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JURISPRUDENCE 2005 à 2012

RUPTURE D'UNE RELATION COMMERCIALE ETABLIE

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Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 29 janvier 2008
N° de pourvoi : 07-12039
Publié au bulletin Cassation

Mme Favre (président), président
Me Blanc, Me Luc-Thaler, avocat(s)

 

 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Etablissements X... (la société X...), qui exploite un garage depuis le 20 août 1979, a, dans ce cadre, distribué les carburants et les lubrifiants de la marque Mobil Oil, jusqu'au 26 mai 1997, date à laquelle la société BP France a repris les obligations de la société Mobil Oil en ce qui concerne la vente des carburants ; que selon contrat de commission en date du 22 décembre 1999, la société BP France a confié à la société établissements X... la vente au détail de carburants BP ; que par courrier du 18 septembre 2003, la société BP France a fait part à la société établissements X... de sa décision de ne pas renouveler le contrat du 22 décembre 1999 à son échéance du 31 décembre 2003 ; que cette société ainsi que ses cautions, la SCI Bellevue-Janville et les époux X..., poursuivies en paiement de diverses sommes, ont reconventionnellement demandé des dommages-intérêts en invoquant la rupture abusive du contrat ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 442-6-I.5° du code de commerce ;

Attendu que pour juger que le délai de préavis constituait un délai raisonnable et suffisant pour permettre à l'exploitant de réorganiser ses activités, la cour d'appel retient que la société
X... n'a lié des relations commerciales avec la société BP France qu'à partir de l'année 1997, et que ces relations se sont poursuivies sur la base d'un contrat de commission en date du 22 décembre 1999, lequel constitue, non le renouvellement des contrats antérieurs mais un nouveau contrat de distribution et que, dans la mesure où la convention du 22 décembre 1999 a succédé à des conventions antérieures auxquelles la société BP France n'était pas partie et qui comportaient des conditions distinctes de celles négociées avec cette dernière, il s'ensuit que les relations commerciales entre les sociétés X... et BP France n'ont pas excédé une durée de quarante huit mois ayant commencé à courir le 1er janvier 2000 et ayant pris fin le 31 décembre 2003 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société
X... avait lié des relations commerciales avec la société BP France à partir de l'année 1997, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 442-6-I.5° du code de commerce ;

Attendu qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société BP France qui avait repris, par avenant au contrat conclu entre les sociétés
X... et Mobil Oil, certains engagements de cette dernière, n'avait pas continué la relation commerciale initialement nouée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société BP France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à la société Etablissements
X..., la SCI Bellevue-Janville et aux époux X..., la somme globale de 2000 euros, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille huit.

 

Publication :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles du 7 décembre 2006

 

 

 

 

RESPECT D'UN DELAI DE ¨PREAVIS

Cour de Cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 23 janvier 2007 Cassation partielle

N° de pourvoi : 04-16779
Publié au bulletin

Président : M. TRICOT


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

 

Joint les pourvois n° V 04-17951, formé par la société La Redoute et n° W 04-16779 formé par M. X..., liquidateur de la société Streck diffusion, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, que la société Streck diffusion (Streck), qui avait pour activité la confection de prêt-à-porter féminin et qui avait développé une clientèle constituée de centrales d'achats de la grande distribution et de la vente par correspondance, était en relation depuis 1992 avec la société La Redoute spécialisée dans la vente par correspondance ; qu'à partir de 1999, elle n'a plus livré à La Redoute des produits de ses collections mais est intervenue en qualité de fournisseur de "dépannage", faisant fabriquer et étiqueter des produits aux marques de La Redoute afin d'assurer les réapprovisionnements de cette société ; que constatant une très importante diminution des commandes de la société La Redoute, la société Streck l'a assignée sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce en réparation du préjudice causé par la rupture brutale des relations commerciales survenue en 2003 ; que la direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est intervenue en cause d'appel sur le fondement de l'article L. 470-5 du code de commerce ; que la liquidation judiciaire de la société Streck a été prononcée le 22 juin 2004 ;

Sur le premier moyen du pourvoi formé par la société La Redoute :

Attendu que, par ce moyen, pris de violations de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, la société La Redoute fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à un sursis à statuer et à la désignation d'un expert et de l'avoir condamnée à payer à la société Streck une indemnité de brusque rupture d'un montant de 227 755,48 euros ainsi qu'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de l'avoir condamnée au paiement d'une amende civile de 100 000 euros ;

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen du même pourvoi, pris en sa première branche :

