LA COUR DE CASSATION,
CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 08-70.391 à P 08-70.401,
Attendu, selon les arrêts attaqués, que l'agrément dont bénéficiait
la société Compagnie générale d'assurances mutuelles (CGA), exerçant
une activité d'assureur dans la région nantaise, a été retiré le 6
février 2003 par la commission de contrôle des assurances, qui a
désigné un administrateur judiciaire ; que le 20 mars suivant, à la
demande de la commission, une procédure de liquidation judiciaire a
été ouverte par le tribunal de grande instance ; qu'après avoir
établi un plan de sauvegarde de l'emploi qui prévoyait la poursuite
temporaire, pour une durée indéterminée, d'une partie de l'activité
de l'entreprise, par l'intermédiaire d'une "cellule liquidative"
chargée du traitement des sinistres en cours et employant
soixante-sept des cent quatre vingt-dix salariés de l'entreprise, le
liquidateur judiciaire, qui avait invité une partie du personnel à
faire connaître ses intentions, a notifié le 30 juin 2003 des
licenciements, pour motif économique ; que des salariés licenciés
ont saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires ;
Sur le premier moyen des pourvois du liquidateur judiciaire :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu que, pour reconnaître les salariés licenciés créanciers de
dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
la cour d'appel a retenu qu'il résulte des écritures, des
explications des parties et des pièces produites que, sur le plan
interne, une fiche de liaison a été transmise aux salariés afin de
connaître leurs souhaits quant à la continuation du contrat au sein
de la cellule liquidative mise en place pour traiter les dossiers
des sinistres antérieurs au 1er février 2003 ; que toutefois cette
démarche ne saurait satisfaire à l'obligation de
reclassement nécessitant une
proposition écrite et précise de réemploi, le refus du salarié ne
déliant pas l'employeur de cette obligation ; que, sur le plan
externe, des démarches ont été engagées par le liquidateur
judiciaire auprès des autorités administratives, des offres de
reclassement ont été affichées et des
réunions ont été organisées avec un cabinet spécialisé dans le
reclassement, mais que ces procédés,
qui s'adressent à l'ensemble des salariés et non à chacun d'eux pris
individuellement, ne peuvent être considérés comme satisfaisant à
l'obligation de reclassement qui pèse
sur l'employeur en cas de licenciement économique ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'obligation de
reclassement qui pèse sur l'employeur
préalablement à un licenciement pour motif économique ne s'étend
pas, sauf disposition conventionnelle le prévoyant, à d'autres
entreprises qui ne relèvent pas d'un même groupe et alors, d'autre
part, qu'il résultait de ses constatations que les emplois maintenus
pour les besoins de la liquidation des contrats d'assurance en cours
n'étaient pas des emplois disponibles pour des
reclassements, la cour d'appel a violé
le texte susvisé ;
Et sur le second moyen des pourvois du liquidateur judiciaire et le
moyen unique des pourvois incidents des salariés :
Vu les articles L. 326-2 du code des assurances, dans sa rédaction
résultant de l'ordonnance du 19 avril 2001, et L. 3253-6 du code du
travail, ensemble les articles L. 3253-1 et L. 3253-8 de ce dernier
code ;
Attendu que pour exclure de la garantie de l'AGS les
dommages-intérêts alloués aux salariés, la cour d'appel a retenu que
le retrait de l'agrément de l'employeur emportait de plein droit la
dissolution de la société d'assurance, suivie de sa liquidation
effectuée par un mandataire de justice nommé par le président du
tribunal compétent, à la requête de la commission de contrôle des
assurances ; que, se prononçant en vertu de l'article L. 326-2 du
code des assurances, le tribunal de grande instance de Nantes a
précisé, dans son jugement du 20 mars 2003, que la liquidation
judiciaire est une conséquence directe du retrait d'agrément et
qu'elle n'est pas fondée sur un état de cessation des paiements ;
que dès lors, la liquidation de la CGA provoquée par le retrait
d'agrément est distincte des procédures collectives d'apurement du
passif des entreprises et qu'il en résulte que l'assurance des
salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont
dues en exécution du contrat de travail, dans les cas visés à
l'article L. 3253-6 du code du travail, ne saurait garantir les
sommes dues par la société d'assurances dont l'agrément a été retiré
;
Attendu cependant, d'une part, que les dispositions de l'article
L.326-2 du code des assurances, dans leur rédaction applicable en la
cause, et résultant de l'ordonnance n° 2001-350, du 19 avril 2001,
prévoient, après un retrait d'agrément et à la demande de la
commission de contrôle des assurances, l'ouverture d'une procédure
de liquidation judiciaire régie par les dispositions du code de
commerce ; d'autre part, que les articles L. 3253-1, L. 3253-6 et L.
