03-40.069
Arrêt n° 1057 du 20 avril 2005
Cour de cassation - Chambre sociale
Cassation
Demandeur(s) à la cassation : M.
Jean-Paul X...
Défendeur(s) à la cassation : société Honeywell Garrett SA
Sur le moyen unique, pris en sa
deuxième branche :
Vu les articles
L.
122-42 et
L.
144-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé en juin 1996
par la société Garrett, s’est vu remettre le 1er janvier 1998 un badge neuf
lui permettant d’accéder au site de travail et au restaurant de
l’entreprise, et de pointer ses horaires ; que le 12 juin 2001, M. X... a
fait savoir à son employeur que son badge était détérioré ; qu’il a saisi la
juridiction prud’homale aux fins d’obtenir le remboursement de la somme
retenue sur son salaire et correspondant au coût du renouvellement du badge
;
Attendu que pour rejeter cette demande, le
conseil de prud’hommes, après avoir énoncé que l’article
L.
144-1 du Code du travail permet une compensation sur les salaires dus
pour fournitures diverses, a considéré que le badge est un outil nécessaire
au travail et qu’en conséquence les directives données par la direction en
ce qui concerne le coût du renouvellement d’un badge détérioré doivent être
appliquées ;
Attendu, cependant, que la
responsabilité pécuniaire d’un salarié à l’égard de son employeur ne peut
résulter que de sa faute lourde, même en ce qui concerne le droit à
compensation prévu à l’article
L.
144-1du Code du travail ; d’où il suit qu’en statuant comme il l’a fait,
le conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches
du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, le jugement rendu le 14 octobre 2002, entre les parties, par
le conseil de prud'hommes d'Epinal ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour
être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nancy ;
Président : M. Sargos
Rapporteur : Mme Bouvier, conseiller référendaire
Avocat général : M. Allix
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Waquet, Farge et Hazan