Rejet
Demandeur(s) : la société
Doga, société anonyme
Défendeur(s) : la société
HTC Sweden AB, société de droit suédois
Attendu, selon l’arrêt attaqué
(Versailles, 9 avril 2009) que la société suédoise HTC a conclu
le 19 novembre 1999 avec la société française Doga, un contrat
de distribution exclusive de ses produits sur le territoire
français ; que ce contrat contenait une clause compromissoire ;
que, le 26 mars 2007, la société HTC a résilié le contrat ; que
la société Doga a assigné la société HTC devant un tribunal de
commerce en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de
l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce pour rupture abusive
du contrat; que la société HTC a soulevé l’incompétence de la
juridiction étatique en se prévalant de la clause compromissoire
;
Sur le premier moyen,
pris en ses trois branches :
Attendu que ce grief n’est pas
de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Sur le second moyen,
pris en ses deux branches :
Attendu que la société Doga
fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté son contredit et dit le
tribunal de commerce de Versailles incompétent au profit de la
juridiction arbitrale pour statuer sur le litige, alors, selon
le moyen :
1°/ qu’après avoir relevé
que la société Doga avait “introduit le présent litige sur le
fondement des dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° en
faisant valoir que HTC avait rompu de manière brutale les
relations commerciales établies”, ce dont il résultait qu’était
en cause l’application d’une loi de police, la cour d’appel, qui
a néanmoins écarté la compétence, pourtant impérative en ce cas,
des juridictions étatiques françaises revendiquée par la société
Doga, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres
constatations, violant ainsi l’article 3 du code civil, ensemble
les principes généraux du droit international privé ;
2°/ Alors, en tout état de
cause et subsidiairement, que la rupture brutale d’une relation
commerciale établie, en violation des dispositions d’ordre
public de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce,
constitue un délit civil, qui engage la responsabilité
délictuelle de son auteur ; que même si cet agissement illicite
a été commis à l’occasion d’un contrat, l’action en réparation
intentée par la victime pour voir sanctionner la méconnaissance
par l’autre partie d’une obligation légale est en elle-même sans
lien avec le contrat, de sorte que la clause compromissoire
qu’il contient est manifestement inapplicable au litige ; qu’en
décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé,
ensemble l’article 1458 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant relevé
que la clause compromissoire visant tout litige ou différend né
du contrat ou en relation avec celui-ci n’était pas
manifestement inapplicable dès lors que la demande de Doga
présentait un lien avec le contrat puisqu’elle se rapportait
notamment aux conditions dans lesquelles il y avait été mis fin
et aux conséquences en ayant résulté pour Doga, peu important
que des dispositions d’ordre public régissent le fond du litige
dès lors que le recours à l’arbitrage n’est pas exclu du seul
fait que des dispositions impératives, fussent-elles
constitutives d’une loi de police, sont applicables, la cour
d’appel en a exactement déduit qu’il appartenait à l’arbitre de
se prononcer par priorité sur sa propre compétence ; que le
moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M.
Charruault
Rapporteur : M.
Falcone, conseiller
Avocat général : M.
Legoux
Avocat(s) : SCP
Delaporte, Briard et Trichet ; SCP Gaschignard