3253-8 du code du travail ne font dépendre la garantie de paiement
qu'ils instituent que de la seule ouverture d'une procédure de
sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire
à l'égard de l'employeur, sans établir de distinction entre les
diverses causes d'ouverture de cette procédure ; qu'il en résulte
que la liquidation judiciaire de l'employeur après le retrait de
l'agrément accordé à une entreprise d'assurance ne prive pas les
salariés du bénéfice de la garantie contre le risque de non-paiement
des sommes dues en exécution du contrat de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel, qui a fait une
fausse application de l'article L.326-2 du code des assurances, a
violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation sur le premier moyen du pourvoi du
liquidateur judiciaire entraîne, par voie de conséquence, la
cassation des arrêts en ce qu'ils rejettent les demandes
indemnitaires des salariés au titre d'une violation de l'ordre des
licenciements ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont reconnu les
salariés créanciers de dommages-intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse, rejeté les demandes indemnitaires formées
au titre d'une violation de l'ordre des licenciements et exclu la
garantie de l'AGS, les arrêts rendus le 23 octobre 2008, entre les
parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur
ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et
prononcé par le président en son audience publique du quinze juin
deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits aux pourvois principaux n° C 08-70.391 à P 08-70.401
par Me Ricard, avocat aux Conseils pour la société Philippe Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la SCP Y..., es
qualités de mandataire liquidateur de la CGA, n'a pas respecté ses
obligations de reclassement, privant
le licenciement de Madame Z... de cause réelle et sérieuse et
d'avoir, en conséquence, fixé la créance de cette dernière à la
liquidation judiciaire de la société CGA au titre de
dommages-intérêts à la somme de 48.000 euros et à celle de 1.000 €
au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et dit que
ces sommes seront inscrites par Maître Y..., es qualités de
mandataire de la société CGA à l'état des créances de la liquidation
judiciaire de la société CGA ;
AUX MOTIFS QUE le licenciement pour motif économique n'a une cause
réelle et sérieuse que si l'employeur, ou le mandataire liquidateur,
s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié concerné
dans tout emploi disponible de même catégorie ou de catégorie
inférieure, fût ce par modification du contrat de travail, tant au
sein de l'entreprise qu'à l'intérieur du groupe auquel celle-ci
appartient parmi les entreprises dont les activités l'organisation
ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation
de tout ou partie de leurs personnels ; que l'article L 1233-4 du
Code du travail, ancien L 321-1 alinéa 3, ajoute in fine que "les
offres de reclassement doivent être
écrites et précises", ce qui suppose une proposition concrète de
réemploi faite au salarié dont seule la réponse négative peut délier
l'employeur ; que, par ailleurs, dans le cadre de son obligation de
reclassement de tout salarié dont le
licenciement économique est envisagé, il appartient à l'employeur,
même quand un plan social a été établi, de rechercher pour chaque
salarié, s'il existe des possibilités de
reclassement, prévues ou non dans le plan social, au sein de
l'entreprise ou des sociétés du groupe auquel elle appartient et
parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu
d'exploitation leur permettaient d'effectuer la permutation de tout
ou partie de leur personnel ; que l'employeur doit ainsi proposer au
salarié dont le licenciement est envisagé, des emplois disponibles
de même catégorie ou à défaut de catégorie inférieure mais avec
l'accord exprès du salarié, en assurant au besoin l'adaptation des
salariés à l'évolution de leur emploi ; qu'il résulte des écritures,
des explications des parties et des pièces par elles régulièrement
produites que, sur le plan interne, une fiche de liaison a été
transmise aux salariés afin de connaître leur souhait quant à la
continuation de leur activité au sein de la cellule liquidative de
la CGA mise en place pour traiter les dossiers des sinistres
antérieurs au 1er février 2003 ; que toutefois, une telle démarche
ne saurait satisfaire à l'obligation de
reclassement nécessitant une proposition concrète et précise
de réemploi ; que dans ce cadre, le refus de la salariée ,e délie
pas l'employeur de cette obligation ; qu'il résulte encore des
écritures, des explications des parties et des pièces par elles
régulièrement produites que, sur le plan externe, des démarches ont
été engagées par le mandataire liquidateur auprès des autorités
administratives, des offres de reclassement
ont été affichées au sein de la CGA, et des réunions ont été
organisées avec un cabinet spécialisé dans le
reclassement ; que cependant, ces procédés, qui s'adressent à
l'ensemble des salariés et non à chacun des salariés pris
individuellement, ne peuvent être considérés comme satisfaisant à
l'obligation de reclassement qui pèse
sur l'employeur en cas de licenciement économique ; qu'en
conséquence, l'employeur n'ayant pas satisfait à l'obligation de
reclassement, le licenciement
économique doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et
sérieuse, entraînant l'obtention de dommages et intérêts par les
salariés concernés ; qu'il convient, pour apprécier le quantum des
dommages et intérêts, de tenir compte de la situation particulière
de Madame Z..., notamment de son ancienneté au sein de la CGA, de
son âge, ainsi que de l'impossibilité pour elle de retrouver un
emploi, malgré ses démarches, après la rupture de son contrat de
travail ;
ALORS QUE l'obligation de reclassement
interne préalable à tout licenciement pour motif économique impose à
l'employeur de rechercher et de proposer au salarié dont le
licenciement est envisagé tous les postes disponibles dans
l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient ; que la fermeture
complète et définitive de l'entreprise n'appartenant à aucun groupe,
suite à sa liquidation judiciaire, entraîne la suppression de tous
