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COUR DE CASSATION
Pourvoi n° E 06-20.107 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. FG contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2005 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. MB
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen
unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2007, où étaient présents : M. Bargue, président, M. Lafargue, conseiller référendaire rapporteur, M. Gridel, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lafargue, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. G, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que seule une faute du patient peut exonérer, totalement ou partiellement, le praticien de sa responsabilité ; Attendu que le 16 février 1998, M. B chirurgien dentiste en Martinique, a tenté en vain d'extraire une dent à M. G ; qu'alerté par des sifflements et des saignements de sa narine droite, M. G a décidé, après avoir effectué des examens radiographiques, de rentrer en métropole où l'extraction de sa dent a pu être achevée ; qu'une perforation du sinus ayant été diagnostiquée, M. G a recherché la responsabilité de M. B ; Attendu que, pour ordonner un partage de responsabilité entre le patient et son médecin, l'arrêt retient que les conditions de transfert entre la Martinique et Paris, la climatisation à bord et les variations d'altitude ayant eu un rôle causal dans l'apparition de la sinusite observée, M. G avait pris un risque en décidant de partir se faire soigner en métropole; que, dès lors, si la communication bucco-sinusale avait été le fait de M. B au cours de la tentative d'extraction du 12 février 1998, le retour décidé par M. G avait aggravé l'infection du sinus maxillaire droit déclenchée par la tentative d'extraction ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne ressortait pas des constatations de l'arrêt que ce retour en métropole présentait un caractère fautif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des griefs invoqués : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne M. B aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille huit.
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