| Audience publique du 21 février 2006 |
Rejet |
N° de pourvoi : 04-19672
Publié au bulletin
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 septembre 2004), que la
société Ceratherm a, le 13 août 1998, vendu avec clause de réserve de propriété
un four à la société BCI, le 13 août 1998, laquelle l'a revendu, le 26 novembre
1998, à la société Poncinoise de charpente et de menuiserie (la SPCM) ; que la
société BCI ayant été mise en redressement judiciaire le 14 mars 2000, la
société Ceratherm, qui n'avait pas été intégralement payée, a revendiqué le
solde du prix contre la SPCM, elle-même en redressement judiciaire depuis le 10
mars 2000 ;
Attendu que la SPCM, M. X..., commissaire à l'exécution du
plan de cette société et la société Belat Desprat SARL, représentant des
créanciers, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'opposition formée par la
société Ceratherm dans le cadre de l'action en revendication du solde du prix
recevable et fondée et d'avoir, en conséquence, fixé la créance de la société
Ceratherm, à titre chirographaire, au passif de la SPCM à la somme de 103 665,33
euros HT, alors, selon le moyen, que la revendication du prix d'un bien vendu
avec clause de réserve de propriété, contre un sous-acquéreur admis au bénéfice
d'une procédure collective, ne peut être exercée lorsque la créance du revendeur
sur le sous-acquéreur est éteinte, faute de la déclaration de celle-ci au passif
de la procédure collective du sous-acquéreur prévue par l'article L. 621-46 du
Code de commerce, si bien qu'en retenant, pour fixer la créance du vendeur
initial, la société Ceratherm, au passif du sous-acquéreur, la SPCM, que le
sous-acquéreur ne pouvait opposer l'extinction de la créance du revendeur pour
résister à la demande du vendeur initial, la cour d'appel a violé, par fausse
application, ensemble les articles L. 621-46 et L. 621-124 du Code de commerce ;
Mais attendu que le
vendeur d'un bien dont la propriété lui est réservée peut revendiquer le prix
impayé par le sous-acquéreur en redressement ou liquidation judiciaires, peu
important que la créance détenue par l'acquéreur initial à l'encontre du
sous-acquéreur soit éteinte pour n'avoir pas été déclarée au passif de ce
dernier ; qu'ayant retenu que l'action de la société Ceratherm, vendeur,
dont la revendication sur le prix résultait de la clause de réserve de propriété
conclue avec la société BCI, acquéreur initial, était indépendante du sort de la
créance née de la revente du bien par la société BCI à la SPCM, sous-acquéreur,
la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé
;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Poncinoise de charpente et de menuiserie,
M. X..., ès qualités, et la société Belat Desprat, ès qualités, aux dépens ;