur intrinsèque et dépendant de son utilité ne pouvait échapper à un professionnel de la mécanique; que la "visite" (repérage) des locaux qui a précédé le premier vol et leur répétition dans un court laps de temps auraient dû inciter la S.A. BILLI Industries à prendre des mesures immédiates de protection ou de sauvegarde qui ne peuvent se limiter à la

 


commande d'un système de télésurveillance, non installé lors de la commission du second vol ; que d'autres mesures (gardiennage même provisoire, surveillance, renforcement des fermetures...) auraient pu/dû être prises ;

 

Attendu que la S.A. BILLI Industries ne démontre que les vols dont elle a été victime présentaient les caractères irrésistibles et imprévisibles constitutifs de la force majeurs qui l'exonérerait de sa responsabilité ; que la mise en oeuvre de moyens de protection et détection renforcés était possible et, effective, aurait pu conduire les juridictions à admettre que les vols à la commission desquels la S.A. BILLI Industries avait suffisamment tenté de s'opposer, avaient un caractère irrésistible ; que la S.A. BILLI Industries n'a pris pas les mesures normales qui incombent à tout locateur d'ouvrage pour mener à bien sa mission et notamment celle de représenter à son donneur d'ordres les pièces à elle remises aux fins d'être usinées ; Attendu que la S.A. BILLI Industries doit être condamnée au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation qu'elle avait souscrite d'effectuer sur des matériels remis des travaux d'usinage dans le cadre d'un contrat d'entreprise ; que cependant, en vertu de l'article 1150 du code civil, la S.A. BILLI Industries ne peut être tenue que des dommages et intérêts qui ont pu être prévus lors du contrat dès lors que l'inexécution du contrat d'entreprise n'est pas dolosive ;

 

Attendu que le dommage indemnisable au sens de l'article 1150 du code civil est celui qui peut être normalement prévu par les co-contractants lors de la conclusion de la convention; qu'en l'espèce, le bon de commande litigieux en date du 8 août 2000 ne mentionne pas de délai d'exécution et ne précise nullement que les bi-tubes sont intégrés à une installation spécifique, déjà livrée,

 


mise en service (à titre de prototype ou non cela est encore ignoré) et démontée pour faire l'objet de modifications en raison de difficultés survenues dans son fonctionnement ; que la S.A. S.D.M.S. s'est abstenue de communiquer à la S.A.BILLI Industries toutes les informations utiles sur les spécificités des pièces remises et les circonstances de son intervention (l'acuité du litige existant avec son propre client laormations utiles sur les spécificités des pièces remises et les circonstances de son intervention (l'acuité du litige existant avec son propre client la société ZEDRYS) ; que la S.A. S.D.M.S. a mentionné pour la première fois, le 22 septembre 2000, "qu'il s'agissait d'un sinistre en cours de réparation" et qu'il y avait "urgence à prendre des mesures pour ne pas pénaliser le client", la société ZEDRYS , reconnaissant que l'intervention demandée à la S.A. BILLI Industries s'inscrivait dans le cadre des travaux de reprise des réacteurs qui avaient été livrés à la société ZEDRYS dans le courant de l'année 1999 et qui n'avait pas donné satisfaction au client de la société ZEDRYS, la société COLIN PALC ; que la S.A. S.D.M.S. évoque encore, le 29 septembre 1999 , "la perte d'exploitation importante que son client final subit en fonction des délais de livraison" (encore que le bon de commande initial n'en comportât point) ; que la S.A. S.D.M.S. a fait preuve d'une négligence dans l'obligation d'informer loyalement son co-contractant de toutes les circonstances entourant la convention et nécessaires à la bonne appréciation de ses obligations par chacun des co-contractant ;

 

Attendu qu'il appartient à la S.A. S.D.M.S. de prouver l'exacte étendue du préjudice qu'elle a éprouvé ; que la S.A. S.D.M.S., pour le caractériser, invoque tous un ensemble de circonstances et produit des "tableaux" (ses pièces B1, C1 et D1) qu'elle a elle-même établis et qui recensent tous les chefs de dommages, et notamment les heures

