Cassation
Demandeur(s) : La Société nationale des
chemins de fer français (SNCF)
Demandeur(s) : Les époux X...
Sur le moyen unique :
Vu l’article
1150 du code civil ;
Attendu
que le débiteur n’est tenu que des dommages intérêts qui ont été
prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est pas
par son dol que l’obligation n’est pas exécutée ;
Attendu que pour condamner la SNCF à verser à M.
et Mme X..., lesquels avaient pris place, le 3 février 2008, à bord
d’un train dont l’arrivée était prévue à la gare Montparnasse à 11
heures 15 afin de rejoindre l’aéroport de Paris Orly où ils devaient
embarquer à 14 h 10 à destination de l’île de Cuba, la somme de 3
136,50 euros en remboursement de leurs frais de voyage et de séjour,
de taxis et de restauration en région parisienne, et de leurs
billets de retour à Saint Nazaire, ainsi qu’une somme à titre de
réparation du préjudice moral en découlant, la juridiction de
proximité, constatant que l’arrivée s’était finalement effectuée à
la gare de Massy Palaiseau à 14 h 26, rendant impossible la
poursuite du voyage, a retenu que d'une manière générale, les
voyageurs qu'elle transporte ne sont pas rendus à destination quand
ils sont en gare d'arrivée, notamment quand il s'agit de gares
parisiennes et que, dès lors, la SNCF ne saurait prétendre que le
dommage résultant de l'impossibilité totale pour les demandeurs de
poursuivre leur voyage et de prendre une correspondance aérienne
prévue était totalement imprévisible lors de la conclusion du
contrat de transport ;
Qu’en se déterminant par des motifs généraux,
sans expliquer en quoi la SNCF pouvait prévoir, lors de la
conclusion du contrat, que le terme du voyage en train n’était pas
la destination finale de M. et Mme X... et que ces derniers avaient
conclu des contrats de transport aérien, la juridiction de proximité
n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le
jugement rendu le 18 novembre 2009, entre les parties, par la
juridiction de proximité de Saint-Nazaire ; remet, en conséquence,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la
juridiction de proximité de Nantes.
Président : M. Charruault
Rapporteur : Mme Dreifuss-Netter,
conseiller
Avocat général : M. Mellottée, premier
avocat général
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet ; SCP
Nicolaÿ,de Lanouvelle et Hannotin