les postes internes et partant une impossibilité pour l'employeur de
proposer un reclassement en raison
même de la cessation de toute activité ; qu'en l'espèce, la
liquidation judiciaire de la CGA, entité juridique autonome, a
entraîné la cessation définitive de son activité et la fermeture de
ses agences, et donc la suppression de tous les postes de travail,
ce qui établissait son impossibilité à proposer un
reclassement dans l'entreprise, étant
constant et non contesté que celle-ci ne relevait d'aucun groupe ;
qu'en reprochant néanmoins à l'employeur de ne pas avoir respecté
son obligation de reclassement
interne, la Cour d'appel a violé l'article L.1233-4 du Code du
travail ;
2°) ALORS QUE la mise en place d'une cellule liquidative n'a
maintenu que quelques postes à titre provisoire, non susceptibles
comme tels de constituer une offre de
reclassement interne ainsi que le soutenait l'employeur ;
qu'en se bornant à relever que « sur le plan interne, une fiche de
liaison a été transmise aux salariés afin de connaître leur souhait
quant à la continuation de leur activité au sein de la cellule
liquidative de la CGA mise en place pour traiter les dossiers des
sinistres antérieurs au 1er février 2003 ; que toutefois, une telle
démarche ne saurait satisfaire à l'obligation de
reclassement nécessitant une
proposition concrète et précise de réemploi », la Cour d'appel a
statué par un motif inopérant et a privé de motifs sa décision en
violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le périmètre de mise en oeuvre de l'obligation de
reclassement préalable au licenciement
économique se limite à l'entreprise elle-même et éventuellement au
groupe auquel elle appartient et ne s'étend en aucun cas aux
entreprises extérieures ; qu'en l'espèce il est constant et non
contesté que l'entreprise en liquidation judiciaire n'appartient à
aucun groupe ; qu'en mettant à la charge de l'employeur une
obligation de reclassement externe et
lui en reprochant de ne pas avoir averti individuellement le salarié
des offres de reclassement dans les
entreprises extérieures à l'entreprise, la Cour d'appel a violé
l'article L.1233-4 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la garantie de
l'AGS ne s'applique pas et d'avoir mis hors de cause l'AGS et le
CGEA de RENNES ;
AUX MOTIFS QUE par décision du 6 février 2003 publiée au Journal
Officiel du 7 février suivant, la Commission de contrôle des
assurances a retiré à la CGA tous ses agréments pour manquement de
fonds propres par application de l'article L 310-18 du Code des
assurances ; que, selon l'article L 326-2 du Code des assurances,
dans sa rédaction alors applicable, le retrait total de l'agrément
emporte de plein droit dissolution de la société d'assurance, suivie
de la liquidation effectuée par un mandataire de justice nommé par
le président du tribunal compétent, à la requête de la Commission de
contrôle des assurances ; que, se prononçant en vertu dudit article
L 326-2 du Code des assurances, le Tribunal de Grande Instance de
NANTES a précisé, dans son jugement du 20 mars 2003, que « la
liquidation judiciaire de la CGA est une conséquence directe du
retrait d'agrément ; Elle n'est pas fondée sur la constatation d'un
état de cessation des paiements » ; que, dès lors, la liquidation de
la CGA provoquée par le retrait d'agrément est distincte des
procédures collectives d'apurement du passif des entreprises ; qu'il
en résulte que l'assurance des salariés contre le risque de
non-paiement des sommes qui leurs sont dues en exécution du contrat
de travail dans les cas visés à l'article L 3253-6 du Code du
travail, ancien L. 143-11-1 alinéa 1, ne saurait garantir les sommes
dues par la société d'assurances dont l'agrément a été retiré ;
ALORS QUE, aux termes de l'article L.326-2 du Code des assurance,
dans sa version applicable à l'espèce, la liquidation judiciaire
consécutive au retrait total de l'agrément administratif est, sous
réserve de certaines particularités, « régie par le chapitre II du
titre II du livre VI du code de commerce », relatif à la liquidation
judiciaire ; que, dès lors, l'assurance des salariés contre le
risque de non-paiement, en cas de procédure de liquidation
judiciaire de l'employeur, des sommes qui leur sont dues en
exécution du contrat, garantit les sommes dues par les sociétés
d'assurances dont l'agrément a été retiré et dont la liquidation
judiciaire se trouve dorénavant soumise aux règles générales
édictées par le code de commerce ; qu'en l'espèce, en refusant
néanmoins de retenir la garantie de l'AGS, au motif qu'il s'agissait
d'une liquidation judiciaire consécutive à un retrait d'agrément, la
Cour d'appel a violé l'article L.326-2 du Code des assurances dans
sa rédaction alors applicable et l'article L.3253-6 (ancien
L.143-11-1) du Code du travail.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux
Conseils pour Mme Z..., demanderesse au pourvoi incident n° C
08-70.391
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que la garantie de l'AGS ne
s'applique pas et d'avoir mis hors de cause l'AGS et le CGEA de
RENNES ;
AUX MOTIFS QUE par décision du 6 février 2003 publiée au Journal
Officiel du 7 février suivant, la commission de contrôle des
assurances a retiré à la CGA tous ses agréments pour manquement de
fonds propres par application de l'article L. 310-18 du Code des
assurances dans sa rédaction alors applicable, le retrait total de
l'agrément emporte de plein droit dissolution de la société
d'assurance, suivie de la liquidation effectuée par un mandataire de
justice nommé par le président du tribunal compétent, à la requête
de la Commission de contrôle des assurances; que, se prononçant en
vertu dudit article L 326-2 du Code des assurances, le Tribunal de
Grande Instance de NANTES a précisé, dans son jugement du 20 mars
2003, que « la liquidation judiciaire de la CGA est une conséquence
directe du retrait d'agrément; Elle n'est pas fondée sur la
constatation d'un état de cessation des paiements ; que, dès lors,
la liquidation de la CGA provoquée par le retrait d'agrément est
distincte des procédures collectives d'apurement du passif des
entreprises; qu'il en résulte que l'assurance des salariés contre le
risque de non-paiement des sommes qui leurs sont dues en exécution
