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Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi
29 janvier 2008
N° de pourvoi : 07-12039
Publié au bulletin
Cassation
Mme Favre (président), président
Me Blanc, Me Luc-Thaler, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Etablissements
X...
(la société
X...),
qui exploite un garage depuis le 20 août 1979, a, dans ce cadre,
distribué les carburants et les lubrifiants de la marque Mobil
Oil, jusqu'au 26 mai 1997, date à laquelle la société BP France
a repris les obligations de la société Mobil Oil en ce qui
concerne la vente des carburants ; que selon contrat de
commission en date du 22 décembre 1999, la société BP France a
confié à la société établissements
X...
la vente au détail de carburants BP ; que par courrier du 18
septembre 2003, la société BP France a fait part à la société
établissements
X...
de sa décision de ne pas renouveler le contrat du 22 décembre
1999 à son échéance du 31 décembre 2003 ; que cette société
ainsi que ses cautions, la SCI Bellevue-Janville et les époux
X...,
poursuivies en paiement de diverses sommes, ont
reconventionnellement demandé des dommages-intérêts en invoquant
la rupture abusive du contrat ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 442-6-I.5° du code de commerce ;
Attendu que pour juger que le délai de préavis constituait un
délai raisonnable et suffisant pour permettre à l'exploitant de
réorganiser ses activités, la cour d'appel retient que la
société
X...
n'a lié des
relations
commerciales avec la société BP France qu'à
partir de l'année 1997, et que ces
relations se
sont poursuivies sur la base d'un contrat de commission en date
du 22 décembre 1999, lequel constitue, non le renouvellement des
contrats antérieurs mais un nouveau contrat de distribution et
que, dans la mesure où la convention du 22 décembre 1999 a
succédé à des conventions antérieures auxquelles la société BP
France n'était pas partie et qui comportaient des conditions
distinctes de celles négociées avec cette dernière, il s'ensuit
que les
relations
commerciales entre les sociétés
X...
et BP France n'ont pas excédé une durée de quarante huit mois
ayant commencé à courir le 1er janvier 2000 et ayant pris fin le
31 décembre 2003 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la
société
X...
avait lié des
relations
commerciales avec la société BP France à partir
de l'année 1997, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 442-6-I.5° du code de commerce ;
Attendu qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher,
comme elle y était invitée, si la société BP France qui avait
repris, par avenant au contrat conclu entre les sociétés
X...
et Mobil Oil, certains engagements de cette dernière, n'avait
pas continué la relation commerciale initialement nouée, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7
décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de
Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles,
autrement composée ;
Condamne la société BP France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la
condamne à payer à la société Etablissements
X...,
la SCI Bellevue-Janville et aux époux
X...,
la somme globale de 2000 euros, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre
commerciale, financière et économique, et prononcé par le
président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux
mille huit.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles du 7 décembre
2006
RESPECT D'UN DELAI DE ¨PREAVIS
Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 23 janvier
2007 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 04-16779
Publié au bulletin
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Joint les pourvois n° V 04-17951, formé par la
société La Redoute et n° W 04-16779 formé par M. X...,
liquidateur de la société Streck diffusion, qui attaquent le
même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt partiellement
confirmatif attaqué, que la société Streck diffusion (Streck),
qui avait pour activité la confection de prêt-à-porter féminin
et qui avait développé une clientèle constituée de centrales
d'achats de la grande distribution et de la vente par
correspondance, était en relation depuis 1992 avec la société La
Redoute spécialisée dans la vente par correspondance ; qu'à
partir de 1999, elle n'a plus livré à La Redoute des produits de
ses collections mais est intervenue en qualité de fournisseur de
"dépannage", faisant fabriquer et étiqueter des produits aux
marques de La Redoute afin d'assurer les réapprovisionnements de
cette société ; que constatant une très importante diminution
des commandes de la société La Redoute, la société Streck l'a
assignée sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de
commerce en réparation du préjudice causé par la rupture brutale
des relations commerciales survenue en 2003 ; que la direction
régionale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes est intervenue en cause d'appel sur le
fondement de l'article L. 470-5 du code de commerce ; que la
liquidation judiciaire de la société Streck a été prononcée le
22 juin 2004 ;
Sur le premier moyen du pourvoi formé par la
société La Redoute :
Attendu que, par ce moyen, pris de violations
de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, la société
La Redoute fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande
tendant à un sursis à statuer et à la désignation d'un expert et
de l'avoir condamnée à payer à la société Streck une indemnité
de brusque rupture d'un montant de 227 755,48 euros ainsi qu'une
somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code
de procédure civile et de l'avoir condamnée au paiement d'une
amende civile de 100 000 euros ;
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à
permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen du même pourvoi, pris en
sa première branche :
Attendu que la société La Redoute fait grief à
l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Streck une
indemnité de brusque rupture d'un montant de 227 755,48 euros
