Rejet
Demandeur(s) à la cassation : M. Denis
X...
Défendeur(s) à la cassation : Société Carteret automobiles
La première chambre civile a, par arrêt du 14 juin 2007, décidé
le renvoi de l'affaire devant l'assemblée plénière.
Le demandeur invoque, devant l'assemblée
plénière, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Ces moyens ont été formulés dans un mémoire
déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Choucroy,
Gadiou et Chevallier, avocat de M. X... ;
Un mémoire en défense a été déposé au greffe
de la Cour de cassation par la SCP Boré et Salve de Bruneton,
avocat de la société Carteret automobiles ;
Le
rapport écrit de M. Loriferne, conseiller, et l'avis
écrit de M. de Gouttes, premier avocat général, ont été mis
à la disposition des parties ;
(...)
Sur le premier moyen pris en sa
première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen,
17 mars 2005), qu'ayant acquis, le 22 février 2003, un véhicule
d'occasion vendu par la société Carteret automobiles avec une
garantie conventionnelle de trois mois, M. X... a assigné son
vendeur, le 20 août 2003, en réclamant le coût d'une remise en
état du véhicule, la réduction du prix de vente, et des
dommages-intérêts ; que, débouté de ses demandes, il s'est
prévalu devant la cour d'appel de l'application de la garantie
contractuelle et de l'existence d'un vice caché ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le
débouter de sa demande en réduction du prix de vente du
véhicule, alors, selon le moyen, que
le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux
faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que
les parties en auraient proposée ; qu'en la présente espèce, où
M. X... fondait sa demande en réduction du prix de vente sur le
fait que le véhicule était censé être en parfait état lors de la
vente puisque le contrôle technique ne faisait apparaître aucun
défaut, le prix fixé étant en outre nettement supérieur à la
cote Argus, ce qui impliquait un véhicule en excellent état, de
sorte qu'il pouvait s'attendre à rouler sans aucune difficulté
pendant un certain temps, ce qui n'avait pas été le cas, des
travaux ayant été nécessaires dans le cadre de la garantie
contractuelle de trois mois, la cour d'appel se devait de
rechercher si son action n'était pas plutôt fondée sur le
manquement du vendeur à son obligation de délivrance d'un
véhicule d'occasion en excellent état général plutôt que sur la
garantie des vices cachés de l'article 1641 du code civil ;
qu'en le déboutant de sa demande en réduction du prix au motif
que la circonstance que la pompe à eau et le radiateur aient été
changés au titre de la garantie conventionnelle et que les
remplacements de joints se soient avérés nécessaires pendant la
même période ne suffisait pas à établir l'existence de vices
cachés antérieurs à la vente, sans rechercher si les doléances
de l'acquéreur ne devaient pas plutôt s'analyser en un défaut de
conformité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa
décision au regard des articles 12 du nouveau code de procédure
civile, 1603 et 1604 du code civil ;
Mais attendu que
si, parmi les principes
directeurs du procès, l'article 12 du nouveau code de procédure
civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte
qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les
parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas
obligation, sauf règles particulières, de changer la
dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes;
qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'elle était
saisie d'une demande fondée sur l'existence d'un vice caché dont
la preuve n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui n'était
pas tenue de rechercher si cette action pouvait être fondée sur
un manquement du vendeur à son obligation de délivrance d'un
véhicule conforme aux stipulations contractuelles, a légalement
justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu que les autres griefs ne sont pas
de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
MOYENS ANNEXÉS
Moyens produits par la SCP Choucroy, Gadiou et
Chevallier, avocat aux Conseils pour M. Denis X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir
confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté M. X...
de sa demande en réduction du prix du véhicule acquis auprès de
la SARL Carteret Automobiles à hauteur de 2.225 euros,
AUX MOTIFS QUE "(...)
la circonstance que la pompe à eau et le radiateur aient été
changés au titre de la garantie conventionnelle et que les
remplacements de joints susvisés se soient avérés nécessaires
pendant la même période ne suffit pas à établir l'existence de
vices cachés, antérieurs à la vente. En outre, eu égard au
montant modeste des frais de remise en état, comparativement au
prix d'achat (4.250 euros), il n'est nullement démontré que si
Denis X... en avait eu connaissance, il n'aurait pas acquis au
prix convenu. Il doit être débouté de sa demande en réduction du
prix de vente."