du contrat de travail dans les cas visés à l'article L 3253-6 du
Code du travail, ancien L 143-11-1 alinéa 1, ne saurait garantir les
sommes dues par la société d'assurances dont l'agrément a été retiré
;qu'en conséquence, la garantie de l'AGS ne s'applique pas au cas
d'espèce ;
ALORS QU'aux termes de l'article L.326-2 du Code des assurance, dans
sa version applicable à l'espèce, la liquidation judiciaire
consécutive au retrait total de l'agrément administratif est, sous
réserve de certaines particularités, « régie par le chapitre JI du
titre Il du livre VI du code de commerce », relatif à la liquidation
judiciaire; que, dès lors, J'assurance des salariés contre le risque
de non-paiement, en cas de procédure de liquidation judiciaire de
l'employeur, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat,
garantit les sommes dues par les sociétés d'assurances dont
l'agrément a été retiré et dont la liquidation judiciaire se trouve
dorénavant soumise aux règles générales édictées par le code de
commerce; qu'en l'espèce, en refusant néanmoins de retenir la
garantie de l'AGS, au motif qu'il s'agissait d'une liquidation
judiciaire consécutive à un retrait d'agrément, la Cour d'appel a
violé l'article L.326-2 du Code des assurances dans sa rédaction
alors applicable et l'article L.3253-6 (ancien L.143-11-1) du Code
du travail.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux
Conseils pour M. A..., demandeur au pourvoi incident n° D 08-70.392
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que la garantie de l'AGS ne
s'applique pas et d'avoir mis hors de cause l'AGS et le CGEA de
RENNES ;
AUX MOTIFS QUE par décision du 6 février 2003 publiée au Journal
Officiel du 7 février suivant, la commission de contrôle des
assurances a retiré à la CGA tous ses agréments pour manquement de
fonds propres par application de l'article L. 310-18 du Code des
assurances dans sa rédaction alors applicable, le retrait total de
l'agrément emporte de plein droit dissolution de la société
d'assurance, suivie de la liquidation effectuée par un mandataire de
justice nommé par le président du tribunal compétent, à la requête
de la Commission de contrôle des assurances; que, se prononçant en
vertu dudit article L 326-2 du Code des assurances, le Tribunal de
Grande Instance de NANTES a précisé, dans son jugement du 20 mars
2003, que « la liquidation judiciaire de la CGA est une conséquence
directe du retrait d'agrément; Elle n'est pas fondée sur la
constatation d'un état de cessation des paiements ; que, dès lors,
la liquidation de la CGA provoquée par le retrait d'agrément est
distincte des procédures collectives d'apurement du passif des
entreprises; qu'il en résulte que l'assurance des salariés contre le
risque de non-paiement des sommes qui leurs sont dues en exécution
du contrat de travail dans les cas visés à l'article L 3253-6 du
Code du travail, ancien L 143-11-1 alinéa 1, ne saurait garantir les
sommes dues par la société d'assurances dont l'agrément a été retiré
;qu'en conséquence, la garantie de l'AGS ne s'applique pas au cas
d'espèce ;
ALORS QU'aux termes de l'article L.326-2 du Code des assurance, dans
sa version applicable à l'espèce, la liquidation judiciaire
consécutive au retrait total de l'agrément administratif est, sous
réserve de certaines particularités, « régie par le chapitre JI du
titre Il du livre VI du code de commerce », relatif à la liquidation
judiciaire; que, dès lors, J'assurance des salariés contre le risque
de non-paiement, en cas de procédure de liquidation judiciaire de
l'employeur, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat,
garantit les sommes dues par les sociétés d'assurances dont
l'agrément a été retiré et dont la liquidation judiciaire se trouve
dorénavant soumise aux règles générales édictées par le code de
commerce; qu'en l'espèce, en refusant néanmoins de retenir la
garantie de l'AGS, au motif qu'il s'agissait d'une liquidation
judiciaire consécutive à un retrait d'agrément, la Cour d'appel a
violé l'article L.326-2 du Code des assurances dans sa rédaction
alors applicable et l'article L.3253-6 (ancien L.143-11-1) du Code
du travail.
Moyen produit par la SCP Boré et
Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme B..., demanderesse
au pourvoi incident n° E 08-70.393
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que la garantie de l'AGS ne
s'applique pas et d'avoir mis hors de cause l'AGS et le CGEA de
RENNES ;
AUX MOTIFS QUE par décision du 6 février 2003 publiée au Journal
Officiel du 7 février suivant, la commission de contrôle des
assurances a retiré à la CGA tous ses agréments pour manquement de
fonds propres par application de l'article L. 310-18 du Code des
assurances dans sa rédaction alors applicable, le retrait total de
l'agrément emporte de plein droit dissolution de la société
d'assurance, suivie de la liquidation effectuée par un mandataire de
justice nommé par le président du tribunal compétent, à la requête
de la Commission de contrôle des assurances; que, se prononçant en
vertu dudit article L 326-2 du Code des assurances, le Tribunal de
Grande Instance de NANTES a précisé, dans son jugement du 20 mars
2003, que « la liquidation judiciaire de la CGA est une conséquence
directe du retrait d'agrément; Elle n'est pas fondée sur la
constatation d'un état de cessation des paiements ; que, dès lors,
la liquidation de la CGA provoquée par le retrait d'agrément est
distincte des procédures collectives d'apurement du passif des
entreprises; qu'il en résulte que l'assurance des salariés contre le
risque de non-paiement des sommes qui leurs sont dues en exécution
du contrat de travail dans les cas visés à l'article L 3253-6 du
Code du travail, ancien L 143-11-1 alinéa 1, ne saurait garantir les
sommes dues par la société d'assurances dont l'agrément a été retiré
;qu'en conséquence, la garantie de l'AGS ne s'applique pas au cas
d'espèce ;
ALORS QU'aux termes de l'article L.326-2 du Code des assurance, dans
sa version applicable à l'espèce, la liquidation judiciaire
consécutive au retrait total de l'agrément administratif est, sous
réserve de certaines particularités, « régie par le chapitre JI du
titre Il du livre VI du code de commerce », relatif à la liquidation
judiciaire; que, dès lors, J'assurance des salariés contre le risque