Attendu que la société La Redoute fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Streck une indemnité de brusque rupture d'un montant de 227 755,48 euros ainsi qu'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen, que la seule variation à la baisse du chiffre d'affaires ne constitue pas, en l'absence de déréférencement, une rupture, même partielle, d'une relation commerciale ; qu'il en va en particulier ainsi lorsque, par sa nature, la relation commerciale est soumise à des variations quantitatives importantes indépendantes de la volonté des parties ; qu'en affirmant que la rupture partielle des relations commerciales entre la société La Redoute et la société Streck diffusion était caractérisée par le seul fait que le chiffre d'affaires de l'année 2003 avait baissé par rapport à ceux des années précédentes, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 du code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que le chiffre d'affaires réalisé par la société Streck avec la société La Redoute a diminué de plus des trois quarts pour la collection printemps/été 2003 par rapport à la même collection 2002 et qu'aucune commande n'a été adressée par la société La Redoute à la société Streck après le mois de juin 2003 ; que l'arrêt observe que la société La Redoute ne fait état d'aucune difficulté portant sur la qualité des produits livrés par la société Streck ou sur le respect des délais de livraison et qu'elle n'invoque pas la force majeure ; que l'arrêt relève que cette diminution des commandes résulte d'un changement de politique et de stratégie d'achats de la société La Redoute qui a entendu privilégier le réassort auprès des fournisseurs initiaux et non plus recourir aux fournisseurs de "dépannage", telle la société Streck ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont elle déduit la rupture partielle puis totale des relations contractuelles, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

Sur le deuxième moyen du même pourvoi, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

 

 

Attendu que, par ce moyen, pris de violations de l'article 1134 du code civil et des articles 455, 4 et 5 du nouveau code de procédure civile, la société La Redoute fait le même grief à l'arrêt ;

 

 

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

 

 

Sur le second moyen du pourvoi formé par le liquidateur de la société Streck diffusion :

 

 

Attendu que M. X..., liquidateur judiciaire de la société Streck, fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société La Redoute à lui payer seulement la somme de 227 755,48 euros au titre de l'indemnité de brusque rupture, alors, selon le moyen :

 

 

1 / qu'en écartant le lien de causalité entre les préjudices résultant de la situation économique actuelle de la société Streck diffusion et la brusque rupture des relations contractuelles par La Redoute, après avoir pourtant expressément constaté que la société Streck diffusion, qui était en situation de dépendance économique par rapport à la société La Redoute avec laquelle elle réalisait plus de 50 % de son chiffre d'affaires, avait, de janvier à juin 2003, soit en cinq mois et sans préavis lui permettant de se réorganiser, perdu la totalité du chiffre d'affaires réalisé avec la société La Redoute, ce dont il résultait nécessairement que le découvert bancaire apparu en avril 2003, les licenciements pour motif économique en septembre 2003, et le redressement judiciaire ouvert en février 2004, étaient la conséquence directe et certaine de la faute de la société La Redoute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 442-6-1-5 du code de commerce, qu'elle a ainsi violé ;

 

 

2 / qu'en statuant de la sorte, sans avoir constaté l'existence d'une cause distincte de la rupture brutale des relations commerciales, et qui aurait été de nature à entraîner la rupture durable des équilibres financiers et économiques de la société Streck diffusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6-1-5 du code de commerce ;

 


 

 

Mais attendu que la cour d'appel, qui, pour rejeter les demandes de la société Streck tendant à l'indemnisation de la rupture de ses équilibres financiers et économiques, a souverainement estimé que la société Streck n'établissait pas en quoi sa situation économique actuelle, et notamment une éventuelle atteinte à son image de marque, serait la conséquence directe de la brutalité de la rupture des relations contractuelles, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

Mais sur le premier moyen du même pourvoi, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 442-6-1-5 du code de commerce ;

Attendu que, pour dire la société Streck en partie responsable du préjudice qu'elle a subi du fait de la brutalité de la rupture par la société La Redoute de leurs relations contractuelles, l'arrêt retient qu'en omettant de signaler à la société La Redoute, avec laquelle elle soutenait réaliser plus de 50 % de son chiffre d'affaires, son état de dépendance économique, la société Streck a méconnu les termes du contrat liant les parties et que cette faute contractuelle n'a pas permis à la société La Redoute de mesurer en temps utile les conséquences économiques de sa décision de modifier l'organisation et la décision du choix de ses "fournisseurs de dépannage" ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que le respect d'un délai de préavis s'impose en cas de rupture d'une relation commerciale établie indépendamment de l'état de dépendance économique d'une partie envers l'autre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 

 

Et sur le troisième moyen du pourvoi formé par la société La Redoute :

 

 

Vu les articles 554 et 564 du nouveau code de procédure civile ;

 

 