 


de main d'oeuvre effectuées par son propre personnel pour fabriquer à nouveau les réacteurs ; que ces éléments, outre qu'ils constituent des preuves que la S.A. S.D.M.S. se constitue à elle-même, ne sont pas probants quant à l'étendue du préjudice ; qu'ainsi la pièce B 1 censée établir un préjudice de 185.237 francs comporte une rubrique qui ne peut être imputée à la S.A. BILLI Industries à savoir les heures de démontage des bi-tubes sur les réacteurs, avant la commande du 8 août 2000, soit 17.100 francs, cette prestation incombant en toutes hypothèses à la S.A. S.D.M.S. et des rubrique : "Heures de Suivi du Sinistre (réunion, déplacements etc ...)" pour 10.875 francs et "préfabrication des cadres, bandeaux, raidisseurs, chaussettes"pour 109.126 francs dont l'évaluation ne peut être entièrement approuvée, faute de justificatifs suffisants ; qu'ainsi la pièce C1 censée établir un préjudice de 112.636 francs comporte également des évaluations "d'Heures de préparation + suivi de Dossier" pour 11.010 francs et "d'Heures d'Atelier" pour 51.445 francs, non admissibles intégralement, outre une somme de 28.454 francs à titre de franchise sur une indemnité d'assurance versée par la S.A. GAN Assurances IARD sur une facture de la société ZEDRYS, sans autre explicitation ; qu'ainsi la pièce D1 censée établir un préjudice de 225.924 francs comporte un grand nombre de "sur-coûts" dits d'usinage sans réelles et précises justifications ;

 

Attendu qu'il s'ensuit qu'en considération d'une part, de la négligence de la S.A. S.D.M.S. dans son obligation d'informer loyalement la S.A. BILLI Industries de toutes les circonstances du contrat de sous-traitance et d'autre part et surtout, de l'insuffisance de preuves de l'étendue exacte du préjudice de la S.A. S.D.M.S., il y a lieu d'admettre sa réclamation, au vu des pièces soumises à l'examen de la Cour d'Appel, qu'à concurrence de la somme de 55.000 euros ; qu'il convient de déduire de cette somme, le

 


montant de l'indemnité d'assurance versée par la S.A. GAN Assurances IARD, soit 28.240,42 euros, ce qui donne une indemnité résiduelle de 26.759,58 euros ;

 

Attendu que la S.A. BILLI Industries n'a pas résisté de manière abusive au paiement des dommages et intérêts que la S.A. BILLI Industries lui réclamait et dont le quantum prêtait effectivement à discussion ; que la S.A. S.D.M.S. sera déboutée de sa demande en condamnation de la S.A. BILLI Industries à lui payer des dommages et intérêts au titre d'une prétendue résistance abusive qui aurait privé la S.A. S.D.M.S. d'une partie de sa trésorerie ;

 

Attendu que la S.A. BILLI Industries justifie qu'elle a réalisé pour le compte de la S.A. S.D.M.S. des travaux d'usinage autres que ceux partiellement effectués sur les bi-tubes avant leur vol, à concurrence de 6.238,58 euros (ses factures 780, 918, 858, 857, 841, 838 et 811 correspondant à des commandes autre que celle litigieuse 27613) ; que la S.A. BILLI Industries ne peut réclamer le paiement de la facture d'un montant de 3.931 euros correspondant aux travaux qu'elle a effectués en pure perte pour la S.A. S.D.M.S. sur les bi-tubes avant qu'ils ne soient volés ;

 

Attendu qu'aux termes de l'article L 121-12 du code des assurances l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; qu'il appartient à l'assureur de faire la preuve qu'il a payé l'indemnité d'assurance pour que son action contre le tiers soit recevable ; qu'en l'espèce, la S.A. BILLI Industries se plaint de ce que "la S.A. GAN Assurances IARD ne verse aux débats aucun justificatif explicitant la somme qu'elle a versée aux débats l'empêchant d'en apprécier le bien-fondé" (sic) ; que la S.A. BILLI Industries conteste nonobstant cette

 


formulation sibylline la recevabilité de l'action subrogatoire de la S.A. GAN Assurances IARD ; qu'il est effectif que la S.A. GAN Assurances IARD ne verse au débat "qu'une seule et unique" pièce : la quittance subrogative en date du 1er octobre 2002 signée par la société ZEDRYS qui reconnaît avoir reçu une somme de 600.000 francs de la S.A. GAN Assurances IARD ;

 

Attendu que la S.A. GAN Assurances IARD n'est pas recevable à exercer son recours subrogatoire à concurrence de la somme de 600.000 francs qu'elle a versée à la société ZEDRYS au titre d'un contrat d'assurance, (d'ailleurs non versé au débat) à l'objet non précisé couvrant la responsabilité de la S.A. S.D.M.S. ; que la preuve n'est pas faite que le dommage réparé par l'indemnité versée par la S.A. GAN Assurances IARD à la société ZEDRYS en vertu du contrat d'assurance dont s'agit soit une conséquence directe du fait dommageable imputable à la S.A. BILLI Industries (son défaut de précaution à l'origine du vol) ; que l'indemnité versée couvre un préjudice d'exploitation subi par la société COLIN PALC et résultant du retard dans la mise en oeuvre de l'installation de déshydratation dans laquelle étaient incorporés les bi-tubes litigieux ; qu'un litige entre la S.A. S.D.M.S., la société ZEDRYS et la société COLIN PALC ayant trait au fonctionnement de l'installation pré-existait au vol des 16 bi-tubes ; qu'il n'est pas avéré (aucun document n'étant fourni à cet égard) que le préjudice dont la société COLIN PALC a obtenu réparation suite à une transaction avec la société ZEDRYS qui lui avait fourni l'installation découle directement et exclusivement du vol et du retard dans la mise en service de l'installation, consécutif au vol ; que l'action subrogatoire de la S.A. GAN Assurances IARD sera rejetée ;

