Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 1 février
2005 |
Rejet |
N° de pourvoi : 04-81962
Publié au bulletin
Président : M. Cotte
Rapporteur : Mme Palisse.
Avocat général : M. Di Guardia.
Avocats : la SCP Delaporte, Briard, Trichet, la SCP Waquet,
Farge et Hazan.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier
février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les
observations de la société civile professionnelle DELAPORTE,
BRIARD, TRICHET, de la société civile professionnelle WAQUET,
FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M.
l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA SOCIETE MONTJOIE ART TRANSACTIONS (MAT),
- LA SOCIETE GALERIE CHARLES ET ANDRE BAILLY,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème
chambre, en date du 25 février 2004, qui, dans la procédure
suivie contre Jean-François X..., Francis Y... et Gérard Z... du
chef de recel, a prononcé sur une demande de restitution ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
1 - Sur le pourvoi de la société Galerie Charles
et André Bailly ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
2 - Sur le pourvoi de la société Montjoie Art
Transactions ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la
violation des articles 2268, 2279, 2280 du Code civil, 321-1,
321-7, 321-8, 324-1 du Code pénal, 485, 512, 591 et 593 du Code
de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a ordonné la restitution aux
consorts A... du bronze "Jean d'Aire" dit "Bourgeois de Calais"
de Rodin et du tableau "Portrait de la femme au chien" de Marie
Laurencin et débouté la société Montjoie Art Transactions de sa
demande en restitution de ces oeuvres ou en remboursement du
prix qu'elles lui ont coûté ;
"aux motifs propres qu' "à la suite du vol avec
effraction commis entre le 29 octobre 1999 et le 5 novembre
1999, au domicile de François A..., M. Eric A... déposait
plainte le 8 novembre 1999 ; que, dès le 19 novembre 1999, la
gazette de Drouot signalait le vol notamment d'un portrait
"femme au chien" par Marie Laurencin, et de bronzes "Bourgeois
de Calais" portant une clef et "Main" par Rodin ; que, de même,
il résulte des pièces soumises à l'appréciation de la Cour que,
dès novembre 1999, le musée Rodin était informé de ce vol ; que
X..., qui était entré en possession de ces deux oeuvres, les
cédait, par l'intermédiaire de Christian B..., le 10 décembre en
ce qui concerne le bronze et le tableau de Marie Laurencin, le
14 décembre 1999 à la galerie Tillier ; que le bronze était
revendu, dès le 13 novembre (décembre en réalité) 1999, à la
SARL Montjoie Art Transactions ; que le tableau de Marie
Laurencin était revendu dès le 20 décembre 1999 par la galerie
Thomire à la galerie Bailly ;
que la Cour constate que, lors de ces
transactions, aucune vérification n'était effectuée concernant
l'origine de ces oeuvres alors que, dès le 19 novembre 1999, la
gazette Drouot en avait signalé le vol ; que ce n'est que le 3
janvier 2000 que la galerie Bailly, qui avait racheté la moitié
du bronze à la SARL Montjoie Art Transactions le 16 décembre
1999, le présentait au musée Rodin pour comparaison ; que la
Cour constate, en outre, que la galerie Thomire donnait une
description de l'oeuvre de Marie Laurencin différente de celle
figurant au catalogue raisonné de Marchesseau ;
qu'ainsi, il est établi que ces professionnels du
marché de l'art n'ont pas fait preuve de toutes les diligences
propres à leur assurer la régularité de leur acquisition ; que
le paiement par chèque et l'inscription de ces achats à leur
livre de police étant le minimum de formalités pour des
professionnels avertis" (arrêt, page 9, alinéas 2 à 10) ;
"et aux motifs adoptés que "la galerie Bailly et
Montjoie Art Transactions et les consorts A... sollicitent la
restitution du Bourgeois de Calais de Rodin et du tableau de
Marie Laurencin ;
que les galeries Bailly et Montjoie Art
Transactions allèguent la possession de bonne foi en faisant
valoir qu'ils ont acheté très officiellement par chèque à un
galiériste ; que, cependant, en l'espace de 10 jours, trois
galiéristes se sont transmis la statuette et le tableau, ce qui
s'assimile à du blanchiment d'oeuvres d'art ;
qu'aucun n'a vérifié l'origine et l'authenticité
des oeuvres, la galerie Bailly et Montjoie Art Transactions en
ont fait l'acquisition sans vérification et n'ont interrogé le
musée Rodin qu'après avoir effectué la transaction ; qu'une
telle hâte ne trouve aucune justification si ce n'est la
certitude de faire une bonne affaire commerciale et d'être
couvert par la bonne foi sous prétexte d'un paiement par chèque
à un autre galiériste ; qu'il convient d'ailleurs de remarquer
que Jean-François X... indique que la galerie Bailly n'a pas
voulu lui acheter le Rodin soit disant vendu trop cher alors
qu'elle l'a acheté au galiériste Tillier ; que, de plus, le nom
de A... figurant sur le bronze, le représentant de la galerie
Bailly déclarait au musée "c'est la succession A..., une affaire
en or" ; qu'il appartenait à un professionnel de se renseigner
sur la liquidation de la succession, alors que les salles de
vente Christies, Sothebys et le musée Rodin avaient été informés
du vol et que ce vol au préjudice de la succession A... était
annoncé dans la gazette Drouot du 19 novembre 1999 ; que, dans
ces circonstances, les galiéristes Bailly et Montjoie Art
Transactions ne peuvent se prétendre détenteurs de bonne foi"
(jugement du 20 février 2001, page 10, in fine et page 11,
alinéas 1 à 3) ; que les achats successifs, rapides, par
chèques, ne peuvent être la preuve de la bonne foi et
s'apparentent par leur précipitation, sans aucune vérification à
du blanchiment" (jugement du 3 avril 2001, page 4, in fine) ;
"alors, d'une part, que la bonne foi du
possesseur d'un meuble est toujours présumée ; que, dès lors, il
appartient à celui qui allègue sa mauvaise foi de la prouver ;
qu'en retenant que la société Montjoie Art Transactions,