ALORS D'UNE PART QUE le juge doit donner ou
restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux
sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient
proposée ; Qu'en la présente espèce, où l'exposant fondait sa
demande en réduction du prix de vente sur le fait que le
véhicule était censé être en parfait état lors de la vente
puisque le contrôle technique ne faisait apparaître aucun
défaut, le prix fixé étant en outre nettement supérieur à la
cote Argus, ce qui impliquait un véhicule en excellent état, de
sorte qu'il pouvait s'attendre à rouler sans aucune difficulté
pendant un certain temps, ce qui n'avait pas été le cas, des
travaux ayant été nécessaires dans le cadre de la garantie
contractuelle de trois mois, la cour d'appel se devait de
rechercher si son action n'était pas plutôt fondée sur le
manquement du vendeur à son obligation de délivrance d'un
véhicule d'occasion en excellent état général plutôt que sur la
garantie des vices cachés de l'article 1641 du code civil ;
Qu'en déboutant l'exposant de sa demande en réduction du prix au
motif que la circonstance que la pompe à eau et le radiateur
aient été changés au titre de la garantie conventionnelle et que
les remplacements de joints se soient avérés nécessaires pendant
la même période ne suffisait pas à établir l'existence de vices
cachés antérieurs à la vente, sans rechercher si les doléances
de l'acquéreur ne devaient pas plutôt s'analyser en un défaut de
conformité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa
décision au regard des articles 12 du nouveau code de procédure
civile, 1603 et 1604 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE dès lors que les juges
du fond constatent que des désordres sont apparus pendant la
période de garantie contractuelle, ils ne peuvent, sans
constater que ces désordres avaient une cause extérieure ou
étaient imputables au fait de l'acquéreur, refuser de constater
l'antériorité du vice affectant la chose vendue ; Qu'en énonçant
que la circonstance que la pompe à eau et le radiateur aient été
changés au titre de la garantie conventionnelle et que les
remplacements de joints se soient avérés nécessaires pendant la
même période ne suffisait pas à établir l'existence de vices
cachés antérieurs à la vente, la cour d'appel n'a pas légalement
justifié sa décision au regard de l'article 1641 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir
confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté M. X...
de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour trouble de
jouissance,
AUX MOTIFS QUE
"Denis X... ne démontre par aucune pièce avoir été, soit privé
de l'usage de son véhicule, soit gêné dans son utilisation. Il
doit être débouté de sa demande en dommages-intérêts pour
trouble de jouissance."
ALORS QUE dès lors qu'elle avait elle-même
relevé que la pompe à eau, le radiateur, les joints du carter
inférieur, du chapeau de palier de vilebrequin et de la boite de
vitesses avaient dû être remplacés en suite de la vente, la cour
d'appel devait en tirer les conséquences, à savoir que le
véhicule vendu avait dû être immobilisé plusieurs fois au garage
afin qu'il puisse être procédé aux réparations, ce qui
constituait un trouble de jouissance pour l'acquéreur qui n'en
avait pas eu la disposition pendant ces périodes
d'immobilisation ; Qu'en déboutant l'exposant de sa demande de
dommages-intérêts pour trouble de jouissance en se contentant
d'énoncer qu'il ne démontrait par aucune pièce avoir été soit
privé de l'usage de son véhicule, soit gêné dans son
utilisation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences
de ses propres constatations, n'a pas légalement justifié sa
décision au regard de l'article 1147 du code civil.
Président : M. Lamanda, premier
président
Rapporteur : M. Loriferne, conseiller, assisté de Mme Norguin,
greffier en chef au service de documentation et d'études
Avocat général : M. de Gouttes, premier avocat général
Avocat(s) : la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, la SCP Boré
et Salve de Bruneton