03-14.809
Arrêt n° 1237 du 12 juillet 2005
Cour de cassation - Chambre commerciale
Cassation partielle
Demandeur(s) à la cassation : Crédit
foncier de France SA
Défendeur(s) à la cassation : M. Alain X..., pris en qualité
d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SCI Franklin,
de la société MJM et en tant que ce besoin de toutes les SCI en dépendant,
ainsi qu'en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la
société anonyme MJM et autres
Sur le moyen unique, pris en sa
deuxième branche :
Vu l’article 1844-5, alinéa 3, du Code
civil, et les principes gouvernant le redressement et la liquidation
judiciaires des entreprises en difficultés ;
Attendu qu'à compter du jugement
d'ouverture de la procédure collective, le patrimoine du débiteur ne peut
être cédé ou transmis que selon les règles d'ordre public applicables au
redressement ou à la liquidation judiciaires des entreprises en difficultés
;
Attendu, selon l’arrêt déféré, que le
tribunal de commerce a ouvert, le 4 janvier 1991, une procédure commune de
redressement judiciaire à l’encontre de la société MJM et de onze sociétés
civiles immobilières faisant partie du même groupe, à l’exception de la SCI
Franklin (la SCI), M. X... étant désigné administrateur ; que le tribunal de
grande instance a, le 27 septembre 1991, mis la SCI en redressement
judiciaire ; que la cour d’appel a, le 8 janvier 1992, partiellement infirmé
la décision du 4 janvier 1991 et étendu à la SCI la procédure ouverte par le
tribunal de commerce ; que M. Y..., titulaire de 5 % du capital social de la
SCI, ayant cédé ses parts le 15 janvier 1992 à la société MJM, détentrice
des autres parts, M. X..., agissant en qualité de représentant de l’associée
unique de la SCI a, le 20 janvier 1992, décidé sa dissolution ; que la Cour
de cassation ayant rétracté l’arrêt du 8 janvier 1992, le Crédit foncier de
France, créancier de la seule SCI, a, ultérieurement, sollicité du tribunal
de grande instance la désignation d’un nouveau juge-commissaire, l’ancien
n’étant plus en fonctions ; que la cour d’appel a constaté la dissolution de
la SCI, déclaré sans objet la poursuite de la procédure collective ouverte à
son égard et rejeté la demande du Crédit foncier de France ;
Attendu que pour statuer ainsi, l’arrêt
retient que les mandataires du redressement judiciaire de la SCI opposent à
juste titre à la demande qu’à défaut d’opposition par le Crédit foncier de
France à la dissolution de la SCI qui a été publiée dans des conditions de
totale efficacité, la transmission universelle du patrimoine de cette SCI à
la société MJM s’est réalisée et ce, sans qu’il y ait lieu à liquidation, ce
qui rend vaine la référence faite par le Crédit foncier de France aux
dispositions de l’article 1844-8, alinéa 3, du Code civil, et la personne
morale a disparu ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la
dissolution de la société dont toutes les parts sociales sont réunies en une
seule main, intervenue postérieurement au jugement d'ouverture, n'entraîne
pas la transmission universelle de son patrimoine à l'associé unique, la
cour d’appel a violé, par fausse application, le texte et, par refus
d'application, les principes susvisés ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a
constaté la dissolution de la société, l'arrêt rendu le 25 mars 2003, entre
les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à
ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris
;
Président : M. Tricot
Rapporteur : Mme Lardennois, conseiller
Avocat général : M. Jobard
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Le Bret-Desaché, la
SCP Gaschignard
02-19.860
Arrêt n° 1236 du 12 juillet 2005
Cour de cassation - Chambre commerciale
Cassation
Demandeur(s) à la cassation : Mme
Jacqueline X..., épouse Y...
Défendeur(s) à la cassation : M. Jean Z..., pris en sa qualité de
liquidateur à la liquidation judiciaire de l'entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée SEHL
Attendu, selon l’arrêt déféré, que la
société SARL SEHM, dont Mme Y...ru était l’associée unique, a été mise
en redressement judiciaire le 23 février 1996, puis en liquidation
judiciaire le 29 mars 1996, M. Z... étant désigné liquidateur ; que le
liquidateur a présenté requête au tribunal aux fins de voir prononcer la
faillite personnelle de Mme Y... en qualité de dirigeant de fait de la
société ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 624-5, L. 625-1 et
L. 625-4 du Code de commerce ;
Attendu que pour prononcer la faillite
personnelle de Mme Y... pour une durée de cinq ans, la cour d’appel,
après avoir relevé que, pendant les gérances de droit successives de Mme
A... et de M. B..., ceux-ci n’avaient accompli aucun acte de gestion de
la société, et qu’il en était de même d’une employée, Mme C..., dont Mme
Y... prétendait qu’elle avait été gérante de fait pendant la gérance de
M. B..., et qu’en particulier ni M. B..., ni Mme C... n’avaient utilisé
la signature sociale ni engagé la société, retient que Mme Y..., qui
n’attribuait à personne d’autre qu’elle-même la rédaction des pièces
comptables qui avaient pu être produites, n’avait délégué aucun pouvoir
et n’avait laissé faire pour son compte par M. B... et Mme C... que des
actes limités de sorte que la gestion de fait n’avait pas cessé d’être à
sa charge ;
Attendu qu’en se déterminant par de
tels motifs impropres à caractériser en quoi Mme Y... avait en fait
exercé en toute indépendance une activité positive de direction dans la
société, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen relevé
d’office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 1844-5, alinéa 3, du Code
civil, et les principes gouvernant le redressement et la liquidation
