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06-11.343
Arrêt n° 564 du 21 décembre 2007
Cour de cassation - Assemblée plénière

 

Rejet

 

 


Demandeur(s) à la cassation : M. Denis X...
Défendeur(s) à la cassation : Société Carteret automobiles


 

 


La première chambre civile a, par arrêt du 14 juin 2007, décidé le renvoi de l'affaire devant l'assemblée plénière.

Le demandeur invoque, devant l'assemblée plénière, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat de M. X... ;

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Carteret automobiles ;

Le rapport écrit de M. Loriferne, conseiller, et l'avis écrit de M. de Gouttes, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

 

(...)

 

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 17 mars 2005), qu'ayant acquis, le 22 février 2003, un véhicule d'occasion vendu par la société Carteret automobiles avec une garantie conventionnelle de trois mois, M. X... a assigné son vendeur, le 20 août 2003, en réclamant le coût d'une remise en état du véhicule, la réduction du prix de vente, et des dommages-intérêts ; que, débouté de ses demandes, il s'est prévalu devant la cour d'appel de l'application de la garantie contractuelle et de l'existence d'un vice caché ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en réduction du prix de vente du véhicule, alors, selon le moyen, que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en la présente espèce, où M. X... fondait sa demande en réduction du prix de vente sur le fait que le véhicule était censé être en parfait état lors de la vente puisque le contrôle technique ne faisait apparaître aucun défaut, le prix fixé étant en outre nettement supérieur à la cote Argus, ce qui impliquait un véhicule en excellent état, de sorte qu'il pouvait s'attendre à rouler sans aucune difficulté pendant un certain temps, ce qui n'avait pas été le cas, des travaux ayant été nécessaires dans le cadre de la garantie contractuelle de trois mois, la cour d'appel se devait de rechercher si son action n'était pas plutôt fondée sur le manquement du vendeur à son obligation de délivrance d'un véhicule d'occasion en excellent état général plutôt que sur la garantie des vices cachés de l'article 1641 du code civil ; qu'en le déboutant de sa demande en réduction du prix au motif que la circonstance que la pompe à eau et le radiateur aient été changés au titre de la garantie conventionnelle et que les remplacements de joints se soient avérés nécessaires pendant la même période ne suffisait pas à établir l'existence de vices cachés antérieurs à la vente, sans rechercher si les doléances de l'acquéreur ne devaient pas plutôt s'analyser en un défaut de conformité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles  12 du nouveau code de procédure civile, 1603 et 1604 du code civil ;

Mais attendu que si, parmi les principes directeurs du procès, l'article 12 du nouveau code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes; qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'elle était saisie d'une demande fondée sur l'existence d'un vice caché dont la preuve n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si cette action pouvait être fondée sur un manquement du vendeur à son obligation de délivrance d'un véhicule conforme aux stipulations contractuelles, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Et attendu que les autres griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

 

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;




 

MOYENS ANNEXÉS

Moyens produits par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. Denis X....


 


PREMIER MOYEN DE CASSATION

 

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté M. X... de sa demande en réduction du prix du véhicule acquis auprès de la SARL Carteret Automobiles à hauteur de 2.225 euros,

AUX MOTIFS QUE "(...) la circonstance que la pompe à eau et le radiateur aient été changés au titre de la garantie conventionnelle et que les remplacements de joints susvisés se soient avérés nécessaires pendant la même période ne suffit pas à établir l'existence de vices cachés, antérieurs à la vente. En outre, eu égard au montant modeste des frais de remise en état, comparativement au prix d'achat (4.250 euros), il n'est nullement démontré que si Denis X... en avait eu connaissance, il n'aurait pas acquis au prix convenu. Il doit être débouté de sa demande en réduction du prix de vente."

ALORS D'UNE PART QUE le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; Qu'en la présente espèce, où l'exposant fondait sa demande en réduction du prix de vente sur le fait que le véhicule était censé être en parfait état lors de la vente puisque le contrôle technique ne faisait apparaître aucun défaut, le prix fixé étant en outre nettement supérieur à la cote Argus, ce qui impliquait un véhicule en excellent état, de sorte qu'il pouvait s'attendre à rouler sans aucune difficulté pendant un certain temps, ce qui n'avait pas été le cas, des travaux ayant été nécessaires dans le cadre de la garantie contractuelle de trois mois, la cour d'appel se devait de rechercher si son action n'était pas plutôt fondée sur le manquement du vendeur à son obligation de délivrance d'un véhicule d'occasion en excellent état général plutôt que sur la garantie des vices cachés de l'article 1641 du code civil ; Qu'en déboutant l'exposant de sa demande en réduction du prix au motif que la circonstance que la pompe à eau et le radiateur aient été changés au titre de la garantie conventionnelle et que les remplacements de joints se soient avérés nécessaires pendant la même période ne suffisait pas à établir l'existence de vices cachés antérieurs à la vente, sans rechercher si les doléances de l'acquéreur ne devaient pas plutôt s'analyser en un défaut de conformité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 12 du nouveau code de procédure civile, 1603 et 1604 du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE dès lors que les juges du fond constatent que des désordres sont apparus pendant la période de garantie contractuelle, ils ne peuvent, sans constater que ces désordres avaient une cause extérieure ou étaient imputables au fait de l'acquéreur, refuser de constater l'antériorité du vice affectant la chose vendue ; Qu'en énonçant que la circonstance que la pompe à eau et le radiateur aient été changés au titre de la garantie conventionnelle et que les remplacements de joints se soient avérés nécessaires pendant la même période ne suffisait pas à établir l'existence de vices cachés antérieurs à la vente, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1641 du code civil.


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

 

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour trouble de jouissance,

AUX MOTIFS QUE "Denis X... ne démontre par aucune pièce avoir été, soit privé de l'usage de son véhicule, soit gêné dans son utilisation. Il doit être débouté de sa demande en dommages-intérêts pour trouble de jouissance."

ALORS QUE dès lors qu'elle avait elle-même relevé que la pompe à eau, le radiateur, les joints du carter inférieur, du chapeau de palier de vilebrequin et de la boite de vitesses avaient dû être remplacés en suite de la vente, la cour d'appel devait en tirer les conséquences, à savoir que le véhicule vendu avait dû être immobilisé plusieurs fois au garage afin qu'il puisse être procédé aux réparations, ce qui constituait un trouble de jouissance pour l'acquéreur qui n'en avait pas eu la disposition pendant ces périodes d'immobilisation ; Qu'en déboutant l'exposant de sa demande de dommages-intérêts pour trouble de jouissance en se contentant d'énoncer qu'il ne démontrait par aucune pièce avoir été soit privé de l'usage de son véhicule, soit gêné dans son utilisation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil.
 

 


Président : M. Lamanda, premier président
Rapporteur : M. Loriferne, conseiller, assisté de Mme Norguin, greffier en chef au service de documentation et d'études
Avocat général : M. de Gouttes, premier avocat général
Avocat(s) : la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, la SCP Boré et Salve de Bruneton

 


 

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