Rejet
Demandeur(s) à la
cassation : M. X...
Défendeur(s) à la cassation : Société d’économie mixte des
transports de l’agglomération grenobloise (Sémitag)
Sur le moyen unique,
pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué
(Chambéry, 19 janvier 2010), rendu en matière de référé, sur
renvoi après cassation (chambre sociale, 31 mars 2009, pourvoi
n° 07-44.791), que M. X..., employé par la Société d’économie
mixte des transports de l’agglomération grenobloise (la société
Sémitag) en qualité de conducteur receveur, affecté en dernier
lieu sur des lignes de tramway en soirée, s’est vu retirer son
habilitation à la conduite des tramways par son employeur le
22 novembre 2006 à la suite d’un incident survenu le 15 octobre,
et a été affecté à la conduite d’une ligne d’autobus en
journée ; que, faisant valoir que cette décision constituait une
sanction disciplinaire et, qu’ayant été mise en oeuvre sans
consultation du conseil de discipline, elle caractérisait un
trouble manifestement illicite, le salarié a saisi la formation
de référé de la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir des
mesures de remise en état ;
Attendu que M. X... fait grief à
l’arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une sanction
disciplinaire toute mesure, autre que les observations verbales,
prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié
considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature
à affecter ou non, la présence du salarié dans l’entreprise, sa
fonction, sa carrière ou sa rémunération ; que la lettre du
22 novembre 2006 par laquelle M. X... a été informé de la
décision de la Sémitag de lui retirer son habilitation à
conduire des tramways a pour seul motif son erreur de conduite
commise le 15 octobre 2006 ; qu’en considérant, cependant, que
cette décision n’était pas constitutive d’une sanction, la cour
d’appel a violé l’article L. 122-40 devenu L. 1331-1 du code du
travail ;
2°/ que l’article 49 de la
Convention collective nationale des réseaux de transports
urbains de voyageurs dispose que les sanctions du deuxième degré
que constituent la suspension temporaire sans solde, la mutation
ou le changement d’emploi par mesure disciplinaire, la
rétrogradation et le licenciement doivent être prises après un
avis motivé du conseil de discipline ; que l’article 6 du
titre 3 du règlement intérieur de la Sémitag prévoit que la
mutation est une sanction du deuxième degré et qu’elle est prise
après avis motivé du conseil de discipline ; que de façon plus
générale l’article 7 de ce même titre prévoit que toute sanction
est entourée des garanties de procédure arrêtées par la
convention collective dont dépend l’entreprise et par le code du
travail ; que la prise d’une sanction disciplinaire sans respect
de la procédure disciplinaire préalable constitue, même en
présence d’une contestation sérieuse, un trouble manifestement
illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser ;
qu’en considérant que celui-ci n’était pas caractérisé en
l’espèce, la cour d’appel a violé l’article R. 1455-6 du code du
travail, ensemble l’article 49 de la Convention collective
nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs, les
articles 6 et 7 du titre 3 du règlement intérieur de la Sémitag ;
Mais attendu que ne constitue
pas une sanction disciplinaire le changement d’affectation d’un
salarié consécutif au retrait de son habilitation à la conduite
de certains véhicules dès lors qu’il a pour seul objet,
conformément au règlement de sécurité de l’exploitation d’un
système de transport public guidé, d’assurer la sécurité des
usagers, du personnel d’exploitation et des tiers ; qu’ayant
constaté, par motifs propres et adoptés, que le retrait par la
société Sémitag de l’habilitation de M. X... à la conduite des
tramways et son affectation sur une ligne d’autobus étaient
intervenus après que ce salarié, à qui aucune réprimande n’avait
été adressée en raison de cet incident, eut conduit une rame à
contresens de la circulation, et qu’il n’en était pas résulté
une modification de son contrat de travail mais seulement de ses
conditions de travail, la cour d’appel a pu en déduire que le
trouble invoqué n’était pas manifestement illicite ; que le
moyen n’est pas fondé ;
Et attendu que la troisième
branche ne serait pas de nature à permettre l’admission du
pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Lamanda,
premier président
Rapporteur : M. Le Dauphin, conseiller, assisté de Mme Massiot,
greffier en chef au service de documentation, des études et du
rapport
Avocat général : M. Foerst
Avocat(s) : la SCP Laugier et Caston, la SCP Gatineau et
Fattaccini