Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 21 octobre 2008
N° de pourvoi: 07-40809
Publié au bulletin
Cassation partielle sans renvoi
Mme Collomp, président
M. Leblanc, conseiller rapporteur
M. Allix, avocat général
SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Capron, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt
suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 4 janvier
2001 par la société Connex Rhodalia, devenue la société Véolia
Transport Rhône-Alpes interurbain, en qualité de conducteur
receveur, a été licencié pour faute grave le 11 décembre 2001 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé son
licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen :
1°/ qu'après avoir expressément constaté que « dans la version qui
lui est la plus favorable, le salarié s'est fait voler le 8 juin
2001 sa recette correspondant à deux mois de tournée selon les
calculs de l'employeur dans son véhicule personnel » ce dont il
ressortait que le défaut de restitution de cette recette ne pouvait
lui être imputé à faute au soutien de son licenciement, la cour
d'appel, qui se borne à affirmer péremptoirement que le salarié
aurait « persévéré dans son attitude d'opposition, continuant à
garder les fonds et a aggravé au cours des mois de novembre et de
décembre 2001 la dette qu'il avait envers son employeur », sans
nullement motiver sa décision sur ce point qui était expressément
contesté et notamment préciser les éléments de preuve sur lesquels
elle se fondait pour retenir qu'il aurait persévéré dans son
attitude d'opposition en continuant de garder les fonds et en
aggravant, au cours des mois de novembre et décembre 2001, la dette
qu'il avait envers son employeur, a violé les dispositions de
l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il appartient à l'employeur, qui invoque une faute grave au
soutien du licenciement, de rapporter la preuve tant de la
matérialité que de l'imputabilité des faits reprochés au salarié ;
que réclamant à plusieurs reprises à son employeur, des
justificatifs des sommes prétendument conservées (lettres des 31
octobre 2001 et 23 novembre 2001), il avait constamment contesté
avoir omis de restituer à son employeur les sommes qu'il avait
encaissées au titre des recettes, à l'exception de celle qu'il
s'était fait dérober dans son véhicule le 8 juin 2001 et pour
laquelle il avait déposé plainte auprès du commissariat de Vienne ;
qu'après avoir expressément constaté que « dans la version qui lui
est la plus favorable, il s'est fait voler le 8 juin 2001, sa
recette correspondant à deux mois de tournée selon les calculs de
l'employeur dans son véhicule personnel », la cour d'appel, qui se
borne à affirmer péremptoirement que ce dernier avait « persévéré
dans son attitude d'opposition, continuant de garder les fonds et a
aggravé au cours du mois de novembre et de décembre 2001 la dette
qu'il avait envers son employeur », sans nullement rechercher ni
préciser d'où ressortait la preuve, qu'il incombait à l'employeur de
rapporter, que le salarié avait effectivement manqué à son
obligation de restituer les recettes qu'il avait encaissées pour le
compte de son employeur, a privé sa décision de base légale au
regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail,
ensemble l'article L. 122-14-3 dudit code ;
3°/ que les motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de
licenciement circonscrivent les limites du débat judiciaire et les
juges du fond ne peuvent retenir à l'encontre du salarié d'autres
griefs que ceux ainsi contenus dans la lettre de licenciement ;
qu'en retenant que « dans la version qui lui est la plus favorable,
il s'est fait voler, le 8 juin 2001, sa recette, correspondant à
deux mois de tournée selon les calculs de l'employeur, dans son
véhicule personnel alors qu'il n'avait pas travaillé la veille et
que la précaution la plus élémentaire imposait de garder cet argent
à domicile » pour retenir, à la charge de l'exposant, que « malgré
ce cumul de manquements graves à ses obligations » il avait «
persévéré dans son attitude d'opposition continuant de garder les
fonds et a aggravé au cours des mois de novembre et de décembre
2001, la dette qu'il avait envers son employeur », pour en déduire
que « tant la nature des faits qui lui sont reprochés que leur
persistance ne permettaient plus à l'employeur de le maintenir dans
son emploi même pendant la durée limitée du préavis », cependant