ainsi qu'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du
nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen, que la
seule variation à la baisse du chiffre d'affaires ne constitue
pas, en l'absence de déréférencement, une rupture, même
partielle, d'une relation commerciale ; qu'il en va en
particulier ainsi lorsque, par sa nature, la relation
commerciale est soumise à des variations quantitatives
importantes indépendantes de la volonté des parties ; qu'en
affirmant que la rupture partielle des relations commerciales
entre la société La Redoute et la société Streck diffusion était
caractérisée par le seul fait que le chiffre d'affaires de
l'année 2003 avait baissé par rapport à ceux des années
précédentes, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 du code
de commerce ;
Mais
attendu que l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que
le chiffre d'affaires réalisé par la société Streck avec la
société La Redoute a diminué de plus des trois quarts pour la
collection printemps/été 2003 par rapport à la même collection
2002 et qu'aucune commande n'a été adressée par la société La
Redoute à la société Streck après le mois de juin 2003 ; que
l'arrêt observe que la société La Redoute ne fait état d'aucune
difficulté portant sur la qualité des produits livrés par la
société Streck ou sur le respect des délais de livraison et
qu'elle n'invoque pas la force majeure ; que l'arrêt relève que
cette diminution des commandes résulte d'un changement de
politique et de stratégie d'achats de la société La Redoute qui
a entendu privilégier le réassort auprès des fournisseurs
initiaux et non plus recourir aux fournisseurs de "dépannage",
telle la société Streck ; qu'en l'état de ces constatations et
appréciations, dont elle déduit la rupture partielle puis totale
des relations contractuelles, la cour d'appel a pu statuer comme
elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du même pourvoi, pris en
ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu que, par ce moyen, pris de violations de
l'article 1134 du code civil et des articles 455, 4 et 5 du
nouveau code de procédure civile, la société La Redoute fait le
même grief à l'arrêt ;
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à
permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen du pourvoi formé par le
liquidateur de la société Streck diffusion :
Attendu que M. X..., liquidateur judiciaire de la
société Streck, fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société
La Redoute à lui payer seulement la somme de 227 755,48 euros au
titre de l'indemnité de brusque rupture, alors, selon le moyen :
1 / qu'en écartant le lien de causalité entre les
préjudices résultant de la situation économique actuelle de la
société Streck diffusion et la brusque rupture des relations
contractuelles par La Redoute, après avoir pourtant expressément
constaté que la société Streck diffusion, qui était en situation
de dépendance économique par rapport à la société La Redoute
avec laquelle elle réalisait plus de 50 % de son chiffre
d'affaires, avait, de janvier à juin 2003, soit en cinq mois et
sans préavis lui permettant de se réorganiser, perdu la totalité
du chiffre d'affaires réalisé avec la société La Redoute, ce
dont il résultait nécessairement que le découvert bancaire
apparu en avril 2003, les licenciements pour motif économique en
septembre 2003, et le redressement judiciaire ouvert en février
2004, étaient la conséquence directe et certaine de la faute de
la société La Redoute, la cour d'appel n'a pas tiré les
conséquences légales de ses constatations au regard de l'article
L. 442-6-1-5 du code de commerce, qu'elle a ainsi violé ;
2 / qu'en statuant de la sorte, sans avoir
constaté l'existence d'une cause distincte de la rupture brutale
des relations commerciales, et qui aurait été de nature à
entraîner la rupture durable des équilibres financiers et
économiques de la société Streck diffusion, la cour d'appel a
privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
442-6-1-5 du code de commerce ;
Mais attendu que
la cour d'appel, qui,
pour rejeter les demandes de la société Streck tendant à
l'indemnisation de la rupture de ses équilibres financiers et
économiques, a souverainement estimé que la société Streck
n'établissait pas en quoi sa situation économique actuelle, et
notamment une éventuelle atteinte à son image de marque, serait
la conséquence directe de la brutalité de la rupture des
relations contractuelles, a légalement justifié sa décision
; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du même pourvoi, pris
en sa deuxième branche :
Vu
l'article L. 442-6-1-5 du code de commerce ;
Attendu que, pour dire la société Streck en
partie responsable du préjudice qu'elle a subi du fait de la
brutalité de la rupture par la société La Redoute de leurs
relations contractuelles, l'arrêt retient qu'en omettant de
signaler à la société La Redoute, avec laquelle elle soutenait
réaliser plus de 50 % de son chiffre d'affaires, son état de
dépendance économique, la société Streck a méconnu les termes du
contrat liant les parties et que cette faute contractuelle n'a
pas permis à la société La Redoute de mesurer en temps utile les
conséquences économiques de sa décision de modifier
l'organisation et la décision du choix de ses "fournisseurs de
dépannage" ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels
motifs, alors que le
respect d'un délai de préavis s'impose en cas de rupture d'une
relation commerciale établie indépendamment de l'état de
dépendance économique d'une partie envers l'autre, la
cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi formé par la
société La Redoute :
Vu les articles 554 et 564 du nouveau code de
procédure civile ;
Attendu que pour dire recevable l'intervention du
ministre de l'économie tendant à la condamnation de la société
La Redoute au paiement d'une amende civile, l'arrêt retient que
l'article L. 470-5 du code de commerce qui "concerne l'ensemble
du livre IV du code de commerce, notamment l'article L.
