REPERTOIRE JURIDIQUE V° RETRAITE
RETRAITE ET PREAVIS
REQUALIFICATION D'UNE MISE A LA RETRAITE EN LICENCIEMENT NUL
MISE A LA RETRAITE D'OFFICE
MISE A LA RETRAITE ET LICENCIEMENT
MISE A LA RETRAITE
PERTE D'UNE CHANCE DE POUVOIR BENEFICIER DE L'AVANTAGE RETRAITE
RETRAITE CHAPEAU
AVANTAGE DE RETRAITE
AVANTAGE DE
RETRAITE
la cour d'appel a retenu à bon droit que
le maintien à d'anciens salariés devenus retraités de conditions
tarifaires préférentielles attachées à leur qualité de clients
éventuels de la caisse d'épargne ne constituait pas un avantage de
retraite Cass. soc. 17
mai 2011
MISE A LA RETRAITE
D'OFFICE
si des dispositions
réglementaires autorisant, à certaines conditions, la mise à la
retraite d'un salarié à un âge donné peuvent ne pas constituer, par
elles-mêmes, une discrimination interdite par l'article L. 1132-1 du
code du travail, il n'en résulte pas que la décision de l'employeur
de faire usage de la faculté de mettre à la retraite un salarié
déterminé est nécessairement dépourvue de caractère discriminatoire
;
Que c'est dès lors à bon droit, après avoir rappelé que par arrêt du
19 mai 2006 le Conseil d'Etat a jugé que les dispositions du décret
n° 54-24 du 9 janvier 1954 qui autorisent la SNCF à mettre un agent
à la retraite d'office à l'âge de 55 ans ne constituent pas en
elles-mêmes une discrimination interdite, que la cour d'appel a
entrepris de vérifier si la décision de la SNCF de mettre à la
retraite d'office Mme X... répondait aux conditions posées par
l'article L. 122-453 du code du travail, devenu l'article L. 1133-1,
dans sa rédaction alors applicable, interprété au regard de la
directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, qui consacre un
principe général du droit communautaire ;
Attendu, d'autre part, que, selon ce texte, les
différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une
discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement
justifiées par un objectif légitime, notamment de politique de
l'emploi, et lorsque les moyens de réaliser cet objectif sont
appropriés et nécessaires
Cass. soc. 16 février 2011
MISE A LA RETRAITE ET LICENCIEMENT
la mise à la retraite d'un salarié, dès lors qu’il ne
peut bénéficier d'une pension de vieillesse "à taux plein", même
s’il a atteint l’âge de la retraite fixé par les dispositions
conventionnelles, constitue un licenciement Cass.
soc. 21 décembre 2007
RETRAITE CHAPEAU
Attendu que pour rejeter la demande de la société, l'arrêt
retient que l'obligation contractée par la société le 22 novembre
1991, en consentant un complément de retraite
à M. X..., trouve sa cause dans les services particuliers rendus par
lui en sa qualité de dirigeant social, qu'à la date de son prononcé,
aucun fait imputé à M. X... n'a reçu de qualification pénale ayant
justifié sa condamnation des chefs des poursuites dirigées contre
lui et qu'il n'est pas davantage démontré que l'option alors prise
par ce dirigeant en faveur d'importants investissements industriels
et d'une diversification à l'échelle internationale des produits de
la société se serait révélée contraire aux intérêts commerciaux et
financiers à moyen et long terme de la société ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans caractériser les
services rendus par le dirigeant social qui seraient de nature à
justifier l'octroi d'un complément de
retraite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale
Cass. com. 11 octobre 2005