| Cour de Cassation Chambre civile 1
N° de pourvoi : 03-18779 Publié au bulletin Président : M. ANCEL
Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que Patrice X... a été, le 19 août 1992, hospitalisé à la clinique des Trois Sollies, à la demande de son médecin traitant, en raison d'un état dépressif avec tendances suicidaires ; que, le 23 août 1992, il s'est donné la mort dans l'établissement ; que son épouse, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de leur fils, a recherché la responsabilité de Mme Y..., médecin psychiatre ayant suivi Patrice X... durant son séjour à la clinique, assurée auprès de la société Le Sou Médical et de la clinique des Trois Sollies, assurée auprès de la société Gan Incendie Accidents ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juin 2003) a déclaré Mme Y... responsable du préjudice subi par Mme X... et son fils, l'a condamnée in solidum avec son assureur au paiement de différentes indemnités et a mis hors de cause la Clinique des Trois Sollies et son assureur ;
Attendu qu'il appartient au médecin psychiatre, chargé au sein de l'établissement de santé de suivre le patient, de prescrire les mesures de soins et de surveillance appropriées à son état ; que la cour d'appel a relevé que Mme Y... avait connaissance des risques élevés de suicide par pendaison, qu'il lui incombait dès lors de donner au personnel soignant les informations et instructions nécessaires, notamment quant aux objets que la victime pouvait garder, à la possibilité d'obtenir ou non une chambre individuelle, au contenu et la fréquence de la surveillance, qui devait, en raison du contexte, être plus étroite qu'à l'accoutumée, que l'étude du cahier infirmier démontrait au contraire qu'aucune information particulière n'avait été donnée de nature à mettre en oeuvre une surveillance rigoureuse et que le suicide avait été réalisé par l'utilisation d'une sangle de sport, laissée en la possession de Patrice X... qui détenait en outre une ceinture ; qu'elle a encore retenu qu'il apparaissait que le personnel soignant de la clinique n'avait pas connaissance du risque d'autolyse et qu'il avait effectué une surveillance régulière de la victime ; qu'elle a pu en déduire que la responsabilité de Mme Y... était engagée et que l'établissement, dont le personnel ne pouvait légalement accéder à l'ensemble du dossier médical du patient pour déterminer lui-même les mesures de surveillance à envisager, n'avait pas, en l'absence d'information, commis de faute ; qu'il s'ensuit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Sou Médical et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Sou Médical et de Mme Y... ; les condamne solidairement à payer à Mme veuve X... et à M. Romain X... la somme totale de 2 000 euros ; rejette la demande conjointe de la Clinique des Trois Sollies, du GAN Incendie Accidents et de la société Heran Assurance ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.
Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile MAB) 2003-06-26 |
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