Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 14 janvier 2009
N° de pourvoi: 08-82431
Non publié au bulletin
Rejet
M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de
président), président
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt
suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
X... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de
CAYENNE, en date du 13 février 2008, qui, pour rétention de précomptes,
l'a condamné à 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts
civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2,
388, 459, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de
base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de
partie civile de la Caisse de Retraite du Personnel Naviguant
Professionnel de l'Aéronautique Civile et a condamné Christian X... à
une amende de 2 000 euros et à réparer à la partie civile, les frais
irrépétibles ;
" alors que l'action civile n'est recevable et ne peut mettre en
mouvement l'action publique qu'autant que la partie qui l'intente a été
personnellement lésée par le délit imputé au prévenu ; que, dans les
conclusions régulièrement déposées pour le prévenu, il était soutenu que
la constitution de partie civile devait être déclarée irrecevable, dès
lors que la partie civile avait perçu les fonds qu'elle réclamait et
avait été indemnisée par la majoration de retard qu'avait payé le
prévenu avant que la citation à comparaître du 12 avril 2005 soit remise
; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire de conclusions, tendant à
voir déclarée irrecevable l'action civile et par voie de conséquence que
l'action publique n'avait pu être mise en mouvement et qui n'explique
pas en quoi les citations antérieures au 12 avril 2005 avaient pu mettre
en mouvement l'action publique, notamment en ne faisant aucunement état
de la consignation et de son paiement, alors que la partie civile avait
cru devoir procéder ultérieurement à une nouvelle citation, seule visée
par le tribunal correctionnel et dans les conclusions du prévenu, ce qui
mettait en doute le fait que les précédentes aient pu mettre en
mouvement l'action publique, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L.
427-2 du code de l'aviation civile, 475-1, 591 et 593 du code de
procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable d'abus
de confiance par détournement de
contribution précomptée et l'a condamné à une amende de 2 000 euros,
outre une condamnation à verser à la Caisse de Retraite du Personnel
Naviguant Professionnel de l'Aéronautique Civile la somme de 1 200 euros
au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" aux motifs que le délit reproché est caractérisé en l'espèce et n'est
pas sérieusement discuté ; qu'en effet, le prévenu ne s'est pas acquitté
des sommes dues à la CRPNPAC dans les délais fixés ; qu'il y a donc lieu
à confirmation de la décision de culpabilité ; que la sanction initiale
sera également confirmée car il apparaît que le prévenu n'a payé les
sommes dues qu'après plusieurs sommations ;
que celui-ci ne justifie d'aucune circonstance particulière l'ayant
empêché d'honorer sa dette en temps et en heure ;
" alors que l'abus de
confiance par détournement des
contributions précomptées réprimé par l'article L. 427-2 du code de
l'aviation civile implique une intention de détourner des fonds
n'appartenant pas à l'exploitant d'une entreprise de transport aérien
mais à son personnel et ne saurait résulter d'un simple retard dans le
versement de ces fonds à la CRPNPAC ; que, dès lors, la cour d'appel qui
se contente de constater les retards mis à rembourser les fonds malgré
plusieurs sommations, n'a pas justifié sa décision ;
" alors qu'à tout le moins, il appartenait à la cour d'appel de répondre
au chef péremptoire de conclusions selon lequel le prévenu avait tardé à
payer les sommes dues en raison de difficultés de trésoreries, ce qui
était de nature à exclure toute intention coupable " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles
2, 392-1, 475-1, 459, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs
et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de
partie civile de la Caisse de Retraite du Personnel Naviguant
Professionnel de l'Aéronautique Civile et a condamné Christian X... à
lui verser la somme de 1200 euros à titre de dommages et intérêts ;
" aux motifs que l'indemnité allouée en première instance fondée sur les
dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale sera
maintenue ; que le prévenu sera condamné à verser en sus à la partie
civile, la même somme pour frais irrépétibles d'appel ;
" alors qu'en vertu de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
seule la partie civile et le tiers payeur peuvent obtenir remboursement
des frais irrépétibles qu'ils ont engagés ; que dans les conclusions
régulièrement déposées pour le prévenu, il était soutenu que la
constitution de partie civile devait être déclarée irrecevable, dès lors
que la partie civile avait perçu les fonds qu'elle réclamait et avait
été indemnisée par la majoration de retard qu'avait payée le prévenu
avant que la citation à comparaître du 12 avril 2005 soit remise ; que
si cette constitution de partie civile était irrecevable, la Caisse de
Retraite du Personnel Naviguant Professionnel de l'Aéronautique Civile
ne pouvait prétendre au remboursement des frais irrépétibles dans les
conditions prévues par l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que
la cour d'appel a condamné le prévenu à verser à la Caisse de Retraite
du Personnel Naviguant Professionnel de l'Aéronautique Civile 1 200
euros au titre des frais irrépétibles sans répondre au chef péremptoire
de conclusions soulevé pour le prévenu portant sur l'irrecevabilité de
la citation du 12 avril 2005 et sans expliquer en quoi les citations
antérieures au paiement des sommes dues à ladite caisse auxquelles elle
se réfère avaient pu mettre en mouvement l'action publique, notamment en
ne faisant aucunement état de la consignation et de son paiement,
conditions de recevabilité des citations à comparaître émanant de la
partie civile, alors que la Caisse de retraite avait cru devoir procéder
à une citation ultérieure, seule visée par le tribunal correctionnel et
dans les conclusions du prévenu, ce qui mettait en doute le fait que les
précédentes aient pu mettre en mouvement l'action publique ; qu'ainsi,
la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu quil résulte de l'arret attaqué que Chritian X... a été cité
directement devant le tribunal correctionnel pour rétention de
précomptes, faits commis au préjudice de la caisse de retraite du
personnel naviguant professionel de l'aéronautique civile (CRPNPAC) ;
Attendu que, pour déclarer ie prévenu coupable de ces faits et allouer à
la partie civile une somme sur le fondement de l'article 475-1 du code
de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'a pas réglé les
sommes dues à cette caisse dans les délais fixés, ne s'en est acquitté
qu'après délivrance par celle-ci de plusieurs sommations et qu'il ne
justifie d'aucune circonstance particulière l'ayant empêché de régler
les sommes dues à la date prévue ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que le prévenu n'a pas soulevé,
avant toute défense au fond la nullité des citations et est irrecevable
à le faire pour la première fois devant la Cour de cassation, la cour
d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments tant matériels
qu'intentionnel, le délit de rétention de précomptes dont elle l'a
déclaré coupable, peu important que les sommes aient été remboursées
avant sa comparution, et a reçu à bon droit, la constitution de partie
civile de la CRPNPAC, victime de cette infraction, lui allouant une
somme sur le fondement de l'article 475-1 précité, a justifié sa
décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Christian X... devra payer à la CRPNPAC
au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en
son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à
l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le
plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président
empêché, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la
chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le
rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France du 13 février
2008