judiciaires des entreprises en difficulté ;
Attendu qu’à compter du jugement
d’ouverture de la procédure collective, le patrimoine du débiteur ne
peut être cédé ou transmis que selon les règles d’ordre public
applicables au redressement ou à la liquidation judiciaires des
entreprises en difficulté ;
Attendu que pour constater que par
l’effet du jugement de liquidation judiciaire de l’EURL SEHM, il y avait
eu transmission universelle du patrimoine de la société à son associée
unique, Mme Y..., l’arrêt retient que, par application des dispositions
combinées des articles 1844-5 et 1844-7, 7°, du Code civil, la
liquidation judiciaire de la société commerciale à associé unique
entraîne sa dissolution et la transmission universelle du patrimoine à
cet associé sans qu’il y ait lieu à liquidation, peu important que ce
dispositif législatif ait pour effet de soustraire les EURL et SARL à
associé unique au régime des sociétés commerciales en cas de liquidation
judiciaire et prive la société et son associé unique du bénéfice des
dispositions de la loi du 25 janvier 1985 en matière de liquidation
judiciaire ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors
que la dissolution de la société dont les parts sociales sont réunies en
une seule main, par l’effet de sa liquidation judiciaire, n’entraîne pas
la transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique, la
cour d’appel a violé, par fausse application, le texte, et, par refus
d’application, les principes susvisés ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2001, entre les parties, par la
cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Président : M. Tricot
Rapporteur :Mme Bélaval, conseiller référendaire
Avocat général : M. Jobard
Avocat(s) : la SCP Bachellier et Potier de La Varde
02-19.860
Arrêt n° 1236 du 12 juillet 2005
Cour de cassation - Chambre commerciale
Cassation
Demandeur(s) à la cassation : Mme
Jacqueline X..., épouse Y...
Défendeur(s) à la cassation : M. Jean Z..., pris en sa qualité de
liquidateur à la liquidation judiciaire de l'entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée SEHL
Attendu, selon l’arrêt déféré, que la
société SARL SEHM, dont Mme Y...ru était l’associée unique, a été mise
en redressement judiciaire le 23 février 1996, puis en liquidation
judiciaire le 29 mars 1996, M. Z... étant désigné liquidateur ; que le
liquidateur a présenté requête au tribunal aux fins de voir prononcer la
faillite personnelle de Mme Y... en qualité de dirigeant de fait de la
société ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 624-5, L. 625-1 et
L. 625-4 du Code de commerce ;
Attendu que pour prononcer la faillite
personnelle de Mme Y... pour une durée de cinq ans, la cour d’appel,
après avoir relevé que, pendant les gérances de droit successives de Mme
A... et de M. B..., ceux-ci n’avaient accompli aucun acte de gestion de
la société, et qu’il en était de même d’une employée, Mme C..., dont Mme
Y... prétendait qu’elle avait été gérante de fait pendant la gérance de
M. B..., et qu’en particulier ni M. B..., ni Mme C... n’avaient utilisé
la signature sociale ni engagé la société, retient que Mme Y..., qui
n’attribuait à personne d’autre qu’elle-même la rédaction des pièces
comptables qui avaient pu être produites, n’avait délégué aucun pouvoir
et n’avait laissé faire pour son compte par M. B... et Mme C... que des
actes limités de sorte que la gestion de fait n’avait pas cessé d’être à
sa charge ;
Attendu qu’en se déterminant par de
tels motifs impropres à caractériser en quoi Mme Y... avait en fait
exercé en toute indépendance une activité positive de direction dans la
société, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen relevé
d’office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 1844-5, alinéa 3, du Code
civil, et les principes gouvernant le redressement et la liquidation
judiciaires des entreprises en difficulté ;
Attendu qu’à compter du jugement
d’ouverture de la procédure collective, le patrimoine du débiteur ne
peut être cédé ou transmis que selon les règles d’ordre public
applicables au redressement ou à la liquidation judiciaires des
entreprises en difficulté ;
Attendu que pour constater que par
l’effet du jugement de liquidation judiciaire de l’EURL SEHM, il y avait
eu transmission universelle du patrimoine de la société à son associée
unique, Mme Y..., l’arrêt retient que, par application des dispositions
combinées des articles 1844-5 et 1844-7, 7°, du Code civil, la
liquidation judiciaire de la société commerciale à associé unique
entraîne sa dissolution et la transmission universelle du patrimoine à
cet associé sans qu’il y ait lieu à liquidation, peu important que ce
dispositif législatif ait pour effet de soustraire les EURL et SARL à
associé unique au régime des sociétés commerciales en cas de liquidation
judiciaire et prive la société et son associé unique du bénéfice des
dispositions de la loi du 25 janvier 1985 en matière de liquidation
judiciaire ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors
que la dissolution de la société dont les parts sociales sont réunies en
une seule main, par l’effet de sa liquidation judiciaire, n’entraîne pas
la transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique, la
cour d’appel a violé, par fausse application, le texte, et, par refus
d’application, les principes susvisés ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2001, entre les parties, par la
cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Président : M. Tricot
Rapporteur :Mme Bélaval, conseiller référendaire
Avocat général : M. Jobard
Avocat(s) : la SCP Bachellier et Potier de La Varde