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Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 15 mai 2007 |
Rejet |
N° de pourvoi : 05-45234
Publié au bulletin
Président : Mme COLLOMP
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26
septembre 2005), que M. X..., directeur général de la caisse
primaire d'assurance maladie de la Gironde, a été mis à la
retraite par décision du conseil d'administration de la caisse
le 4 septembre 2002, à l'âge de 62 ans ; qu'il a bénéficié d'un
préavis de deux mois qu'il a été dispensé d'exécuter ; que,
soutenant qu'il aurait du bénéficier d'un préavis de six mois,
il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de
l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre
d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
et de la gratification annuelle, alors, selon le moyen, que
lorsque la convention collective applicable ne contient aucune
disposition spécifique en ce qui concerne le préavis dû par
l'employeur en cas de mise à la retraite du salarié, ce sont les
dispositions du code du travail qui s'appliquent ; que la
convention collective nationale de travail des agents de
direction et des agents comptables des organismes de sécurité
sociale et d'allocations familiales prévoit, dans son article
27, un délai-congé de six mois en cas de licenciement mais ne
contient aucune disposition spécifique en ce qui concerne la
mise à la retraite du salarié ; qu'en estimant que M. X...
était, à l'occasion de sa mise à la retraite, en droit de
bénéficier du préavis conventionnel de six mois, au lieu des
deux mois prévus par le code du travail, au motif que si la
convention collective "ne prévoit aucune disposition spécifique
en matière de mise à la retraite", il devait "être fait
référence aux seules dispositions en matière de licenciement",
la cour d'appel, qui a ajouté au texte de la convention
collective une disposition qu'elle ne contenait pas, a violé par
refus d'application les articles L. 122-14-13 et L. 122-6 du
code du travail outre l'article 27 de la convention collective
nationale de travail des agents de direction et des
agents-comptables des organismes de sécurité sociale et
d'allocations familiales ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des
articles L. 122-14-13 et L. 122-6 du code du travail qu'en cas
de mise à la retraite d'un salarié par l'employeur, le préavis
applicable est celui prévu en cas de licenciement ;
Et attendu que la cour d'appel, après avoir
constaté que M. X... avait été mis à la retraite par décision de
la caisse, a relevé qu'en application de l'article 27 de la
convention collective des agents de direction des organismes de
sécurité sociale, la durée du préavis était de six mois en cas
de licenciement ; qu'elle en a exactement déduit que le salarié
devait bénéficier, par application des articles susvisés du code
du travail, d'une durée de préavis de six mois ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de la Gironde aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du quinze mai deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale,
section A) 2005-09-26
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