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JURISPRUDENCE 2005 à 2012

RESPONSABILITE PECUNIAIRE DU SALARIE A L'EGARD DE L'EMPLOYEUR ET PERTE D'UN BADGE

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Cour de Cassation
Chambre sociale
 
Audience publique du 20 avril 2005 Cassation.

N° de pourvoi : 03-40069
Publié au bulletin

Président : M. Sargos.
Rapporteur : Mme Bouvier.
Avocat général : M. Allix.
Avocats : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Waquet, Farge et Hazan.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

 

 

Vu les articles L. 122-42 et L. 144-1 du Code du travail ;

 

 

Attendu que M. X..., engagé en juin 1996 par la société Garrett, s'est vu remettre le 1er janvier 1998 un badge neuf lui permettant d'accéder au site de travail et au restaurant de l'entreprise, et de pointer ses horaires ; que le 12 juin 2001, M. X... a fait savoir à son employeur que son badge était détérioré ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le remboursement de la somme retenue sur son salaire et correspondant au coût du renouvellement du badge ;

 


 

 

Attendu que pour rejeter cette demande, le conseil de prud'hommes, après avoir énoncé que l'article L. 144-1 du Code du travail permet une compensation sur les salaires dus pour fournitures diverses, a considéré que le badge est un outil nécessaire au travail et qu'en conséquence les directives données par la direction en ce qui concerne le coût du renouvellement d'un badge détérioré doivent être appliquées ;

 

 

Attendu, cependant, que la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde, même en ce qui concerne le droit à compensation prévu à l'article L. 144-1 du Code du travail ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

 

 

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 octobre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Epinal ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nancy ;

 

 

Condamne la société Honeywell Garrett aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Honeywell Garrett à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq.

 



 


Publication : Bulletin 2005 V N° 148 p. 127
Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Epinal, 2002-10-14



Précédents jurisprudentiels : A rapprocher : Chambre sociale, 1972-01-07, Bulletin 1972, V, n° 10, p. 8 (rejet).

 

 

 

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