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05-15.235 Demandeur(s) à la cassation : M. Michel
X... et autre Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1147, 1382 et 1251 du code civil ; Attendu qu'en cas de concours de responsabilité entre celui qui par sa faute a rendu nécessaire une transfusion sanguine à l'origine d'une contamination et le CRTS qui a fourni les produits sanguins défectueux, ce dernier est, comme dans l'hypothèse d'une pluralité de coauteurs, tenu de contribuer pour moitié à la réparation du dommage ; Attendu qu’à la suite d'un accident de la
circulation, survenu le 6 mars 1985, dont la responsabilité a été imputée à M.
X..., Laurence Y... a subi une intervention chirurgicale et reçu des produits
sanguins fournis par le Centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux (CRTS)
; Attendu que pour condamner in solidum M. X... et la MATMUT à garantir l’EFS et la MACSF de la totalité des sommes payées au titre des préjudices résultant de la contamination, l’arrêt attaqué a relevé, en se fondant sur le rapport d'expertise médicale judiciaire selon lequel aucun dépistage du VIH n'avait été réalisé en mars 1985 compte-tenu des données de la science, qu’aucune faute délictuelle ou quasi-délictuelle n'avait été commise par le CRTS ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Président : M. Ancel |
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