de non-paiement, en cas de procédure de liquidation judiciaire de
l'employeur, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat,
garantit les sommes dues par les sociétés d'assurances dont
l'agrément a été retiré et dont la liquidation judiciaire se trouve
dorénavant soumise aux règles générales édictées par le code de
commerce; qu'en l'espèce, en refusant néanmoins de retenir la
garantie de l'AGS, au motif qu'il s'agissait d'une liquidation
judiciaire consécutive à un retrait d'agrément, la Cour d'appel a
violé l'article L.326-2 du Code des assurances dans sa rédaction
alors applicable et l'article L.3253-6 (ancien L.143-11-1) du Code
du travail.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux
Conseils pour Mme C..., demanderesse au pourvoi incident n° F
08-70.394
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que la garantie de l'AGS ne
s'applique pas et d'avoir mis hors de cause l'AGS et le CGEA de
RENNES ;
AUX MOTIFS QUE par décision du 6 février 2003 publiée au Journal
Officiel du 7 février suivant, la commission de contrôle des
assurances a retiré à la CGA tous ses agréments pour manquement de
fonds propres par application de l'article L. 310-18 du Code des
assurances dans sa rédaction alors applicable, le retrait total de
l'agrément emporte de plein droit dissolution de la société
d'assurance, suivie de la liquidation effectuée par un mandataire de
justice nommé par le président du tribunal compétent, à la requête
de la Commission de contrôle des assurances; que, se prononçant en
vertu dudit article L 326-2 du Code des assurances, le Tribunal de
Grande Instance de NANTES a précisé, dans son jugement du 20 mars
2003, que « la liquidation judiciaire de la CGA est une conséquence
directe du retrait d'agrément; Elle n'est pas fondée sur la
constatation d'un état de cessation des paiements ; que, dès lors,
la liquidation de la CGA provoquée par le retrait d'agrément est
distincte des procédures collectives d'apurement du passif des
entreprises; qu'il en résulte que l'assurance des salariés contre le
risque de non-paiement des sommes qui leurs sont dues en exécution
du contrat de travail dans les cas visés à l'article L 3253-6 du
Code du travail, ancien L 143-11-1 alinéa 1, ne saurait garantir les
sommes dues par la société d'assurances dont l'agrément a été retiré
;qu'en conséquence, la garantie de l'AGS ne s'applique pas au cas
d'espèce ;
ALORS QU'aux termes de l'article L.326-2 du Code des assurance, dans
sa version applicable à l'espèce, la liquidation judiciaire
consécutive au retrait total de l'agrément administratif est, sous
réserve de certaines particularités, « régie par le chapitre JI du
titre Il du livre VI du code de commerce », relatif à la liquidation
judiciaire; que, dès lors, J'assurance des salariés contre le risque
de non-paiement, en cas de procédure de liquidation judiciaire de
l'employeur, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat,
garantit les sommes dues par les sociétés d'assurances dont
l'agrément a été retiré et dont la liquidation judiciaire se trouve
dorénavant soumise aux règles générales édictées par le code de
commerce; qu'en l'espèce, en refusant néanmoins de retenir la
garantie de l'AGS, au motif qu'il s'agissait d'une liquidation
judiciaire consécutive à un retrait d'agrément, la Cour d'appel a
violé l'article L.326-2 du Code des assurances dans sa rédaction
alors applicable et l'article L.3253-6 (ancien L.143-11-1) du Code
du travail.
Moyen produit par la SCP Boré et
Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme D..., demanderesse
au pourvoi incident n° H 08-70.395
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que la garantie de l'AGS ne
s'applique pas et d'avoir mis hors de cause l'AGS et le CGEA de
RENNES ;
AUX MOTIFS QUE par décision du 6 février 2003 publiée au Journal
Officiel du 7 février suivant, la commission de contrôle des
assurances a retiré à la CGA tous ses agréments pour manquement de
fonds propres par application de l'article L. 310-18 du Code des
assurances dans sa rédaction alors applicable, le retrait total de
l'agrément emporte de plein droit dissolution de la société
d'assurance, suivie de la liquidation effectuée par un mandataire de
justice nommé par le président du tribunal compétent, à la requête
de la Commission de contrôle des assurances; que, se prononçant en
vertu dudit article L 326-2 du Code des assurances, le Tribunal de
Grande Instance de NANTES a précisé, dans son jugement du 20 mars
2003, que « la liquidation judiciaire de la CGA est une conséquence
directe du retrait d'agrément; Elle n'est pas fondée sur la
constatation d'un état de cessation des paiements ; que, dès lors,
la liquidation de la CGA provoquée par le retrait d'agrément est
distincte des procédures collectives d'apurement du passif des
entreprises; qu'il en résulte que l'assurance des salariés contre le
risque de non-paiement des sommes qui leurs sont dues en exécution
du contrat de travail dans les cas visés à l'article L 3253-6 du
Code du travail, ancien L 143-11-1 alinéa 1, ne saurait garantir les
sommes dues par la société d'assurances dont l'agrément a été retiré
;qu'en conséquence, la garantie de l'AGS ne s'applique pas au cas
d'espèce ;
ALORS QU'aux termes de l'article L.326-2 du Code des assurance, dans
sa version applicable à l'espèce, la liquidation judiciaire
consécutive au retrait total de l'agrément administratif est, sous
réserve de certaines particularités, « régie par le chapitre JI du
titre Il du livre VI du code de commerce », relatif à la liquidation
judiciaire; que, dès lors, J'assurance des salariés contre le risque
de non-paiement, en cas de procédure de liquidation judiciaire de
l'employeur, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat,
garantit les sommes dues par les sociétés d'assurances dont
l'agrément a été retiré et dont la liquidation judiciaire se trouve
dorénavant soumise aux règles générales édictées par le code de
commerce; qu'en l'espèce, en refusant néanmoins de retenir la
garantie de l'AGS, au motif qu'il s'agissait d'une liquidation
judiciaire consécutive à un retrait d'agrément, la Cour d'appel a
violé l'article L.326-2 du Code des assurances dans sa rédaction
alors applicable et l'article L.3253-6 (ancien L.143-11-1) du Code
du travail.