professionnel du marché de l'art ayant acheté les oeuvres
litigieuses très officiellement par chèque à un marchand vendant
des choses pareilles, ne pouvait se prétendre de bonne foi dès
lors qu'elle avait effectué ces transactions sans vérifier
l'origine des oeuvres, "les achats successifs, rapides, par
chèques, ne pouv(ant) être la preuve de la bonne foi", la cour
d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve de la bonne foi
sur le possesseur du bien meuble, a méconnu les textes susvisés
;
"alors, d'autre part, qu'en reprochant à la
société Montjoie Art Transactions et à la galerie Bailly, avec
laquelle elle avait acheté en indivision les oeuvres
litigieuses, de ne pas avoir vérifié l'origine des oeuvres
litigieuses, tout en constatant que le représentant de la
galerie Bailly savait que ces oeuvres provenaient de la
succession A..., M. François A..., propriétaire de la fameuse
collection A..., étant décédé quelques mois plus tôt,
constatation d'où il résultait que ces professionnels du marché
de l'art pouvaient s'estimer suffisamment renseignés sur
l'origine et l'authenticité desdites oeuvres, la cour d'appel
s'est contredite ;
"alors, en tout état de cause, que la société
Montjoie Art Transactions faisait valoir, dans ses conclusions
d'appel, que seule la démarche auprès du musée Rodin avait
permis à la police de retrouver les oeuvres qu'elle croyait
provenir de la succession A..., en sorte qu'ayant elle-même
livré involontairement à la police les oeuvres qu'elle venait
d'acquérir en indivision avec la galerie Bailly, son erreur,
exclusive de toute mauvaise foi, devait être reconnue ; qu'en
s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions de
la demanderesse, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"alors, en outre, que les seules obligations
pesant sur les professionnels du marché de l'art achetant des
objets mobiliers consistent à tenir un registre de police
permettant l'identification des vendeurs et à régler l'achat au
moyen d'un chèque ; qu'en retenant que la société Montjoie Art
Transactions n'avait pas fait preuve de toutes les diligences
propres à lui assurer la régularité de son acquisition et que le
paiement par chèque et l'inscription des achats à son livre de
police étaient le minimum des formalités exigées, sans préciser
les formalités supplémentaires que la loi imposerait aux
professionnels du marché de l'art, la cour d'appel n'a pas
légalement justifié sa décision ;
"alors, enfin, que le blanchiment, comme le
recel, est une infraction intentionnelle qui suppose la
connaissance par son auteur de l'origine frauduleuse de la chose
; qu'en retenant que l'acquisition des oeuvres litigieuses sans
vérification de leur origine, par la société Montjoie Art
Transactions, "s'apparent(ait) (...) à du blanchiment", sans
constater que cette dernière avait connaissance de l'origine
frauduleuse de ces oeuvres, la cour d'appel n'a pas légalement
justifié sa décision" ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la
société Montjoie Art Transactions, qui exploite un fonds de
commerce de négoce d'oeuvres d'art, a fait l'acquisition, en
indivision avec un autre galeriste, notamment, d'un bronze de
Rodin dit " Jean d'Aire " ou " le Bourgeois de Calais " acheté
le 13 décembre 1999 auprès de la galerie Tillier et d'un tableau
de Marie Laurencin ayant pour titre " Portrait de la femme au
chien ", vendu le 20 décembre 1999 par la galerie Thomire ; que
ces oeuvres provenant d'un vol commis entre le 29 octobre et le
5 novembre 1999 au préjudice des consorts A... ont été saisies
au cours de l'information ouverte contre Jean-François X...,
Francis Y... et Gérard Z... du chef de recel ;
Attendu que le tribunal correctionnel, après
avoir prononcé sur l'action publique, a fait droit à la demande
de restitution des consorts A..., constitués parties civiles ;
qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de la
société Montjoie Art Transactions mais l'a déboutée de sa
demande de restitution ;
Attendu que, pour confirmer la décision
entreprise, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen
;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et
énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, les tribunaux apprécient
souverainement, au vu des éléments de preuve régulièrement
soumis aux débats contradictoires, la régularité de la
possession et la bonne foi dont peut se prévaloir, en
application de l'article 2279, alinéa 1er, du Code civil,
l'acquéreur d'un bien mobilier ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être
accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article
618-1 du Code de procédure pénale au profit des consorts A... ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article
618-1 du Code de procédure pénale au profit de la société
Montjoie Art Transactions ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et
an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans
la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de
l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse
conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication : Bulletin criminel 2005 N° 37 p. 109
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2004-02-25
Titrages et résumés RESTITUTION - Objets saisis - Action en
restitution - Demande formée par la partie civile - Possession
régulière et de bonne foi - Application de l'article 2279,
alinéa 1er, du Code civil - Appréciation souveraine.
Les tribunaux apprécient souverainement, au vu des éléments de
preuve régulièrement soumis aux débats contradictoires, la
régularité de la possession et la bonne foi dont peut se
prévaloir, en application de l'article 2279, alinéa 1er, du Code
civil, l'acquéreur d'un bien mobilier.
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher : Chambre criminelle,
1995-05-04, Bulletin criminel, n° 165, p. 463 (rejet), et
l'arrêt cité.
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