442-6-1,5 ", permet cette intervention, et ceci même pour la
première fois en cause d'appel et qu'un trouble à l'ordre public
économique résulte du comportement fautif de l'auteur d'une
rupture abusive de relation commerciale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le
ministre chargé de l'économie, auquel l'article L. 442-6-III du
code de commerce permet d'introduire une action tendant
notamment au prononcé d'une amende civile à l'encontre de
l'auteur de pratiques mentionnées par les premiers paragraphes
de ce texte, ne peut, sans méconnaître les dispositions
susvisées, solliciter la condamnation de l'auteur de telles
pratiques au paiement d'une amende civile lorsqu'il intervient
pour la première fois en cause d'appel sur le fondement de
l'article L. 470-5 du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur les première et troisième branches du premier moyen
du pourvoi formé par le liquidateur de la société Streck
diffusion :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses
dispositions relatives à la faute contractuelle commise par la
société Streck, en ses dispositions relatives au montant de
l'indemnisation de la réduction d'activité de la société Streck
durant douze mois et en celles relatives à l'intervention du
ministre de l'économie et à la condamnation de la société La
Redoute au paiement d'une amende civile, l'arrêt rendu le 25 mai
2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet,
en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à mettre hors de cause M.
X..., ès qualités ;
Condamne la société La Redoute aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, condamne la société La Redoute à payer à M. X..., ès
qualités, la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes
;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du vingt-trois janvier
deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2)
2004-05-25
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Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 6 mars 2007 |
Rejet |
N° de pourvoi : 06-10946
Publié au bulletin
Président : M. ANCEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches
:
Attendu que la société allemande Blaser
Jagdwaffen (Blaser) a confié en 2000 à la société française
Nemrod Frankonia (Frankonia), la distribution exclusive en
France des armes, qu'elle fabrique en Allemagne ; que la société
allemande ayant rompu les relations commerciales avec effet au
31 décembre 2003 , la société Frankonia, l'a assignée, le 22
janvier 2005, devant la chambre commerciale du tribunal de
grande instance de Colmar, en réparation du préjudice subi du
fait de cette rupture sur le fondement de l'article L. 442-6-I-5
du code du commerce, et de celui subi pour atteinte à son image
de marque ; que la société Blaser a soulevé l'incompétence de la
juridiction saisie en invoquant une clause attributive de
juridiction au profit du tribunal de Ravensburg (Allemagne) ;
Attendu que la société Frankonia fait grief à
l'arrêt attaqué (Colmar, 24 novembre 2005) d'avoir accueilli le
contredit de compétence et de l'avoir renvoyée à mieux se
pourvoir alors, selon le moyen :
1 / qu'en affirmant qu'il fallait retenir qu'il
existait bien une convention cadre pour en déduire que l'action
en responsabilité engagée par la société Nemrod Frankonia,
contre la société Blaser Jagdwaffen était de nature
contractuelle et exclure la compétence du tribunal de grande
instance de Colmar, la cour d'appel a méconnu les termes du
litige en violation des articles 4 et 7 du nouveau code de
procédure civile ;
2 / bien que l'action engagée fondée sur
l'article L. 442-6-5 du code du commerce ait eu une nature
délictuelle au sens de l'article 5,3 du règlement communautaire
du 22 décembre 2000, en affirmant néanmoins que cette action
était de nature contractuelle, pour en déduire que le tribunal
de grande instance de Colmar était incompétent, la cour d'appel
a violé les articles L. 442-6-I-5 du code du commerce ;
3 / qu'en affirmant que la clause attributive de
compétence stipulée sur la confirmation de commande et les
factures de la société Blaser Jagdwaffen devait recevoir
application, après avoir relevé que la société Nemrod Frankonia
avait assigné la société Blaser en réparation du préjudice
provoqué par la rupture brutale d'une relation commerciale
établie, la cour d'appel a violé les articles L. 442-6-1-5 du
code du commerce et 23 du Règlement (CE) du Conseil n° 44/2001
du 22 décembre 2000 ;
4 / qu'en affirmant que les dispositions de
police de la concurrence invoquée par la société Frankonia
n'étaient pas applicables à des fournisseurs situés à l'étranger
la cour d'appel a violé l'article L. 442-6-I-5 du code du
commerce ;
Mais attendu qu'après avoir souverainement
relevé, sans dénaturation, que la clause attributive de
juridiction, figurant dans la confirmation de commande et les
factures de la société Blaser qui avait été acceptée par la
société Frankonia, s'appliquait à tout litige découlant de la
rupture des relations contractuelles entre les parties, la cour
d'appel a exactement décidé que cette clause jugée valable au
regard de l'article 23 du Règlement n° 44/2001 du 22 décembre
2000 (Bruxelles I) donnait compétence exclusive à la juridiction
de l'Etat contractant désigné ; que par ce seul motif l'arrêt
est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nemrod Frankonia aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du six mars deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Colmar (1re chambre civile,
section B) 2005-11-24
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v.
RUPTURE ABUSIVE DE NEGOTIATION ET TRIBUNAL DU LIEU OU LE DOMMAGE EST SUBI
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