Moyen produit par la SCP Boré et
Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme E..., demanderesse
au pourvoi incident n° G 08-70.396
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que la garantie de l'AGS ne
s'applique pas et d'avoir mis hors de cause l'AGS et le CGEA de
RENNES ;
AUX MOTIFS QUE par décision du 6 février 2003 publiée au Journal
Officiel du 7 février suivant, la commission de contrôle des
assurances a retiré à la CGA tous ses agréments pour manquement de
fonds propres par application de l'article L. 310-18 du Code des
assurances dans sa rédaction alors applicable, le retrait total de
l'agrément emporte de plein droit dissolution de la société
d'assurance, suivie de la liquidation effectuée par un mandataire de
justice nommé par le président du tribunal compétent, à la requête
de la Commission de contrôle des assurances; que, se prononçant en
vertu dudit article L 326-2 du Code des assurances, le Tribunal de
Grande Instance de NANTES a précisé, dans son jugement du 20 mars
2003, que « la liquidation judiciaire de la CGA est une conséquence
directe du retrait d'agrément; Elle n'est pas fondée sur la
constatation d'un état de cessation des paiements ; que, dès lors,
la liquidation de la CGA provoquée par le retrait d'agrément est
distincte des procédures collectives d'apurement du passif des
entreprises; qu'il en résulte que l'assurance des salariés contre le
risque de non-paiement des sommes qui leurs sont dues en exécution
du contrat de travail dans les cas visés à l'article L 3253-6 du
Code du travail, ancien L 143-11-1 alinéa 1, ne saurait garantir les
sommes dues par la société d'assurances dont l'agrément a été retiré
;qu'en conséquence, la garantie de l'AGS ne s'applique pas au cas
d'espèce ;
ALORS QU'aux termes de l'article L.326-2 du Code des assurance, dans
sa version applicable à l'espèce, la liquidation judiciaire
consécutive au retrait total de l'agrément administratif est, sous
réserve de certaines particularités, « régie par le chapitre JI du
titre Il du livre VI du code de commerce », relatif à la liquidation
judiciaire; que, dès lors, J'assurance des salariés contre le risque
de non-paiement, en cas de procédure de liquidation judiciaire de
l'employeur, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat,
garantit les sommes dues par les sociétés d'assurances dont
l'agrément a été retiré et dont la liquidation judiciaire se trouve
dorénavant soumise aux règles générales édictées par le code de
commerce; qu'en l'espèce, en refusant néanmoins de retenir la
garantie de l'AGS, au motif qu'il s'agissait d'une liquidation
judiciaire consécutive à un retrait d'agrément, la Cour d'appel a
violé l'article L.326-2 du Code des assurances dans sa rédaction
alors applicable et l'article L.3253-6 (ancien L.143-11-1) du Code
du travail.
Moyen produit par la SCP Boré et
Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme F..., demanderesse
au pourvoi incident n° J 08-70.397
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que la garantie de l'AGS ne
s'applique pas et d'avoir mis hors de cause l'AGS et le CGEA de
RENNES ;
AUX MOTIFS QUE par décision du 6 février 2003 publiée au Journal
Officiel du 7 février suivant, la commission de contrôle des
assurances a retiré à la CGA tous ses agréments pour manquement de
fonds propres par application de l'article L. 310-18 du Code des
assurances dans sa rédaction alors applicable, le retrait total de
l'agrément emporte de plein droit dissolution de la société
d'assurance, suivie de la liquidation effectuée par un mandataire de
justice nommé par le président du tribunal compétent, à la requête
de la Commission de contrôle des assurances; que, se prononçant en
vertu dudit article L 326-2 du Code des assurances, le Tribunal de
Grande Instance de NANTES a précisé, dans son jugement du 20 mars
2003, que « la liquidation judiciaire de la CGA est une conséquence
directe du retrait d'agrément; Elle n'est pas fondée sur la
constatation d'un état de cessation des paiements ; que, dès lors,
la liquidation de la CGA provoquée par le retrait d'agrément est
distincte des procédures collectives d'apurement du passif des
entreprises; qu'il en résulte que l'assurance des salariés contre le
risque de non-paiement des sommes qui leurs sont dues en exécution
du contrat de travail dans les cas visés à l'article L 3253-6 du
Code du travail, ancien L 143-11-1 alinéa 1, ne saurait garantir les
sommes dues par la société d'assurances dont l'agrément a été retiré
;qu'en conséquence, la garantie de l'AGS ne s'applique pas au cas
d'espèce ;
ALORS QU'aux termes de l'article L.326-2 du Code des assurance, dans
sa version applicable à l'espèce, la liquidation judiciaire
consécutive au retrait total de l'agrément administratif est, sous
réserve de certaines particularités, « régie par le chapitre JI du
titre Il du livre VI du code de commerce », relatif à la liquidation
judiciaire; que, dès lors, J'assurance des salariés contre le risque
de non-paiement, en cas de procédure de liquidation judiciaire de
l'employeur, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat,
garantit les sommes dues par les sociétés d'assurances dont
l'agrément a été retiré et dont la liquidation judiciaire se trouve
dorénavant soumise aux règles générales édictées par le code de
commerce; qu'en l'espèce, en refusant néanmoins de retenir la
garantie de l'AGS, au motif qu'il s'agissait d'une liquidation
judiciaire consécutive à un retrait d'agrément, la Cour d'appel a
violé l'article L.326-2 du Code des assurances dans sa rédaction
alors applicable et l'article L.3253-6 (ancien L.143-11-1) du Code
du travail.
