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Cour
de Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique du 8 décembre
2004 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 03-15541
Publié au bulletin
Président : M. Weber.
Rapporteur : M. Jacques.
Avocat général : M. Gariazzo.
Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Defrenois et Levis, Me
Bouthors, Me Le Prado, Me Odent.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 9 avril
2003), que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le
Vermeil (le syndicat) est propriétaire d'un terrain séparé par
un mur de pierres de deux terrains situés en surplomb,
appartenant l'un à M. Da X... et l'autre en nue-propriété à
hauteur des 3/8e à M. Marc Y... et à sa soeur Marie-Christine
Y... (les consorts Y...) ; qu'une partie du mur s'étant
effondrée le 27 décembre 1999, le syndicat a, après expertise,
demandé que les consorts Y... ainsi que M. Da X... et son
assureur, la société Mutuelle de Poitiers, soient condamnés à le
remettre en état ainsi qu'à lui payer une certaine somme en
réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, le
premier moyen du pourvoi incident et le deuxième moyen du
pourvoi provoqué, réunis :
Attendu que les consorts Y... et M. Da X... font
grief à l'arrêt de constater que le mur est leur propriété
exclusive, alors, selon le moyen :
1 / qu'un mur de soutènement peut être privatif
ou mitoyen s'il comporte des indices d'appartenance au
propriétaire voisin ou de mitoyenneté qu'il importe au juge
d'examiner ; qu'en l'espèce, les consorts Y... et M. Da X..., se
fondant sur les constatations de l'expert judiciaire, avaient
invoqué des marques sur le mur séparant les propriété Y... de
l'immeuble appartenant au syndicat, telles que l'existence d'un
chaperon déversant l'eau sur la parcelle appartenant audit
syndicat et d'une fontaine, attestant du caractère privatif de
ce mur au profit de ce syndicat et à tout le moins de son
caractère mitoyen ; qu'en retenant que ce mur n'était pas un mur
de clôture mais un mur de soutènement comme tel présumé
appartenir aux consorts Y... "nonobstant les indices
contraires", la cour d'appel qui, tout en relevant l'existence
de ces indices a refusé d'en tenir compte, a violé les articles
653, 654 et 1386 du Code civil ;
2 / que si les relevés cadastraux ne peuvent
valoir titre de propriété, ils peuvent valoir comme indices du
caractère privatif ou mitoyen d'un mur de soutènement ; qu'en
l'espèce, les consorts Y... et M. Da X... avaient fait valoir
que les documents d'archives, le plan cadastral actuel ainsi que
l'allure du chaperon indiquaient que le mur litigieux
appartenait à la copropriété Le Vermeil ;
qu'en ne recherchant pas si le plan des lieux
avant travaux de l'immeuble de la copropriété Le Vermeil dressé
par M. Z..., géomètre-expert, et le plan cadastral actuel
indiquant que le mur appartient à cette copropriété, ne
constituaient pas des indices de nature à établir, avec l'allure
du mur litigieux semblant montrer la présence d'un chaperon à
deux pentes toujours visible sur une partie de ce mur au droit
du terrain de la ville de Vierzon, le caractère privatif de ce
mur au profit de la copropriété Le Vermeil ou du moins son
caractère mitoyen, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard des articles 653, 654 et 1386 du Code civil ;
3 / qu'il résulte des articles 653 et 654 du Code
civil, qu'un mur de séparation peut être privatif ou mitoyen
s'il comporte des indices d'appartenance au propriétaire voisin
ou de mitoyenneté qu'il importe au juge d'examiner ; qu'en
l'espèce, la Mutuelle de Poitiers, assureur de M. Da X..., se
fondant sur les constatations de l'expert judiciaire, avait
invoqué l'existence d'un certain nombre d'indices indiquant
l'appartenance du mur à la copropriété Le Vermeil, laquelle
avait modifié la géographie des lieux en créant un important
talus au pied du mur entraînant sa dégradation, ou encore
l'existence d'un chaperon déversant l'eau sur la parcelle
appartenant audit syndicat des copropriétaires et d'une fontaine
attestant du caractère privatif de ce mur au profit de ce
syndicat des copropriétaires et à tout le moins de son caractère
mitoyen ; qu'en retenant que "nonobstant les indices contraires"
ce mur n'était pas un mur de clôture mais un mur de soutènement
appartenant aux consorts Y... et à M. Da X..., la cour d'appel
qui, tout en relevant l'existence de ces indices a refusé d'en
tenir compte, a violé les articles 653, 654 et 1386 du Code
civil ;
4 / que si les relevés cadastraux ne peuvent
valoir titre de propriété, ils peuvent valoir comme indices du
caratère privatif ou mitoyen d'un mur de soutènement ; qu'en
l'espèce, l'assureur de M. Da X... avait fait valoir que les
plans d'archives et notamment le cadastre actuel indiquent que
le mur litigieux appartient à la copropriété Le Vermeil ;
qu'en ne recherchant pas si le plan des lieux
avant travaux de l'immeuble de la copropriété Le Vermeil qui a
modifié la géographie des lieux, plan dressé par M. Z...,
géomètre expert, et le plan cadastral actuel indiquant que le
mur appartient à cette copropriété ne constituaient pas des
indices de nature à établir, avec l'allure du mur litigieux
semblant montrer la présence d'un chaperon à deux pentes
toujours visible sur une partie de ce mur au droit du terrain de
la ville de Vierzon, le caractère privatif de ce mur au profit
de la copropriété Le Vermeil ou du moins son caractère mitoyen,
la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
articles 653, 654 et 1386 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et
adoptés, constaté l'absence de titre permettant d'établir le
caractère privatif ou mitoyen du mur, relevé que le profil des
terrains et la présence de deux rangées de barbacanes
démontraient que ce mur remplissait une fonction de soutènement
des terres des propriétés situées en surplomb et que sa faible
hauteur du côté des fonds supérieurs lui enlevait tout aspect de
mur de clôture, et souverainement retenu que ni la présence d'un
chaperon ni l'existence d'une "fontaine" n'étaient des indices
de nature à faire échec à ces présomptions, la cour d'appel, qui
n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve
qu'elle décidait d'écarter, en a déduit, à bon droit, que le mur
était la propriété exclusive de M. Da X... et des consorts Y...