qu'aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur s'était
borné à reprocher à l'exposant un défaut de restitution des sommes
encaissées au titre des recettes, sans nullement faire état
notamment s'agissant du vol intervenu le 8 juin 2001, d'une
quelconque faute « de négligence » constituée par le manquement à
une « précaution la plus élémentaire » imposant de garder cet argent
à domicile, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du
travail ;
4°/ que les motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de
licenciement circonscrivent les limites du débat judiciaire et les
juges du fond ne peuvent retenir à l'encontre du salarié d'autres
griefs que ceux ainsi contenus dans la lettre de licenciement ;
qu'en l'état des termes de la lettre de licenciement selon lesquels
« … bien loin de rendre les recettes qui nous étaient dues, vous
avez au contraire augmenté votre dette vis-à-vis de l'entreprise, en
ne rendant pas -ou que partiellement- les recettes encaissées au
cours du mois d'octobre et novembre », la cour d'appel, qui retient
à la charge de l'exposant le fait que « malgré ce cumul de
manquements graves à ses obligations » il avait « persévéré dans son
attitude d'opposition continuant de garder les fonds et a aggravé,
au cours des mois de novembre et de décembre 2001, la dette qu'il
avait envers son employeur », pour en déduire que « tant la nature
des faits qui lui sont reprochés que leur persistance ne
permettaient plus à l'employeur de le maintenir dans son emploi même
pendant la durée limitée du préavis », a violé l'article L. 122-14-2
du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui est restée dans les limites du
litige fixées par la lettre de licenciement, a retenu que le salarié
avait fait l'objet de onze sanctions disciplinaires en onze mois de
collaboration pour avoir été responsable d'accidents
et pour ne pas avoir restitué les recettes perçues pour le compte de
son employeur ; qu'elle a pu décider que la persistance du salarié à
ne pas remettre ces sommes et l'aggravation continue de la dette
envers l'employeur rendaient impossible son maintien dans
l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas
fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu le principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est
engagée envers l'employeur qu'en cas de faute lourde et l'article L.
144-1, devenu L. 3251-1 du code du travail ;
Attendu que pour ordonner la compensation entre la dette salariale
due par l'employeur et la perte de recettes imputable au salarié, la
cour d'appel a énoncé que la portée de l'interdiction prévue par le
second des textes susvisés est limitée aux seules dettes contractées
par les salariés envers leurs employeurs « pour fournitures diverses
quelle qu'en soit la nature » et sous réserve des exceptions prévues
aux paragraphes 1 à 3 ; que cette prohibition ne s'applique pas
lorsque la somme dont l'employeur est créancier est de nature
indemnitaire et qu'en l'espèce le salarié qui n'avait pas restitué
l'intégralité des recettes encaissées à la suite de sa négligence
était redevable d'une indemnité ;
Attendu, cependant, que la responsabilité pécuniaire d'un salarié à
l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les
textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le salarié à
rembourser à son employeur par compensation le montant des recettes
non restituées pour un montant de 1 921,01 francs, l'arrêt rendu le
18 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Véolia transport Rhône-Alpes interurbain à
rembourser à M. X... la somme de 1 921,01 euros ;
Condamne la société Véolia transport Rhône-Alpes interurbain aux
dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société
Véolia transport Rhône-Alpes interurbain à payer à la SCP Bouzidi et
Bouhanna, avocat de M. X..., la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et
prononcé par le président en son audience publique du vingt et un
octobre deux mille huit.
Publication : Bulletin 2008, V, n° 197
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon du 18 mai 2006
Précédents jurisprudentiels : Sur la nécessité de la commission
d'une faute lourde par le salarié pour voir sa responsabilité
pécuniaire engagée, dans le même sens que : Soc., 12 avril 1995,
pourvoi n° 92-12.373, Bull. 1995, V, n° 131 (cassation), et l'arrêt
cité ; Soc., 20 avril 2005, pourvoi n° 03-40.069, Bull. 2005, V, n°
148 (cassation)
Textes appliqués :