Moyen produit par la SCP Boré et
Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme G..., demanderesse
au pourvoi incident n° K 08-70.398
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que la garantie de l'AGS ne
s'applique pas et d'avoir mis hors de cause l'AGS et le CGEA de
RENNES ;
AUX MOTIFS QUE par décision du 6 février 2003 publiée au Journal
Officiel du 7 février suivant, la commission de contrôle des
assurances a retiré à la CGA tous ses agréments pour manquement de
fonds propres par application de l'article L. 310-18 du Code des
assurances dans sa rédaction alors applicable, le retrait total de
l'agrément emporte de plein droit dissolution de la société
d'assurance, suivie de la liquidation effectuée par un mandataire de
justice nommé par le président du tribunal compétent, à la requête
de la Commission de contrôle des assurances; que, se prononçant en
vertu dudit article L 326-2 du Code des assurances, le Tribunal de
Grande Instance de NANTES a précisé, dans son jugement du 20 mars
2003, que « la liquidation judiciaire de la CGA est une conséquence
directe du retrait d'agrément; Elle n'est pas fondée sur la
constatation d'un état de cessation des paiements ; que, dès lors,
la liquidation de la CGA provoquée par le retrait d'agrément est
distincte des procédures collectives d'apurement du passif des
entreprises; qu'il en résulte que l'assurance des salariés contre le
risque de non-paiement des sommes qui leurs sont dues en exécution
du contrat de travail dans les cas visés à l'article L 3253-6 du
Code du travail, ancien L 143-11-1 alinéa 1, ne saurait garantir les
sommes dues par la société d'assurances dont l'agrément a été retiré
;qu'en conséquence, la garantie de l'AGS ne s'applique pas au cas
d'espèce ;
ALORS QU'aux termes de l'article L.326-2 du Code des assurance, dans
sa version applicable à l'espèce, la liquidation judiciaire
consécutive au retrait total de l'agrément administratif est, sous
réserve de certaines particularités, « régie par le chapitre JI du
titre Il du livre VI du code de commerce », relatif à la liquidation
judiciaire; que, dès lors, J'assurance des salariés contre le risque
de non-paiement, en cas de procédure de liquidation judiciaire de
l'employeur, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat,
garantit les sommes dues par les sociétés d'assurances dont
l'agrément a été retiré et dont la liquidation judiciaire se trouve
dorénavant soumise aux règles générales édictées par le code de
commerce; qu'en l'espèce, en refusant néanmoins de retenir la
garantie de l'AGS, au motif qu'il s'agissait d'une liquidation
judiciaire consécutive à un retrait d'agrément, la Cour d'appel a
violé l'article L.326-2 du Code des assurances dans sa rédaction
alors applicable et l'article L.3253-6 (ancien L.143-11-1) du Code
du travail.
Moyen produit par la SCP Boré et
Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme H..., demanderesse
au pourvoi incident n° M 08-70.399
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que la garantie de l'AGS ne
s'applique pas et d'avoir mis hors de cause l'AGS et le CGEA de
RENNES ;
AUX MOTIFS QUE par décision du 6 février 2003 publiée au Journal
Officiel du 7 février suivant, la commission de contrôle des
assurances a retiré à la CGA tous ses agréments pour manquement de
fonds propres par application de l'article L. 310-18 du Code des
assurances dans sa rédaction alors applicable, le retrait total de
l'agrément emporte de plein droit dissolution de la société
d'assurance, suivie de la liquidation effectuée par un mandataire de
justice nommé par le président du tribunal compétent, à la requête
de la Commission de contrôle des assurances; que, se prononçant en
vertu dudit article L 326-2 du Code des assurances, le Tribunal de
Grande Instance de NANTES a précisé, dans son jugement du 20 mars
2003, que « la liquidation judiciaire de la CGA est une conséquence
directe du retrait d'agrément; Elle n'est pas fondée sur la
constatation d'un état de cessation des paiements ; que, dès lors,
la liquidation de la CGA provoquée par le retrait d'agrément est
distincte des procédures collectives d'apurement du passif des
entreprises; qu'il en résulte que l'assurance des salariés contre le
risque de non-paiement des sommes qui leurs sont dues en exécution
du contrat de travail dans les cas visés à l'article L 3253-6 du
Code du travail, ancien L 143-11-1 alinéa 1, ne saurait garantir les
sommes dues par la société d'assurances dont l'agrément a été retiré
;qu'en conséquence, la garantie de l'AGS ne s'applique pas au cas
d'espèce ;
ALORS QU'aux termes de l'article L.326-2 du Code des assurance, dans
sa version applicable à l'espèce, la liquidation judiciaire
consécutive au retrait total de l'agrément administratif est, sous
réserve de certaines particularités, « régie par le chapitre JI du
titre Il du livre VI du code de commerce », relatif à la liquidation
judiciaire; que, dès lors, J'assurance des salariés contre le risque
de non-paiement, en cas de procédure de liquidation judiciaire de
l'employeur, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat,
garantit les sommes dues par les sociétés d'assurances dont
l'agrément a été retiré et dont la liquidation judiciaire se trouve
dorénavant soumise aux règles générales édictées par le code de
commerce; qu'en l'espèce, en refusant néanmoins de retenir la
garantie de l'AGS, au motif qu'il s'agissait d'une liquidation
judiciaire consécutive à un retrait d'agrément, la Cour d'appel a
violé l'article L.326-2 du Code des assurances dans sa rédaction
alors applicable et l'article L.3253-6 (ancien L.143-11-1) du Code
du travail.