 

Attendu que la S.A. GAN Assurances IARD peut donc agir en vertu de la subrogation légale contre la S.A. BILLI Industries tiers responsable

 


du dommage subi par la S.A. S.D.M.S. pour obtenir le paiement de la somme de 64.087,43 euros qu'autant qu'elle prouve qu'elle a versé des indemnités de ce montant à son assurée, la S.A. S.D.M.S.; que la S.A.GAN Assurances IARD ne verse aucune quittance subrogative signée par la S.A. S.D.M.S., mais qu'il ressort des débats que la S.A. GAN Assurances IARD a payé une indemnité d'assurance à la S.A. S.D.M.S.; que la S.A. S.D.M.S. indique dans ses conclusions, sans être contredite par la S.A.BILLI Industries, qu'elle a été désintéressée par la S.A. GAN Assurances IARD à un double titre en recevant la somme de 35.847,01 euros "correspondant à une indemnité versée pour le compte de la société ZEDRYS"sans autre explication et la somme de 28.240,42 euros réglée, le 26 octobre 2001, sans aucune indication de la cause du versement ; que la somme de 35.847,01 euros apparaît correspondre en réalité à l'indemnité faisant l'objet de la quittance subrogative de 600.000 francs produite au débat visant "l'indemnisation totale et définitive du préjudice de la société ZEDRYS du fait des indemnités versées à la société COLIN PALC au titre de son préjudice d'exploitation résultant du retard de mise en oeuvre d'une installation de déshydratation du fait de la disparition de matériels confiés à la S.A. S.D.M.S."; que l'action subrogatoire de la S.A. GAN Assurances IARD à concurrence du montant de 35.847,01 euros sera déclarée irrecevable pour les motifs exposés ci-dessus concernant la quittance subrogative de 600.000 francs ; que par contre, bien qu'aucune précision ne soit donnée quant à la nature du préjudice indemnisé par le versement de la somme de 28.240,42 euros (valeur de remplacement des bi-tubesä valeur des matières premières ää ou autre ...), il apparaît que cette somme a été versée en réparation des dommages découlant directement du vol des bi-tubes ; que la S.A. GAN Assurances IARD est donc recevable à exercer son recours à hauteur de la somme de 28.240,42 euros ;

 

 


Attendu qu'il n'y a pas lieu de donner acte aux parties de leur velléités d'ester en justice;

 

Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; que les parties seront déboutées de leur demande présentée à ce titre ;

 

Attendu que la S.A. GAN Assurances IARD qui a présenté des demandes importantes non étayées de pièces probantes, qui a été avare en explicitations de ses demandes et qui a été déboutée de la plupart d'entre elles, supportera les frais qu'elle a engagés ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

 

Reçoit l'appel de la S.A. S.D.M.S. comme régulier en la forme,

 

Au fond, réforme les jugements déférés en toutes leurs dispositions. Statuant à nouveau, constate que la S.A. S.D.M.S. dispose d'une créance à l'égard de la S.A. BILLI Industries mise en redressement judiciaire et en fixe le montant ainsi qu'il suit : 26.759,58 euros à titre d'indemnité résiduelle avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2002 - date du jugement consacrant la responsabilité de la S.A. BILLI Industries - jusqu'au 8 mars 2004 - date de l'ouverture de la procédure collective.

 

Constate que la S.A. GAN Assurances IARD dispose d'une créance à l'égard de la S.A. BILLI Industries mise en redressement judiciaire et en fixe le montant à la somme de 28.240,42 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2002 jusqu'au 8 mars 2004.

 

Condamne la S.A. S.D.M.S. à porter et payer à la S.A. BILLI Industries la somme de 6.238,58 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2002, à titre

 


compensatoire.

 

Dit que la compensation jouera entre dettes connexes comme dérivant d'un ensemble contractuel unique liant la S.A. BILLI Industries à la S.A. S.D.M.S. en ce qui concerne les sommes de 26.759,58 euros et 6.238,58 euros.

 

Déboute toutes les parties de leurs plus amples ou contraires conclusions.

 

Condamne la S.A. BILLI Industries aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Christian MOREL, Avoué sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

 

LE GREFFIER,

 

LE CONSEILLER,

 

M.P. X...

 

R. SIMON

 


 

 

 

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