;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, le
second moyen du pourvoi incident et le troisième moyen du
pourvoi provoqué, réunis :
Attendu que les consorts Y... et M. Da X... font
grief à l'arrêt de les condamner à faire procéder aux travaux de
remise en état, alors, selon le moyen :
1 / qu'une tempête représentant un événement
climatique exceptionnel d'une ampleur inhabituelle, imprévisible
et irrésistible, constitue une cause étrangère exonérant, en
totalité ou en partie, le propriétaire d'un mur qui s'est
effondré" le jour de cette tempête de toute responsabilité sans
qu'il soit besoin de rapporter la preuve que le mur se serait
effondré s'il avait été correctement entretenu ; qu'en retenant
que les consorts Y... et M. Da X... ne pouvaient s'exonérer de
leur responsabilité dans l'effondrement du mur litigieux en
invoquant la tempête de décembre 1999 du seul fait qu'il n'était
pas établi que ce mur se serait effondré s'il avait été
correctement entretenu, la cour d'appel a violé l'article 1386
du Code civil ;
2 / que la responsabilité du propriétaire d'un
mur qui s'est effondré lors d'une tempête constitutive d'un cas
de force
majeure est atténuée ou partagée même lorsque le dommage
a été rendu possible ou aggravé par un vice de construction ou
un défaut d'entretien antérieur ;
qu'en déduisant de ce que l'effondrement du mur
n'aurait pas été imprévisible en raison de la chute de quelques
pierres peu de temps avant la tempête du mois de décembre 1999,
à la suite d'un défaut d'entretien de ce mur, que les consorts
Y... et M. Da X... ne pouvaient invoquer aucune cause étrangère
exonératoire tenant à cette tempête qui présentait les
caractères de la force
majeure, la cour d'appel a violé
les articles 1386 du Code civil ;
3 / qu'en toute hypothèse, constitue une cause
étrangère exonératoire de toute responsabilité le fait du tiers
et, notamment, de l'usufruitier lorsque la ruine résulte d'un
défaut d'entretien de ce dernier ;
que le défaut d'entretien du mur sinistré étant à
la charge de Mme Lucienne Y..., usufruitière, les consorts Y...,
nu-propriétaires, étaient donc fondés à invoquer l'exonération
de leur responsabilité ; qu'en décidant le contraire, la cour
d'appel a violé les articles 605 et 1386 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par
motifs propres, que la ruine du mur était liée au défaut
d'entretien des barbacanes, au mauvais écoulement des eaux et à
la végétation anarchique proliférant sur les terrains supérieurs
et constaté, par motifs adoptés, que les premiers signes
d'éboulement étaient apparus dès le 23 décembre 1999, la cour
d'appel a pu en déduire que la tempête survenue postérieurement
à cette date ne présentait pas les caractères de la
force majeure
pour les consorts Y... et M. Da X..., qui ne pouvaient dès lors
être exonérés de la responsabilité par eux encourue sur le
fondement de l'article 1386 du Code civil ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a
exactement retenu que l'article 605 du Code civil ne concernant
que les rapports entre l'usufruitier et le nu-propriétaire, ce
dernier ne peut s'exonérer de sa responsabilité à l'égard des
tiers en invoquant le défaut d'entretien de l'usufruitier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi provoqué,
ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la police d'assurance
versée aux débats mentionnait que n'étaient pas garantis "les
dommages résultant d'un vice apparent, d'un défaut d'entretien
ou de réparations signalé ou connu si l'assuré n'y a pas remédié
dans un délai de 30 jours après en avoir eu connaissance", la
cour d'appel, qui a constaté que la société Mutuelle de Poitiers
ne démontrait pas que toutes les conditions d'application de
cette clause d'exclusion de garantie étaient réunies, a déduit,
à bon droit, de ces seuls motifs, que la demande de mise hors de
cause devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens
afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette les demandes des consorts Y..., du syndicat des
copropriétaires de la Résidence Le Vermeil, de M. Da X..., de la
société Axa assurances et de la société Mutuelle de Poitiers ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du huit décembre deux mille quatre.
Publication : Bulletin 2004 III N°
232 p. 206
Décision attaquée : Cour d'appel de
Bourges, 2003-04-09
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