Moyen produit par la SCP Boré et
Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme I..., demanderesse
au pourvoi incident n° N 08-70.400
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que la garantie de l'AGS ne
s'applique pas et d'avoir mis hors de cause l'AGS et le CGEA de
RENNES ;
AUX MOTIFS QUE par décision du 6 février 2003 publiée au Journal
Officiel du 7 février suivant, la commission de contrôle des
assurances a retiré à la CGA tous ses agréments pour manquement de
fonds propres par application de l'article L. 310-18 du Code des
assurances dans sa rédaction alors applicable, le retrait total de
l'agrément emporte de plein droit dissolution de la société
d'assurance, suivie de la liquidation effectuée par un mandataire de
justice nommé par le président du tribunal compétent, à la requête
de la Commission de contrôle des assurances; que, se prononçant en
vertu dudit article L 326-2 du Code des assurances, le Tribunal de
Grande Instance de NANTES a précisé, dans son jugement du 20 mars
2003, que « la liquidation judiciaire de la CGA est une conséquence
directe du retrait d'agrément; Elle n'est pas fondée sur la
constatation d'un état de cessation des paiements ; que, dès lors,
la liquidation de la CGA provoquée par le retrait d'agrément est
distincte des procédures collectives d'apurement du passif des
entreprises; qu'il en résulte que l'assurance des salariés contre le
risque de non-paiement des sommes qui leurs sont dues en exécution
du contrat de travail dans les cas visés à l'article L 3253-6 du
Code du travail, ancien L 143-11-1 alinéa 1, ne saurait garantir les
sommes dues par la société d'assurances dont l'agrément a été retiré
;qu'en conséquence, la garantie de l'AGS ne s'applique pas au cas
d'espèce ;
ALORS QU'aux termes de l'article L.326-2 du Code des assurance, dans
sa version applicable à l'espèce, la liquidation judiciaire
consécutive au retrait total de l'agrément administratif est, sous
réserve de certaines particularités, « régie par le chapitre JI du
titre Il du livre VI du code de commerce », relatif à la liquidation
judiciaire; que, dès lors, J'assurance des salariés contre le risque
de non-paiement, en cas de procédure de liquidation judiciaire de
l'employeur, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat,
garantit les sommes dues par les sociétés d'assurances dont
l'agrément a été retiré et dont la liquidation judiciaire se trouve
dorénavant soumise aux règles générales édictées par le code de
commerce; qu'en l'espèce, en refusant néanmoins de retenir la
garantie de l'AGS, au motif qu'il s'agissait d'une liquidation
judiciaire consécutive à un retrait d'agrément, la Cour d'appel a
violé l'article L.326-2 du Code des assurances dans sa rédaction
alors applicable et l'article L.3253-6 (ancien L.143-11-1) du Code
du travail.
Moyen produit par la SCP Boré et
Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme J..., demanderesse
au pourvoi incident n° P 08-70.401
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que la garantie de l'AGS ne
s'applique pas et d'avoir mis hors de cause l'AGS et le CGEA de
RENNES ;
AUX MOTIFS QUE par décision du 6 février 2003 publiée au Journal
Officiel du 7 février suivant, la commission de contrôle des
assurances a retiré à la CGA tous ses agréments pour manquement de
fonds propres par application de l'article L. 310-18 du Code des
assurances dans sa rédaction alors applicable, le retrait total de
l'agrément emporte de plein droit dissolution de la société
d'assurance, suivie de la liquidation effectuée par un mandataire de
justice nommé par le président du tribunal compétent, à la requête
de la Commission de contrôle des assurances; que, se prononçant en
vertu dudit article L 326-2 du Code des assurances, le Tribunal de
Grande Instance de NANTES a précisé, dans son jugement du 20 mars
2003, que « la liquidation judiciaire de la CGA est une conséquence
directe du retrait d'agrément; Elle n'est pas fondée sur la
constatation d'un état de cessation des paiements ; que, dès lors,
la liquidation de la CGA provoquée par le retrait d'agrément est
distincte des procédures collectives d'apurement du passif des
entreprises; qu'il en résulte que l'assurance des salariés contre le
risque de non-paiement des sommes qui leurs sont dues en exécution
du contrat de travail dans les cas visés à l'article L 3253-6 du
Code du travail, ancien L 143-11-1 alinéa 1, ne saurait garantir les
sommes dues par la société d'assurances dont l'agrément a été retiré
;qu'en conséquence, la garantie de l'AGS ne s'applique pas au cas
d'espèce ;
ALORS QU'aux termes de l'article L.326-2 du Code des assurance, dans
sa version applicable à l'espèce, la liquidation judiciaire
consécutive au retrait total de l'agrément administratif est, sous
réserve de certaines particularités, « régie par le chapitre JI du
titre Il du livre VI du code de commerce », relatif à la liquidation
judiciaire; que, dès lors, J'assurance des salariés contre le risque
de non-paiement, en cas de procédure de liquidation judiciaire de
l'employeur, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat,
garantit les sommes dues par les sociétés d'assurances dont
l'agrément a été retiré et dont la liquidation judiciaire se trouve
dorénavant soumise aux règles générales édictées par le code de
commerce; qu'en l'espèce, en refusant néanmoins de retenir la
garantie de l'AGS, au motif qu'il s'agissait d'une liquidation
judiciaire consécutive à un retrait d'agrément, la Cour d'appel a
violé l'article L.326-2 du Code des assurances dans sa rédaction
alors applicable et l'article L.3253-6 (ancien L.143-11-1) du Code
du travail.