Attendu que pour dire recevable l'intervention du ministre de l'économie tendant à la condamnation de la société La Redoute au paiement d'une amende civile, l'arrêt retient que l'article L. 470-5 du code de commerce qui "concerne l'ensemble du livre IV du code de commerce, notamment l'article L. 442-6-1,5 ", permet cette intervention, et ceci même pour la première fois en cause d'appel et qu'un trouble à l'ordre public économique résulte du comportement fautif de l'auteur d'une rupture abusive de relation commerciale ;

 


 

 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le ministre chargé de l'économie, auquel l'article L. 442-6-III du code de commerce permet d'introduire une action tendant notamment au prononcé d'une amende civile à l'encontre de l'auteur de pratiques mentionnées par les premiers paragraphes de ce texte, ne peut, sans méconnaître les dispositions susvisées, solliciter la condamnation de l'auteur de telles pratiques au paiement d'une amende civile lorsqu'il intervient pour la première fois en cause d'appel sur le fondement de l'article L. 470-5 du code de commerce ;

 

 

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du premier moyen du pourvoi formé par le liquidateur de la société Streck diffusion :

 

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la faute contractuelle commise par la société Streck, en ses dispositions relatives au montant de l'indemnisation de la réduction d'activité de la société Streck durant douze mois et en celles relatives à l'intervention du ministre de l'économie et à la condamnation de la société La Redoute au paiement d'une amende civile, l'arrêt rendu le 25 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

 

 

DIT n'y avoir lieu à mettre hors de cause M. X..., ès qualités ;

 

 

Condamne la société La Redoute aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société La Redoute à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 


 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.

 

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2) 2004-05-25
 

 
Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 6 mars 2007 Rejet

N° de pourvoi : 06-10946
Publié au bulletin

Président : M. ANCEL


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

 

 

Attendu que la société allemande Blaser Jagdwaffen (Blaser) a confié en 2000 à la société française Nemrod Frankonia (Frankonia), la distribution exclusive en France des armes, qu'elle fabrique en Allemagne ; que la société allemande ayant rompu les relations commerciales avec effet au 31 décembre 2003 , la société Frankonia, l'a assignée, le 22 janvier 2005, devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar, en réparation du préjudice subi du fait de cette rupture sur le fondement de l'article L. 442-6-I-5 du code du commerce, et de celui subi pour atteinte à son image de marque ; que la société Blaser a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie en invoquant une clause attributive de juridiction au profit du tribunal de Ravensburg (Allemagne) ;

 


 

 

Attendu que la société Frankonia fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 24 novembre 2005) d'avoir accueilli le contredit de compétence et de l'avoir renvoyée à mieux se pourvoir alors, selon le moyen :

 

 

1 / qu'en affirmant qu'il fallait retenir qu'il existait bien une convention cadre pour en déduire que l'action en responsabilité engagée par la société Nemrod Frankonia, contre la société Blaser Jagdwaffen était de nature contractuelle et exclure la compétence du tribunal de grande instance de Colmar, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 7 du nouveau code de procédure civile ;

 

 

2 / bien que l'action engagée fondée sur l'article L. 442-6-5 du code du commerce ait eu une nature délictuelle au sens de l'article 5,3 du règlement communautaire du 22 décembre 2000, en affirmant néanmoins que cette action était de nature contractuelle, pour en déduire que le tribunal de grande instance de Colmar était incompétent, la cour d'appel a violé les articles L. 442-6-I-5 du code du commerce ;

 

 

3 / qu'en affirmant que la clause attributive de compétence stipulée sur la confirmation de commande et les factures de la société Blaser Jagdwaffen devait recevoir application, après avoir relevé que la société Nemrod Frankonia avait assigné la société Blaser en réparation du préjudice provoqué par la rupture brutale d'une relation commerciale établie, la cour d'appel a violé les articles L. 442-6-1-5 du code du commerce et 23 du Règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;

 

 

4 / qu'en affirmant que les dispositions de police de la concurrence invoquée par la société Frankonia n'étaient pas applicables à des fournisseurs situés à l'étranger la cour d'appel a violé l'article L. 442-6-I-5 du code du commerce ;

 

 

Mais attendu qu'après avoir souverainement relevé, sans dénaturation, que la clause attributive de juridiction, figurant dans la confirmation de commande et les factures de la société Blaser qui avait été acceptée par la société Frankonia, s'appliquait à tout litige découlant de la rupture des relations contractuelles entre les parties, la cour d'appel a exactement décidé que cette clause jugée valable au regard de l'article 23 du Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) donnait compétence exclusive à la juridiction de l'Etat contractant désigné ; que par ce seul motif l'arrêt est légalement justifié ;

 


 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne la société Nemrod Frankonia aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section B) 2005-11-24
 

v. RUPTURE ABUSIVE DE NEGOTIATION ET TRIBUNAL DU LIEU OU LE DOMMAGE EST SUBI


 

 

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